R-10-24 Acheminement de marchandises de commerce par des routes douanières non occupées

Département fédéral des finances DFF Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières OFDF Circulation des marchandises

Procédure douanière A.57 1er janvier 2025

Règlement 10-24

Acheminement de marchandises de commerce par des routes douanières non occupées ou par des offices de service ne disposant pas des compétences de taxation nécessaires

Les règlements représentent les dispositions d'exécution du droit douanier et des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers. Ils sont publiés afin de garantir une application uniforme du droit.

Aucun droit allant au-delà des dispositions légales ne peut en être déduit.

1 Bases légales

Art. 42, al. 2, de la loi sur les douanes (LD; RS 631.0).

2 Objectif

La procédure décrite au chiffre 10 permet à la personne assujettie à l'obligation de déclarer d'acheminer des marchandises de commerce par des routes douanières non occupées ou par des offices de service ne disposant pas des compétences de taxation nécessaires.

3 Conditions

Pour l'application de cette procédure, les conditions suivantes doivent être remplies cumulativement:

• Il s'agit d'un trafic régional; sont considérés comme trafic régional les transports effectués à l'intérieur des espaces économiques frontaliers. C'est au niveau régional compétent qu'il appartient de fixer l'étendue géographique de ces espaces.

• Il s'agit d'une particularité géographique; on considère qu'il y a particularité géographique lorsque la personne assujettie à l'obligation de déclarer devrait s'accommoder d'un détour inacceptable pour faire taxer ses marchandises de commerce auprès d'un office de service occupé et disposant des compétences de taxation appropriées. Est déterminant le parcours entre le lieu de départ et le lieu de destination.

C'est au niveau régional compétent qu'il appartient de définir ce qui constitue un détour inacceptable.

• ll s'agit de marchandises qui ne sont soumises à aucune interdiction et ne nécessitent ni certificat ni permis (les marchandises soumises à des contingents tarifaires sont admises); et

• Les prescriptions et conditions applicables aux moyens de transport sont respectées.

Pour toute exception relative aux marchandises, c'est le niveau régional compétent qui décide, en accord avec l’OFDF Bases.

4 Direction du trafic

La procédure est applicable à l'importation et à l'exportation.

5 Forme de la déclaration

À l'importation, la déclaration en douane est effectuée avec le système e-dec import.

À l'exportation, la déclaration en douane a lieu avec le système Passar exportation.

6 Accord

Sur demande écrite de la personne assujettie à l'obligation de déclarer, le niveau régional compétent autorise, dans le cadre d'un accord, l'acheminement de marchandises de commerce par des routes douanières non occupées ou par des office de service ne disposant pas des compétences de taxation nécessaires pour autant que:

• les conditions énumérées au chiffre 3 soient remplies, et que

• les conditions d'exploitation du office de service le permettent.

L'accord désigne les offices de service (niveau local compétent et routes douanières) et les marchandises pour lesquels la procédure est applicable. Il fixe également des conditions supplémentaires en matière de procédure.

Lors de l'examen des demandes, le niveau régional compétent tient dûment compte du principe de l'égalité de traitement et veille à ce que les conditions de concurrence ne subissent aucune atteinte importante. Elle veille également à ce que la sécurité douanière soit assurée et à ce que la simplification n'entraîne pas une diminution des redevances.

La durée de validité maximale de l'accord est de cinq ans. L'accord peut être renouvelé sur demande écrite de la personne assujettie à l'obligation de déclarer. Le niveau régional compétent établit alors un nouvel accord.

Le niveau régional compétent fait contresigner l'accord par le titulaire de ce dernier.

Un émolument de 100 francs est perçu pour la conclusion de l'accord1.

7 Traitement de demandes ne remplissant pas les conditions

Les demandes qui ne remplissent pas les conditions fixées au chiffre 3 doivent être rejetées. Le rejet est en règle générale communiqué par une lettre normale: il ne fait pas l'objet d'une décision.

8 Domicile de notification

Les requérants dont le siège est à l'étranger doivent désigner un domicile de notification en Suisse. L'adresse doit être mentionnée dans l'accord.

9 Sûretés

La dette douanière doit être payée par l'intermédiaire de la procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD).

