R-10-60 Admission temporaire

3.11.3 Obligation d’obtenir une autorisation pour les travaux de levage et de grutage

4.11.4.5.3 Demandes déposées après l’expiration du délai de réexportation ou de

réimportation 53

Liste des abréviations Terme/abréviation Signification

ALAD actes législatifs autres que douaniers

ATA admission temporaire – temporary admission

Carnet ATA document douanier pour l’admission temporaire délivré sous forme papier et/ou électronique par les chambres de commerce

Convention Convention du 26 juin 1990 relative à l’admission temporaire d’Istanbul (RS 0.631.24)

CPD carnet de passages en douane

DDAT déclaration en douane d’admission temporaire (form. 11.73 et 11.74)

form. formulaire

LD loi du 18 mars 2005 sur les douanes (RS 631.0)

NLC-ATA niveau local compétent pour la gestion des carnets ATA

OD ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (RS 631.01)

OD-OFDF ordonnance de l’OFDF du 4 avril 2007 sur les douanes (RS 631.013)

OFDF Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières

PA loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (RS 172.021)

R- règlement

TVA taxe sur la valeur ajoutée

1 Vue d’ensemble

1.1 Généralités

Le régime de l’admission temporaire est prévu pour les marchandises étrangères qui ne sont utilisées que pendant une durée limitée sur le territoire douanier (importation temporaire). Ces marchandises n’exercent en principe qu’une influence limitée sur le jeu de la concurrence économique en Suisse.

Le régime de l’admission temporaire est également applicable aux marchandises indigènes qui sont utilisées temporairement à l’étranger et qui sont ensuite réimportées en exonération totale de redevances (exportation temporaire).

Le régime de l’admission temporaire comprend les phases suivantes :

Le présent règlement régit le placement de marchandises sous le régime de l’admission temporaire. D’éventuelles sanctions pénales sont réservées en cas de non-respect des prescriptions déterminantes.

1.2 Conditions de base

Les conditions de base énumérées ci-après doivent être remplies pour que des marchandises puissent être admises au régime de l’admission temporaire.

Conditions de base Chiffre

Les marchandises doivent être destinées à être réexportées ou réimportées. 2.1

Les marchandises doivent être réexportées ou réimportées en l’état. 2.2

L’identité des marchandises peut être garantie. 2.3

L’autorisation requise pour certains emplois est disponible. 2.4

Les dispositions des actes législatifs autres que douaniers (ALAD) sont respec­ 2.5 tées.

1.3 Emploi

L’emploi constitue notamment un facteur déterminant pour savoir si le régime de l’admission temporaire peut être appliqué et quelles exigences formelles doivent être remplies (voir chiffre 3).

1.4 Exigences formelles

Le régime de l’admission temporaire comprend les phases suivantes : ouverture, surveillance et apurement (voir chiffres 4.2 à 4.4).

Exigences formelles Chiffre

Types de déclaration en douane :

• DDAT (form. 11.73 et 11.74) 4.11

• carnet ATA 4.12

• autres déclarations en douane sur support papier 4.13

• déclarations en douane spéciales :

o taxation sans formalités 4.14.1

o autorisation de franchissement simplifié de la frontière 4.14.2

Le délai de réexportation ou de réimportation est en principe de deux ans (délai 4.5 standard). Des délais plus courts sont applicables selon l’emploi des marchandises et le type de déclaration en douane.

La garantie des redevances dépend du type de déclaration en douane. 4.6

La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit indiquer, dans la déclara­ 4.7 tion en douane, l’emploi des marchandises, leur utilisateur et – selon le type de déclaration en douane – leur propriétaire.

Le régime de l’admission temporaire ne permet en principe d’effectuer qu’une 4.8 importation et une réexportation ou une exportation et une réimportation. En vue de certains emplois, il est possible de franchir la frontière à plusieurs reprises.

Une taxation provisoire ne peut être effectuée que si l’autorisation requise 4.9 pour certains emplois fait défaut.

À certaines conditions, il est possible d’effectuer une taxation auprès d’un of­ 4.10 fice de service de l’intérieur ou d’un office de service de foire.

1.5 Changement de l’emploi, de l’utilisateur ou du propriétaire

La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit présenter une nouvelle déclaration en douane si l’emploi, l’utilisateur ou le propriétaire des marchandises change au cours de la phase de surveillance du régime de l’admission temporaire (voir chiffre 5).

2 Conditions de base

2.1 Intention de réexporter ou de réimporter les marchandises

(art. 9 LD)

Les marchandises doivent être destinées à être réexportées ou réimportées. Le régime de l’admission temporaire ne peut pas être appliqué s’il est déjà établi, lors de son ouverture, que les marchandises ne seront pas réexportées ou réimportées.

Si les marchandises sont destinées à une vente incertaine, ce principe ne fait pas l’objet d’une application stricte, car dans ce cas, l’accent est mis sur la vente des marchandises et non sur leur réexportation ou réimportation (voir chiffre 3.3).

Délai de réexportation ou de réimportation : voir chiffre 4.5.

2.2 Réexportation ou réimportation des marchandises en l’état

(art. 30, al. 1, let. d, et art. 31, al. 1, let. c, OD ; art. 1, let. a, de la Convention d’Istanbul)

Les marchandises doivent être réexportées ou réimportées en l’état ; les modifications dues à l’usage auquel les marchandises sont affectées ne sont pas réputées modification.

Il est interdit d’appliquer le régime de l’admission temporaire pour le matériel de consommation.

Sont autorisés les travaux d’entretien (réparations) qui sont nécessaires en raison d’un incident survenu dans le cadre de l’admission temporaire et qui sont indispensables pour l’usage auquel les marchandises sont affectées (par ex. si une machine importée temporairement tombe en panne sur un chantier et ne peut par conséquent plus faire l’objet de l’emploi pour lequel la taxation a été effectuée).

Le régime de l’admission temporaire ne peut pas être appliqué s’il est déjà établi, lors de son ouverture, que les marchandises devront être perfectionnées (voir R‑10‑70 et R‑10‑80). Certains perfectionnements passifs à façon qui n’étaient pas encore prévus au moment de l’ouverture du régime sont autorisés (voir R‑10‑80).

2.3 Garantie de l’identité

(art. 58 LD ; art. 30, al. 1, let. c, et art. 31, al. 1, let. a, OD ; art. 54 OD-OFDF)

La garantie de l’identité vise à assurer l’identification des marchandises et à éviter que celles-ci puissent être échangées ou substituées.

L’identité des marchandises est en principe garantie par une description précise de celles-ci dans la déclaration en douane. Cette description doit notamment contenir les caractéristiques suivantes (si elles sont disponibles) : genre de marchandise, nom de marque, type, numéro de série, dimension, poids, état, sujet, nombre de pièces, fabricant, année de fabrication, couleur et valeur. Les prescriptions générales relatives à la désignation des marchandises dans la déclaration en douane s’appliquent par analogie.

La description des marchandises peut également prendre la forme d’un inventaire détaillé (liste).

Des images, des photographies ou d’autres représentations visuelles peuvent venir compléter une description précise des marchandises.

Il incombe à la personne assujettie à l’obligation de déclarer de proposer la manière dont l’identité des marchandises doit être garantie. Le niveau local compétent décide si la garantie d’identité proposée est opportune et répond aux exigences de l’OFDF.

Si un échange de marchandises n’est pas exclu en dépit d’une description précise des marchandises, le niveau local peut apposer des marques douanières (plombs, timbre, etc.). Ces dernières doivent être signalées dans la déclaration en douane.

Si l’identité des marchandises ne peut absolument pas être établie, le niveau local refuse l’application du régime de l’admission temporaire.

La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit prouver l’identité des animaux de l’espèce chevaline (équidés) au moyen d’un passeport pour équidés.

2.4 Autorisation

(art. 9, al. 3, et art. 39 LD ; art. 30, al. 5, et art. 93 OD)

Pour les emplois suivants, une autorisation est requise en vue de l’application du régime de l’admission temporaire (uniquement pour l’importation temporaire) :

• transport de personnes ou de marchandises : obligation d’obtenir une autorisation pour les transports internes à caractère commercial (voir chiffre 3.9 ou R-13) ;

• équipement professionnel, matériel d’entrepreneur et autres fins économiques : obligation d’obtenir une autorisation pour les travaux de levage et de grutage (voir chiffre 3.11 ou 3.11.3).

La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit au préalable demander l’autorisation et la présenter au niveau local avec la déclaration en douane.

Si l’autorisation requise fait défaut lors de la déclaration en douane, la personne assujettie à l’obligation de déclarer dispose des possibilités suivantes :

• report de la taxation (les marchandises restent à l’étranger) ;

• mise en libre pratique définitive des marchandises ;

• taxation provisoire des marchandises (voir chiffre 4.9).

Attention : l’autorisation pour le régime de l’admission temporaire dont il est question ici ne doit pas être confondue avec l’autorisation de franchissement simplifié de la frontière (voir chiffre 4.14.2).

2.5 Actes législatifs autres que douaniers

(art. 58, al. 2, let. d, LD ; actes législatifs divers)

La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit également veiller à ce que les actes législatifs autres que douaniers (ALAD) soient respectés dans le cadre du régime de l’admission temporaire. Elle doit notamment tenir compte des ALAD concernant les domaines suivants (énumération non exhaustive) :

• taxe sur la valeur ajoutée ;

• matériel de guerre ;

• sanctions et embargos ;

• armes ;

• biens utilisables à des fins civiles et militaires (biens à double usage) ;

• métaux précieux ;

• biens culturels ;

• agriculture (contingents) : R-60-3.1 ;

• diamants bruts ;

• animaux et produits animaux : R-60-4.2 ;

• protection des végétaux ;

• conservation des espèces (CITES) ;

• déchets : R‑60‑6.9.

3 Emploi

3.1 Généralités

(art. 162, al. 1, OD)

L’emploi constitue notamment un facteur déterminant pour savoir si le régime de l’admission temporaire peut être appliqué et quelles exigences formelles doivent être remplies.

Selon l’emploi, les propriétés de la marchandise ou la prestation produite au moyen de celleci (output) figurent au premier plan (voir vue d’ensemble ci-après).

L’accent est mis sur les propriétés de la L’accent est mis sur la production des marchandise. prestations (output).

• Expositions, échantillons, modèles : • Opérations de sauvetage, secours : voir chiffre 3.2 voir chiffre 3.5

  • Vente incertaine : • Enseignement, formation et instruction voir chiffre 3.3 de personnes : voir chiffre 3.6

  • Test, essai, contrôle, examen, expertise : • Sport et compétition : voir chiffre 3.4 voir chiffre 3.7

• Emballage et protection pendant le transport : voir chiffre 3.8

• Transport de personnes ou de marchandises : voir chiffre 3.9 ou R-13

• Fins privées : voir chiffre 3.10

• Équipement professionnel, matériel d’entrepreneur et autres fins économiques : voir chiffre 3.11

• Pièces de rechange pour des marchandises placées sous le régime de l’admission temporaire : voir chiffre 3.12

En cas d’utilisation de marchandises pour plusieurs emplois, les exigences formelles à remplir sont celles relatives à l’emploi pour lequel les exigences formelles les plus sévères sont prévues (voir chiffre 5.2).