1 Ordonnance sur les émoluments de l'OFDF (RS 631.035); annexe, chiffre 5.11.

10 Procédure douanière

10.1 Déclaration préalable des marchandises avec e-dec / Passar

La personne assujettie à l'obligation de déclarer déclare préalablement les marchandises par voie électronique en vue de leur taxation à l'importation ou à l'exportation. La déclaration préalable peut avoir lieu au plus tôt le jour ouvrable précédant l'introduction de la marchandise dans le territoire douanier ou son acheminement hors du territoire douanier, et elle doit avoir lieu pendant les heures d'ouverture du niveau local compétent. Les marchandises qui ne peuvent être importées ou exportées qu'en quantités restreintes (contingents tarifaires) peuvent être déclarées au plus tôt le jour où elles franchissent la frontière douanière. Les indications figurant dans la déclaration préalable lient le partenaire de la douane.

10.2 Annonce du franchissement de la frontière

La personne assujettie à l'obligation de déclarer annonce préalablement le lieu et le moment du franchissement de la frontière au niveau local compétent de la manière qui a été convenue (fax ou courrier électronique). Le moment de cette annonce est réglé dans l'accord. L'annonce doit impérativement avoir lieu pendant les heures d'ouverture du niveau local compétent. Elle contient au moins les indications suivantes:

• nom et adresse du titulaire de l'accord;

• mention: «ACCORD SUR L'ACHEMINEMENT DE MARCHANDISES DE COM­ MERCE PAR DES ROUTES DOUANIÈRES NON OCCUPÉES»; accord no XY;

• nom, adresse électronique, numéros de fax et de téléphone d'un interlocuteur;

• passage frontalier prévu;

• moment prévu pour l'acheminement des marchandises; et

• numéro de la déclaration en douane électronique.

En outre, la personne assujettie à l'obligation de déclarer envoie au niveau local compétent les documents d'accompagnement nécessaires se rapportant à la déclaration en douane.

10.3 Acceptation et contrôle formel de la déclaration en douane / délai d'intervention

L'acceptation et le contrôle formel de la déclaration en douane ont lieu conformément aux dispositions générales.

Quel que soit le résultat de la sélection de la déclaration en douane, le niveau local compétent dispose d'un délai d'intervention pendant lequel il peut interdire l'acheminement de la marchandise ou l'assortir d'obligations supplémentaires. À cet effet, il intervient par téléphone, par fax ou par courrier électronique auprès de l'interlocuteur mentionné dans l'annonce (voir chiffre 10.2).

Si l'interlocuteur mentionné dans l'annonce n'est pas joignable par téléphone pendant le délai d'intervention ou s'il ne réagit pas, durant le délai d'intervention, de la manière demandée dans le courrier électronique ou le fax, cela constitue une inobservation des obligations fixées dans l'accord.

Le délai d'intervention commence à courir lors de l'arrivée de l'annonce visée au chiffre 10.2 au niveau local compétent. La durée du délai d'intervention est fixée dans l'accord.

10.4 Introduction des marchandises dans le territoire douanier / acheminement hors

du territoire douanier Si le niveau local compétent n'effectue aucune intervention pendant le délai prévu à cet effet, la personne assujettie à l'obligation de déclarer peut acheminer les marchandises déclarées au moment prévu par le passage frontalier désigné. Lors du franchissement de la frontière, la personne assujettie à l'obligation de déclarer emporte avec elle une copie de l'accord et de la déclaration en douane ainsi qu'une copie des documents d'accompagnement.

Si l’office de service de frontière est occupé, la personne assujettie à l'obligation de déclarer présente la copie de l'accord et la copie de la déclaration en douane au personnel présent.

10.5 Vérification

Lors de leur introduction dans le territoire douanier ou de leur acheminement hors de celui-ci, les marchandises peuvent être vérifiées; à cet égard, il est indifférent que la vérification ait ou non été annoncée pendant le délai d'intervention à la personne assujettie à l'obligation de déclarer.

Le niveau local compétent peut effectuer la vérification lui-même (par exemple dans des passages frontaliers / routes douanières non occupés) ou la faire effectuer par l’office de service de frontière (le cas échéant aussi par le team MOBE), pour autant que l’office de service de frontière soit occupé au moment prévu pour le franchissement de la frontière. Le niveau local compétent informe l’office de service de frontière de façon appropriée.

L’office de service de frontière peut aussi effectuer une vérification de sa propre initiative.

L’office de service qui a effectué la vérification en saisit le résultat dans le système e-dec.

10.6 Enlèvement des marchandises

Si une vérification est effectuée, les marchandises ne peuvent être enlevées qu'une fois que l’office de service les a libérées.

Si aucune vérification n'est effectuée, la personne assujettie à l'obligation de déclarer peut disposer des marchandises déclarées après le franchissement du passage frontalier désigné à cet effet.