Le régime de l’admission temporaire ne peut pas être appliqué pour les marchandises destinées à l’entreposage. Les entrepôts douaniers et les dépôts francs sous douane sont prévus à cette fin (art. 33, let. a, OD ; voir R-10-30 et R‑10‑50).

Dans le cadre du régime de l’admission temporaire, la location1 n’est pas considérée comme un emploi, mais constitue un acte juridique précis conclu entre un bailleur et un locataire (contrat de location). Un contrat de location peut être conclu pour la plupart des emplois. En pareil cas, il faut faire particulièrement attention à déterminer correctement l’utilisateur (voir chiffres 4.7 et 5). La durée du contrat de location n’est pas limitée. Par contre, l’intention de réexporter les marchandises et le respect du délai de réexportation constituent des facteurs essentiels (voir chiffres 2.1 et 4.5).

Pour les moyens de transport et les autres véhicules, il faut en outre respecter les dispositions du R‑13. Celles-ci prévalent sur les dispositions exposées ci-après.

Lors de l’importation temporaire, les animaux (y c. les animaux de l’espèce chevaline [équidés]) doivent être la propriété d’une personne ayant son siège ou son domicile à l’étranger. Le régime de l’admission temporaire ne peut pas être appliqué si le propriétaire a son siège ou son domicile sur le territoire douanier. Les exceptions à ce principe sont expressément citées dans les chapitres consacrés aux différents emplois.

3.2 Expositions, échantillons, modèles

3.2.1 Champ d’application

(annexes B.1. et B.3. à la Convention d’Istanbul)

Marchandises destinées à des expositions Les marchandises qui sont exclusivement destinées à des fins de démonstration, d’observation ou de présentation lors d’une manifestation (objet de démonstration) et dont il n’est pas prévu de procéder à la vente (voir chiffre 3.3) ni au test ou à l’essai (voir chiffre 3.4) ni à toute autre utilisation.

Sont considérés comme manifestation au sens du présent chiffre, en vertu de l’art. 1 de l’annexe B.1. à la Convention d’Istanbul :

• les expositions, foires, salons et manifestations similaires du commerce, de l’industrie, de l’agriculture et de l’artisanat ;

• les expositions ou manifestations organisées principalement dans un but philanthropique ;

• les expositions ou manifestations organisées principalement dans un but scientifique, technique, artisanal, artistique, éducatif ou culturel, sportif, religieux ou cultuel, pour promouvoir le tourisme ou encore en vue d’aider les peuples à mieux se comprendre ;

• les réunions de représentants d’organisations ou de groupements internationaux ; et

• les cérémonies et les manifestations de caractère officiel ou commémoratif.

Le but de la manifestation et le siège ou le domicile de l’organisateur ne sont pas déterminants.

Ne sont pas réputées manifestation les expositions organisées à titre privé (expositions privées) par exemple dans des magasins ou locaux commerciaux en vue de la vente de marchandises étrangères (voir chiffre 3.3).

1 Location : mise à disposition d’une marchandise à titre onéreux à des fins d’utilisation.

Les marchandises destinées à des expositions ne doivent être ni prêtées, louées ou utilisées moyennant rétribution, ni transportées hors du lieu de la manifestation (y c. pour des tests ou pour un essai avant la vente).

Les dispositions concernant l’emploi « équipement professionnel, matériel d’entrepreneur et autres fins économiques » (voir chiffre 3.11) sont applicables aux marchandises qui servent, d’une manière ou d’une autre, à présenter des marchandises destinées à des expositions (par ex. matériel de stand) ou qui sont nécessaires au déroulement de la manifestation (par ex. appareils d’enregistrement ou de reproduction du son et des images).

En ce qui concerne les animaux (y c. les animaux de l’espèce chevaline [équidés]), il ne faut pas tenir compte du siège ou du domicile du propriétaire.

Échantillons Marchandises servant à la prise de commandes, mais ne faisant elles-mêmes pas l’objet d’une vente.

Sont réservées les dispositions des remarques préliminaires des notes explicatives du tarif des douanes - Tares, chiffre III/1 (Traitement douanier d’échantillons de marchandises / spécimens de marchandises / assortiments d’échantillons), concernant la mise en libre pratique en franchise de redevances.

Modèles Marchandises servant, sous leur forme originale, à la reproduction ou à la duplication figurative, visuelle, artistique ou autre (par ex. photographies ou copies).

3.2.2 Taxation

Lors de l’importation et de l’exportation temporaire, le niveau local taxe sous carnet ATA ou DDAT les marchandises destinées à des expositions, les échantillons et les modèles.

Pour le matériel de consommation, le niveau local refuse l’application du régime de l’admission temporaire (voir chiffre 2.2). Exception : il est possible de taxer sous carnet ATA ou DDAT le matériel de consommation servant exclusivement à la présentation des échantillons ou des marchandises destinées à des expositions qui ont été importés temporairement. Dans ce cas, le niveau local appose la mention suivante sur la déclaration en douane : « Les produits résultant de la démonstration sont soit exportés du territoire douanier dans le délai de réexportation, soit détruits sous surveillance douanière, soit mis en libre pratique d’après la matière et l’état ».

3.3 Vente incertaine

3.3.1 Champ d’application

Il y a vente incertaine lorsqu’une marchandise est introduite dans ou acheminée hors du territoire douanier en vue d’un éventuel contrat de vente qui n’a cependant encore été ni prévu ni conclu. Cet emploi n’est pas admis si le contrat de vente a déjà été prévu (y c. en cas de contrat préliminaire), voire conclu.

Il vise notamment à permettre au commerce intermédiaire suisse de présenter des marchandises étrangères à des clients potentiels.

Il s’applique également aux articles promotionnels (articles publicitaires) des groupes de musique étrangers qui emmènent, lors des concerts organisés en Suisse, des articles destinés aux fans (supports de données, vêtements, souvenirs, etc.) qu’ils offrent à la vente. Les marchandises non vendues sont ensuite réexportées.

En cas d’importation temporaire, l’emploi « vente incertaine » n’est admis que si les marchandises sont la propriété d’une personne ayant son siège ou son domicile à l’étranger. Exception : le propriétaire peut également avoir son siège ou son domicile sur le territoire douanier dans les cas suivants :

• moyens de transport : voir R-13 ;

• marchandises entreposées dans des entrepôts douaniers et des dépôts francs sous douane suisses (objets d’art, tapis, bijoux, etc.) qui doivent temporairement en être sorties en vue de leur présentation à des clients potentiels.2

Un acheteur potentiel peut examiner les marchandises et les soumettre à un essai restreint (par ex. course accompagnée effectuée à des fins de test ou accrochage d’un tableau en compagnie d’un tiers). Il est cependant interdit de remettre les marchandises pour une longue durée et de transférer le pouvoir d’en disposer à un acheteur potentiel. Il en résulterait l’obligation de présenter une nouvelle déclaration en douane conformément à l’art. 162 OD (voir chiffre 5).

Si les marchandises sont vendues pendant la phase de surveillance du régime de l’admission temporaire, l’obligation de présenter la nouvelle déclaration en douane est régie par les dispositions du chiffre 5.

3.3.2 Taxation

Lors de l’importation temporaire, le niveau local procède à la taxation des marchandises selon les modalités suivantes :

• les marchandises sont la propriété d’une personne ayant son siège ou son domicile à l’étranger : DDAT ;

• les marchandises sont la propriété d’une personne ayant son siège ou son domicile sur le territoire douanier :

o moyens de transport : voir R-13 ;

o marchandises entreposées dans des entrepôts douaniers et des dépôts francs sous douane suisses qui doivent temporairement en être sorties en vue de leur présentation à des clients potentiels :

▪ DDAT ;

▪ délai de réexportation : trois mois ;

▪ possibilité unique de prolonger de trois mois le délai de réexportation ;

o autres : l’application du régime de l’admission temporaire n’est pas autorisée.

Lors de l’exportation temporaire, le niveau local taxe les marchandises sous DDAT.

2 Dans le cas présent, le régime de l’admission temporaire est appliqué à titre d’aide, car il n’est pas

prévu de procéder à une présentation à des clients dans les entrepôts douaniers et les dépôts francs sous douane.

3.4 Test, essai, contrôle, examen, expertise

3.4.1 Champ d’application

Marchandises devant être testées, essayées, contrôlées, examinées ou expertisées. Ces opérations peuvent notamment être effectuées pour les raisons suivantes :

• raisons techniques telles que état de fonctionnement, adéquation à un usage particulier, interactions avec d’autres marchandises (y c. à des fins d’adaptation ou d’ajustement), etc. ;

• détermination de la qualité d’une marchandise ;

• détermination de la valeur d’une marchandise.

L’emploi « test, essai, contrôle, examen, expertise » n’est pas admis lorsqu’il est invoqué comme prétexte pour dissimuler ou ne pas mentionner une autre utilisation. Les marchandises ne doivent pas procurer des avantages économiques supplémentaires à la personne assujettie à l’obligation de déclarer (tel serait notamment le cas si elles étaient utilisées dans le cadre de la production effective des prestations d’une entreprise). En cas de doute, le niveau local demande à la personne assujettie à l’obligation de déclarer de décrire avec précision les paramètres à tester et le déroulement du test. Si le test n’est pas plausible, le niveau local refuse d’effectuer la taxation sur la base de l’emploi « test, essai, contrôle, examen, expertise ».

Le matériel d’essai qui doit servir exclusivement à tester d’autres marchandises et qui est utilisé ou modifié à cette fin peut être admis en franchise de redevances en tant que « spécimen de marchandises » sous le pseudo numéro de tarif 9999.9999.

Condition : les marchandises ou les produits qui en sont issus doivent être détruits suite à l’essai et ne sont pas destinés à la consommation.

Si le niveau local a des doutes concernant l’emploi, le matériel d’essai doit être taxé de la manière ci-après :

• La réexportation ou la réimportation des marchandises est prévue : taxation sous le régime du perfectionnement actif ou passif (voir R-10-70 et R-10-80).

• Les marchandises restent sur le territoire douanier (réexportation non prévue) : taxation provisoire selon les dispositions du R-10-90 avec un délai de 6 mois (code 98 ; autres). Si la personne assujettie à l’obligation de déclarer peut prouver que les marchandises ont été légalement éliminées, l’OFDF rembourse les redevances d’entrée garanties provisoirement. TVA, voir R-69-01, chiffres 2 et 3 (importateur) et R-69-05, chiffre 2 (remboursement).

• Les marchandises restent sur le territoire douanier étranger (réimportation non prévue) : taxation définitive à l’exportation.

En cas de changement de l’emploi des marchandises ou de leurs produits (par exemple, alimentation animale, remise gratuite) ainsi qu’en cas de réexportation, une nouvelle déclaration en douane doit être présentée.