11 Accord

11.1 Accord relatif à l'acheminement de marchandises de commerce par des routes

douanières non occupées ou par des office des service ne disposant pas des compétences de taxation nécessaires2 Sur la base de l'art. 42, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD; RS 631.0), il est convenu ce qui suit:

Section 1: Généralités

Chiffre 1 Objet

Le présent accord habilite l'entreprise à déclarer les marchandises visées au chiffre 4 conformément à la procédure douanière simplifiée décrite ci-après.

La procédure est applicable à l'importation et/ou à l’exportation.

Chiffre 2 Domicile de notification (facultatif)

Domicile de notification pour titulaire d'autorisation ayant son siège dans le territoire douanier étranger: En tant que domicile de notification en Suisse, l'entreprise a désigné: XY.

Chiffre 3 Champ d'application

Le présent accord autorise l'entreprise à conduire les marchandises visées au chiffre 4 du lieu de départ XY au lieu de destination XY par le passage frontalier non occupé XY.

Les marchandises qui sont conduites au passage frontalier pendant les heures de taxation pour marchandises de commerce doivent être déclarées conformément à la procédure ordinaire.

Chiffre 4 Genre de marchandises

La procédure douanière simplifiée s'applique aux marchandises suivantes: XY.

Il est interdit de transporter dans le véhicule des marchandises autres que celles qui sont énumérées ci-dessus.

Chiffre 5 Niveau local compétent

Le niveau local XY est le niveau local compétent (et est désigné par ce nom ci-après). Il est ouvert pour les marchandises de commerce de XY.

Le niveau local compétent est atteignable pendant les heures d'ouverture au numéro de téléphone ou de fax et/ou à l'adresse électronique.

2 Form. «19.98 f».

Chiffre 6 Sûretés

L'entreprise doit payer les redevances sans numéraire, contre facture, dans le cadre de la procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD). Elle utilise à cet effet le compte PCD no XY.

Section 2: Dispositions de procédure

Chiffre 7 Déclaration préalable (déclaration en douane)

L’entreprise déclare préalablement les marchandises par voie électronique au niveau local compétent dans le système «e-dec importation» et/ou «Passar exportation» en vue de la taxation à l'importation et/ou l’exportation.

La déclaration préalable peut avoir lieu au plus tôt le jour ouvrable précédant le franchissement de la frontière. Les marchandises qui ne peuvent être importées ou exportées qu'en quantités restreintes (contingents tarifaires) peuvent être déclarées au plus tôt le jour où elles franchissent la frontière douanière.

Les indications figurant dans la déclaration préalable lient le partenaire de la douane.

Chiffre 8 Acceptation de la déclaration en douane

La déclaration en douane est réputée acceptée lorsqu'elle a passé avec succès le contrôle sommaire effectué par le système informatique de l'OFDF.

Chiffre 9 Annonce du franchissement de la frontière

L’entreprise annonce au niveau local compétent, nombre heures à l’avance, mais au plus tôt le jour ouvrable précédant l’introduction de la marchandise dans le territoire douanier ou son acheminement hors du territoire douanier, le franchissement de la frontière prévu par courrier électronique. L'annonce contient les indications suivantes:

• nom de l'entreprise;

• nom, adresse électronique ainsi que numéros de fax et de téléphone de l'interlocuteur pour les éventuelles interventions;

• mention: «ACCORD SUR L'ACHEMINEMENT DE MARCHANDISES DE COM­ MERCE PAR DES ROUTES DOUANIERES NON OCCUPEES»; accord no correspond au no de dossier;

• passage frontalier prévu;

• moment prévu pourle franchissement de la frontière;

• numéro de la déclaration en douane;

• autres indications éventuelles.

En même temps que l’annonce, l’entreprise envoie par courrier électronique au niveau local compétent les documents d’accompagnement nécessaires se rapportant à la déclaration en douane.

Le même jour, l'entreprise envoie les documents d'accompagnement originaux au niveau local compétent par courrier A.

Pour les franchissements de la frontière avant XY heures, l’annonce doit être établie jusqu'à XY heures le jour ouvrable précédent. Les annonces ne sont possibles que pendant les heures d'ouverture du niveau local compétent (voir chiffre 5).

Les indications annoncées lient le partenaire de la douane.

Chiffre 10 Possibilité d'intervention du niveau local compétent

Pendant le délai d'intervention, le niveau local compétent peut interdire l'acheminement de la marchandise, ordonner une vérification ou l'assortir d'obligations supplémentaires.

Le délai d'intervention commence à courir au moment de la réception de l'annonce (réception du courrier électronique ou du fax) au niveau local compétent. Le délai d’intervention est de XY minutes.

Le niveau local compétent intervient téléphoniquement auprès de l’interlocuteur mentionné dans l’annonce.