Lors de l’importation temporaire, les animaux (y c. les animaux de l’espèce chevaline [équidés]) doivent être la propriété d’une personne ayant son siège ou son domicile à l’étranger.

3.4.2 Taxation

Lors de l’importation et de l’exportation temporaires, le niveau local taxe les marchandises sous carnet ATA ou DDAT.

3.5 Opérations de sauvetage, secours

3.5.1 Champ d’application

Marchandises utilisées par l’armée, la police, les pompiers, la protection civile ou les autres organisations de première intervention pour exécuter des opérations de sauvetage et porter secours dans des situations d’urgence.

En ce qui concerne les animaux (y c. les animaux de l’espèce chevaline [équidés]), il ne faut pas tenir compte du siège ou du domicile du propriétaire.

3.5.2 Taxation

Lors de l’importation et de l’exportation temporaires, le niveau local taxe les marchandises sous carnet ATA ou DDAT, sauf dans les cas suivants :

• urgences : taxation sans formalités ;

• matériel de guerre et matériel servant à la protection de la population : il est aussi possible d’utiliser le form. OTAN-302 (voir R‑18-03).

3.6 Enseignement, formation et instruction de personnes

3.6.1 Champ d’application

(annexe B.5. à la Convention d’Istanbul ; réserve fondée sur l’art. 6 de l’annexe B.5.)

Marchandises servant exclusivement à la formation, l’enseignement ou l’instruction de personnes (par ex. modèles, instruments, appareils, machines, simulateurs, bibliothèques, cartes géographiques, plans, illustrations, dessins ou outils pédagogiques).

Font également partie de cette catégorie les marchandises utilisées à des fins de recherche scientifique par des établissements agréés.

Sont considérés comme établissements agréés les établissements d’enseignement ou de formation professionnelle publics ou privés visés à l’art. 1, let. d, de la Convention douanière du 11 juin 1968 relative à l’importation temporaire de matériel scientifique (RS 0.631.242.011) ainsi que les établissements scientifiques ou d’enseignement visés à l’art. 1, let. d, de la Convention douanière du 8 juin 1970 relative à l’importation temporaire de matériel pédagogique (RS 0.631.242.012). Le but des établissements agréés n’est en principe pas lucratif.

Les moyens de transport et les autres véhicules servant à former des personnes à la conduite ou au vol ne doivent pas être taxés sur la base de l’emploi « enseignement, formation et instruction de personnes » (voir chiffre 3.9 ou R‑13).

Lors de l’importation temporaire, les animaux (y c. les animaux de l’espèce chevaline [équidés]) doivent être la propriété d’une personne ayant son siège ou son domicile à l’étranger.

3.6.2 Taxation

Lors de l’importation temporaire, le niveau local taxe les marchandises selon les modalités suivantes :

• utilisation par un établissement agréé : carnet ATA ou DDAT sans garantie des redevances d’entrée ;

• autres : DDAT avec imposition de la contre-prestation pour l’usage temporaire.

Lors de l’exportation temporaire, le niveau local taxe les marchandises sous carnet ATA ou DDAT.

3.7 Sport et compétition

3.7.1 Champ d’application

(annexes B.6.et D à la Convention d’Istanbul)

Marchandises qui sont utilisées à des fins sportives ou de compétition et pour lesquelles une taxation en tant qu’effets personnels n’est pas autorisée (voir chiffre 3.10). Les dispositions du présent chiffre s’appliquent non seulement aux manifestations de sport d’élite, mais également aux manifestations sportives populaires et aux entraînements sportifs.

L’appendice II de l’annexe B.6. à la Convention d’Istanbul (RS 0.631.24) contient une vue d’ensemble des marchandises potentiellement concernées (liste non exhaustive).

En Suisse, les marchandises ne doivent être ni vendues ni remises d’une autre manière à titre onéreux (par ex. location).

Par « nombre raisonnable », on entend une quantité qui semble plausible pour l’utilisation prévue et pour le nombre de sportifs auxquels les marchandises sont destinées.

Les marchandises qui permettent uniquement d’assurer le déroulement d’une manifestation et qui n’ont aucun lien direct avec la discipline sportive en question (par ex. tentes, tribunes et haut-parleurs) ne doivent pas être taxées sur la base de l’emploi « sport et compétition ». Les dispositions concernant l’emploi « équipement professionnel, matériel d’entrepreneur et autres fins économiques » sont en l’occurrence applicables (voir chiffre 3.11).

Lors de l’importation temporaire, les animaux (y c. les animaux de l’espèce chevaline [équidés]) doivent être la propriété d’une personne ayant son siège ou son domicile à l’étranger. Exception : participation à une manifestation sportive ou une compétition.

3.7.2 Taxation

3.7.2.1 Importation temporaire

Lors de l’importation temporaire, le niveau local taxe les marchandises selon les modalités suivantes :

• animaux de l’espèce chevaline (équidés) :

o propriété d’une personne ayant son siège ou son domicile à l’étranger : carnet ATA ou DDAT ;

o propriété d’une personne ayant son siège ou son domicile sur le territoire douanier :

▪ participation à une manifestation sportive ou une compétition : DDAT avec imposition de la contre-prestation pour l’usage temporaire ;

▪ autres : l’application du régime de l’admission temporaire n’est pas autorisée.

• autres marchandises :

o utilisation par des personnes ayant leur siège ou leur domicile à l’étranger :

▪ importées en nombre raisonnable et réexportées dans un délai d’une année : taxation sans formalités (à la demande de la personne assujettie à l’obligation de déclarer, la taxation peut aussi être effectuée sous carnet ATA ou DDAT) ;

▪ autres cas : DDAT avec imposition de la contre-prestation pour l’usage temporaire ;

o utilisation par des personnes ayant leur siège ou leur domicile en Suisse : DDAT avec imposition de la contre-prestation pour l’usage temporaire.

3.7.2.2 Exportation temporaire

Lors de l’exportation temporaire, le niveau local taxe les marchandises selon les modalités suivantes :

• animaux de l’espèce chevaline (équidés) : carnet ATA ou DDAT ;

• autres marchandises :

o exportées en nombre raisonnable et réimportées dans un délai d’une année : taxation sans formalités (à la demande de la personne assujettie à l’obligation de déclarer, la taxation peut aussi être effectuée sous carnet ATA ou DDAT) ;

o autres cas : carnet ATA ou DDAT.

3.8 Emballage et protection pendant le transport

3.8.1 Conteneurs

3.8.1.1 Champ d’application

(annexe B.3. à la Convention d’Istanbul ; art. 37 OD)

Est réputé « conteneur » un engin de transport :

• constituant un compartiment, totalement ou partiellement clos, destiné à contenir d’autres marchandises ;

• ayant un caractère permanent et étant suffisamment résistant pour permettre son usage répété ;

• conçu de façon à être facile à remplir et à vider ;

• spécialement conçu pour faciliter le transport de marchandises, sans réemballage des marchandises qu’il contient, par un ou plusieurs modes de transport (par ex. transport combiné) ; et

• conçu de manière à être aisément manipulé, notamment lors de son transbordement d’un mode de transport à un autre (par ex. passage du rail à la route).

Sont notamment réputés conteneurs les conteneurs maritimes, les cadres, les citernes amovibles, les bennes, les caisses mobiles et les autres carrosseries amovibles.

Les véhicules, les emballages ou les palettes ne sont pas réputés conteneurs.

Le terme « conteneur » comprend les accessoires et équipements du conteneur, à condition qu’ils soient transportés avec le conteneur. Les dispositifs suivants, même amovibles, entrent notamment dans cette catégorie :

• les équipements destinés à contrôler, à modifier ou à maintenir la température à l’intérieur du conteneur ;

• les appareils conçus pour indiquer ou enregistrer les variations des conditions ambiantes et les chocs (enregistreurs de chocs, etc.) ;

• les cloisons intérieures, rayons, supports, crochets et autres dispositifs analogues servant à l’arrimage des marchandises ;

• les appareils de géolocalisation (GPS) conçus pour indiquer où se trouvent les marchandises transportées ;

• les dispositifs de sécurité (DSC) qui visent à détecter tout acte d’altération du conteneur ou du compartiment de charge ;

• le matériel de consommation destiné aux dispositifs susmentionnés.

3.8.1.2 Taxation

A. Taxation sans formalités Le niveau local taxe les conteneurs sans formalités lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

• à des fins de garantie de l’identité, le conteneur doit être muni, en un endroit bien visible, de l’indication, inscrite de façon durable, de l’identification du propriétaire ou de l’exploitant principal et du numéro d’identification distinctif du conteneur ;

• en cas d’importation temporaire, la réexportation est effectuée dans un délai d’une année, alors qu’en cas d’exportation temporaire, la réimportation a lieu dans un délai de cinq ans ;

• lors de l’importation temporaire, le conteneur n’est utilisé que pour des transports transfrontaliers et au maximum pour un transport interne en Suisse entre les franchissements de la frontière ;

• lors de l’importation temporaire, le conteneur ne fait pas l’objet d’un contrat de location ou de vente conclu avec une personne ayant son siège ou son domicile en Suisse.

B. DDAT Dans les cas suivants, le niveau local taxe les conteneurs sous DDAT (en cas d’importation temporaire assortie d’une imposition de la contre-prestation en vue de l’usage temporaire) :

• le conteneur ne remplit pas les exigences en matière d’inscription citées au point A ;

• la durée de l’importation temporaire est supérieure à une année ;

• un conteneur importé temporairement doit être utilisé en Suisse pour plus d’un transport interne ;

• un conteneur importé temporairement fait l’objet d’un contrat de location ou de vente conclu avec une personne ayant son siège ou son domicile en Suisse.

C. Autres dispositions Qu’ils soient vides ou chargés, les conteneurs peuvent être introduits dans ou acheminés hors du territoire douanier.

Contrairement à ce qui est le cas pour les palettes, il n’est pas permis d’appliquer le trafic fondé sur l’équivalence à des conteneurs placés sous le régime de l’admission temporaire (voir chiffres 2.2 et 2.3).

Les accessoires et les équipements de conteneurs qui sont présentés en douane avec un conteneur doivent être taxés de la même manière que le conteneur. Les accessoires et les équipements non présentés en douane avec un conteneur doivent être taxés sous DDAT ou carnet ATA.

Pour déterminer si un conteneur est utilisé pour un transport interne, il faut se fonder sur le processus de remplissage ou de vidage du conteneur (transport interne = remplissage et vidage du conteneur à différents endroits du territoire douanier avec transport intermédiaire).

Lors d’une exportation temporaire, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit pouvoir prouver que le conteneur est issu de la libre pratique et a un statut douanier suisse (par ex. documents attestant de la fabrication et de la vente en Suisse ou taxation à l’importation).