L’entreprise s’assure que l’interlocuteur soit joignable téléphoniquement pendant le délai d’intervention. Si le niveau local compétent ne peut pas atteindre l'interlocuteur par téléphone pendant le délai d'intervention, ou si la réponse réclamée par fax ou par courrier électronique ne parvient pas au niveau local compétent pendant le délai d'intervention, cela est considéré comme une inobservation des obligations fixées dans l'accord.

Si le niveau local compétent n'effectue aucune intervention pendant le délai prévu à cet effet, l'entreprise peut acheminer les marchandises au moment prévu par le passage frontalier désigné.

L'OFDF a en tout temps la possibilité d'effectuer des contrôles non annoncés préalablement.

Chiffre 11 Franchissement de la frontière

L'entreprise achemine les marchandises déclarées à l'avance au moment et par le passage frontalier prévus. Elle emporte une copie du présent accord ainsi qu'une copie de la déclaration en douane et des papiers d'accompagnement. Si le passage frontalier est occupé, l'entreprise présente les documents emportés au personnel de l'OFDF présent.

Chiffre 12 Vérification

Le personnel de l'OFDF peut en tout temps effectuer une vérification. Cette dernière peut aussi être effectuée sans avoir été annoncée préalablement.

L'entreprise coopère de la manière exigée par le personnel douanier.

Chiffre 13 Enlèvement des marchandises

Si le personnel de l'OFDF n'ordonne aucune vérification, les marchandises peuvent être enlevées aussitôt après le franchissement du passage frontalier. Si une vérification a été ordonnée, les marchandises ne peuvent être enlevées qu'après leur libération par le personnel de l'OFDF.

Chiffre 14 Base de calcul

Le montant des droits de douane est déterminé par le genre, la quantité et l'état des marchandises au moment où elles franchissent la frontière douanière.

Chiffre 15 Assujettissement aux droits de douane

Les droits de douane et les autres redevances perçues par l'OFDF doivent être acquittés d'après les taux et les bases de calcul en vigueur au moment de la naissance de la dette douanière.

Section 3: Dispositions particulières

Chiffre 16 Equipement des véhicules

Les véhicules d'un poids total supérieur à 3,5 tonnes, qui sont soumis à la RPLP (redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations), doivent être équipés d'un appareil de saisie approprié.

NOTE: Si le passage frontalier n'est pas équipé de balises DSRC, le détenteur du véhicule a besoin d'une autorisation RPLP supplémentaire se rapportant au véhicule.

Chiffre 17 Autorisation de circuler la nuit

En fonction de l'heure et de la catégorie du véhicule, le conducteur de la marchandise doit le cas échéant disposer d'une autorisation de circuler la nuit et/ou le dimanche.

Section 4: Dispositions finales

Chiffre 18 Droit en vigueur

Pour autant que le présent accord n'en dispose pas autrement, sont applicables les dispositions générales de la législation douanière et des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers dont l'exécution incombe à l'OFDF.

Chiffre 19 Engagement

L'entreprise est tenue d'observer les conditions liées au présent accord et de les mettre en œuvre dans les délais.

Chiffre 20 Inobservation des prescriptions d'ordre

Pour autant qu'elles ne doivent pas être poursuivies en vertu de dispositions pénalesparticulières, les infractions aux dispositions du présent accord sont réprimées en tant qu'inobservation des prescriptions d'ordre au sens de l'art. 127 de la loi sur les douanes.

Chiffre 21 Résiliation ordinaire de l'accord

• L'accord peut en tout temps être résilié par écrit par l'OFDF ou par l’entreprise pour la fin d'un mois moyennant un préavis d'un mois.

• Si l'entreprise ne fait plus usage du présent accord, elle doit le résilier spontanément et immédiatement dans le respect du paragraphe 1.

Chiffre 22 Résiliation immédiate de l'accord par l'OFDF

L'OFDF met immédiatement fin à l'accord si l’entreprise

• ne remplit plus les conditions d'octroi de l'accord;

• n'observe pas les charges fixées dans l'accord; ou

• commet une infraction grave ou des infractions répétées au droit fédéral, dans la mesure où l'exécution incombe à l'OFDF.

Chiffre 23 Transmissibilité

Le présent accord n'est pas transmissible.

Chiffre 24 Entrée en vigueur; validité; renouvellement

Le présent accord entre en vigueur le XY.

Il est valable jusqu'au XY.

Si le présent accord doit être renouvelé, l'entreprise doit en faire la demande par écrit au niveau régional compétent au minimum un mois avant son expiration. Le renouvellement est passible d'émoluments.