3.8.2 Palettes

3.8.2.1 Champ d’application

(annexe B.3. à la Convention d’Istanbul)

Sont réputés palettes les dispositifs sur lesquels des marchandises peuvent être emballées en commun afin de constituer une unité en vue de son transport, de son déplacement ou de son gerbage. Ces dispositifs sont constitués soit par deux planchers reliés entre eux par des entretoises, soit par un plancher reposant sur des pieds. Leur hauteur totale est aussi réduite que possible pour permettre la manutention par chariots élévateurs à fourche ou transpalettes. Sont également réputés palettes :

• les palettes munies de superstructures ou de roulettes ;

• les chariots de transport (utilisés par ex. pour le transport de plantes en pots) constitués d’un fond similaire à une palette et pourvus d’une superstructure métallique et de roulettes.

Les palettes doivent être adaptées et prévues pour un usage répété (par ex. palettes EUR, palettes CHEP, palettes privées ou palettes à roulettes). Si tel n’est pas le cas, le régime de l’admission temporaire ne peut pas être appliqué, notamment pour les palettes à usage unique ou les palettes perdues.

3.8.2.2 Taxation

A. Taxation sans formalités Le niveau local taxe les palettes sans formalités lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

• l’importation ou l’exportation temporaire est effectuée dans le cadre du trafic fondé sur l’équivalence – cela signifie que le nombre de palettes importées ou exportées temporairement pendant une année doit concorder avec celui des palettes réexportées ou réimportées ;

• lors de l’importation temporaire, les palettes ne font pas l’objet d’un contrat de location ou de vente conclu avec une personne ayant son siège ou son domicile en Suisse.

B. DDAT Dans les cas suivants, le niveau local taxe les palettes sous DDAT (en cas d’importation temporaire assortie d’une imposition de la contre-prestation en vue de l’usage temporaire) :

• les palettes ne sont pas importées ou exportées temporairement dans le cadre du trafic fondé sur l’équivalence ;

• les palettes importées temporairement font l’objet d’un contrat de location ou de vente conclu avec une personne ayant son siège ou son domicile en Suisse.

C. Autres dispositions Qu’elles soient vides ou chargées, les palettes peuvent être introduites dans ou acheminées hors du territoire douanier.

Les palettes peuvent être utilisées sans restriction pour les transports internes.

3.8.3 Emballages

3.8.3.1 Champ d’application

(annexe B.3. à la Convention d’Istanbul ; réserve fondée sur l’art. 7 de l’annexe B.3.)

Sont réputées emballages les marchandises servant ou destinées à servir à emballer, protéger, arrimer ou séparer d’autres marchandises. Les emballages facilitent le transport et l’entreposage des marchandises faisant l’objet d’un commerce international et sont de types très différents quant à la matière, à la forme, aux dimensions et à la valeur. Font notamment office d’emballages les sacs, big-bags, fûts, cuves, bidons, boîtes et autres récipients, les tubes, bobines et autres supports, les caisses pliables (caisses IFCO) pour le transport des légumes, les dispobox, les caisses en plastique (souvent pliables, du genre de celles utilisées dans la vente par correspondance et dans la distribution aux particuliers), etc.

Ne sont pas considérés comme emballages :

• les matériaux utilisés en vrac tels que paille, papier, laine de verre, copaux, etc. ;

• le papier, les feuilles de matière plastique en rouleaux, etc. ; et

• les conteneurs et les palettes.

Les emballages doivent être adaptés et prévus pour un usage répété. Si tel n’est pas le cas, le régime de l’admission temporaire ne peut pas être appliqué.

3.8.3.2 Taxation

A. Taxation sans formalités Le niveau local taxe les emballages sans formalités lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

• lors d’une importation temporaire, les emballages ne sont utilisés que pour des transports transfrontaliers et non pour des transports internes en Suisse ;

• lors d’une importation temporaire, les emballages ne font pas l’objet d’un contrat de location ou de vente conclu avec une personne ayant son siège ou son domicile en Suisse ;

• lors d’une exportation temporaire (sans conditions supplémentaires).

B. DDAT Dans les cas suivants, le niveau local taxe les emballages sous DDAT avec imposition de la contre-prestation pour l’usage temporaire :

• les emballages importés temporairement doivent être utilisés en Suisse pour des transports internes ;

• les emballages importés temporairement font l’objet d’un contrat de location ou de vente conclu avec une personne ayant son siège ou son domicile en Suisse.

C. Autres dispositions Contrairement à ce qui est le cas pour les palettes, il n’est pas permis d’appliquer le trafic fondé sur l’équivalence à des emballages placés sous le régime de l’admission temporaire (voir chiffres 2.2 et 2.3).

Pour déterminer si un emballage est utilisé pour un transport interne, il faut se fonder sur le processus de remplissage ou de vidage de l’emballage (transport interne = remplissage et vidage de l’emballage à différents endroits du territoire douanier avec transport intermédiaire).

Lors d’une exportation temporaire, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit pouvoir prouver que les emballages sont issus de la libre pratique et ont un statut douanier suisse (par ex. documents attestant de la fabrication et de la vente en Suisse ou taxation à l’importation).

3.9 Transport de personnes ou de marchandises

3.9.1 Champ d’application

(art. 34, 35, 36 et 164 OD ; annexe C à la Convention d’Istanbul)

On est en présence d’un transport lorsque des personnes ou des marchandises sont transportées de A à B. L’exécution de travaux de levage ou de pompage n’est pas considérée comme transport.

Les transports sont généralement effectués avec des moyens de transport tels que bateaux, aéronefs, véhicules ferroviaires ou véhicules routiers (y c. cycles à moteur auxiliaire, remorques et semi-remorques).

Un transport peut également être effectué par un véhicule de travail – par ex. voiture-atelier, voiture-laboratoire ou véhicule de vente (voir chiffre 3.11.1) – lorsque celui-ci transporte des marchandises autres que l’équipement qui lui est associé (par ex. matériel de consommation ou marchandises à vendre).

Les drones utilisés pour déplacer des marchandises doivent être taxés conformément au chiffre 3.11. L’interdiction de transport interne ne s’applique pas jusqu’à nouvel ordre.

3.9.2 Taxation

Les prescriptions du R-13 sont déterminantes.

3.10 Fins privées

3.10.1 Champ d’application

(art. 16 LD ; art. 63 et annexe 1 OD ; annexe B.6. à la Convention d’Istanbul)

Le présent chiffre ne concerne que les marchandises du trafic touristique, c’est-à-dire celles qu’une personne transporte avec elle lorsqu’elle passe la frontière douanière et qui ne sont pas destinées au commerce ou à d’autres fins économiques. En font notamment partie :

• les effets personnels visés à l’annexe 1 OD ;

• les animaux de compagnie que des voyageurs acheminent personnellement à travers la frontière douanière et qui les accompagnent durant leur séjour ;

• les animaux de l’espèce chevaline (équidés) que des voyageurs utilisent à des fins de randonnée équestre ou transportent en vue d’un séjour de vacances.

L’emploi « fins privées » ne s’applique pas aux :

• moyens de transport non mentionnés à l’annexe 1 OD ;

• animaux de l’espèce chevaline (équidés) qui ne sont pas utilisés exclusivement à des fins de randonnée équestre ou qui ne sont pas transportés uniquement en vue d’un séjour de vacances ;

• marchandises qui, lors de l’importation temporaire, font l’objet d’un contrat de vente conclu avec une personne ayant son siège ou son domicile en Suisse ou qui sont la propriété d’une telle personne.

3.10.2 Taxation

3.10.2.1 Importation temporaire

Le niveau local procède à la taxation en se conformant au tableau suivant :

A Effets personnels qu’une personne physique ayant Taxation sans formalités son domicile à l’étranger transporte en quantités raisonnables et a l’intention de réexporter au terme de son séjour. Les effets personnels peuvent également précéder ou suivre la personne, auquel cas le lien temporel avec le voyage doit obligatoirement être indiqué. Exception : marchandises soumises à des rede­ Form. 11.61 vances élevées ou sur demande de la personne assujettie à l’obligation de déclarer. B Instruments de musique transportables à la main Taxation sans formalités qui sont acheminés à travers la frontière douanière par une personne physique ayant son domicile en Suisse ou à l’étranger et qui sont utilisés personnellement par cette dernière sur le territoire douanier. La réexportation doit être effectuée dans un délai d’une année. Exception : les instruments de musique font l’objet Form. 11.61 d’un contrat de location conclu avec une personne ayant son domicile en Suisse ou sur demande de la personne assujettie à l’obligation de déclarer. C Animaux de compagnie qu’une personne physique Taxation sans formalités ayant son domicile à l’étranger achemine personnellement à travers la frontière douanière et qui l’accompagnent durant son séjour. La réexportation doit être effectuée au plus tard lorsque la personne qui a importé les animaux de compagnie quitte le territoire douanier.

D Animaux de l’espèce chevaline (équidés) que des Form. 11.73 ou 11.74 avec voyageurs utilisent à des fins de randonnée mention de l’autorisation, équestre ou transportent en vue d’un séjour de va­ conformément au chiffre cances. 4.14.2.4 Il est également permis de franchir la frontière dans le terrain avec l’animal ou de charger celui-ci à bord d’un moyen de transport à cette fin. La réexportation doit toujours être effectuée au bout de trois jours. Lorsque l’animal est stationné sur le territoire douanier étranger, le propriétaire peut également avoir son siège ou son domicile sur le territoire douanier. Possibilité supplémentaire lorsque l’animal est uti­ Carnet ATA ou DDAT lisé par une personne ayant son domicile à l’étranger (séjour durant plus de trois jours ou sur demande de la personne assujettie à l’obligation de déclarer). Le franchissement de la frontière dans le terrain n’est pas autorisé. E Autres marchandises du trafic touristique Form. 11.61

3.10.2.2 Exportation temporaire

Le niveau local procède à la taxation en se conformant au tableau suivant :

A Effets personnels qu’une personne physique ayant Taxation sans formalités son domicile en Suisse ou à l’étranger transporte en quantités raisonnables tant lors de la sortie de Suisse que lors du retour dans le pays. La réimportation doit être effectuée dans un délai de cinq ans. Les effets personnels peuvent également précéder ou suivre la personne, auquel cas le lien temporel avec le voyage doit obligatoirement être indiqué. Exception : marchandises soumises à des rede­ Form. 11.63 vances élevées ou sur demande de la personne assujettie à l’obligation de déclarer. B Instruments de musique transportables à la main Taxation sans formalités qui sont acheminés à travers la frontière douanière par une personne physique ayant son domicile en Suisse ou à l’étranger et qui sont utilisés personnellement par cette dernière sur le territoire douanier étranger. La réimportation doit être effectuée dans un délai de cinq ans. C Animaux de compagnie qu’une personne physique Taxation sans formalités ayant son domicile en Suisse ou à l’étranger achemine personnellement à travers la frontière douanière et qui l’accompagnent durant son séjour. La réimportation doit être effectuée dans un délai de cinq ans.

D Animaux de l’espèce chevaline (équidés) que des Form. 11.73 ou 11.74 avec voyageurs utilisent à des fins de randonnée mention de l’autorisation, équestre ou transportent en vue d’un séjour de va­ conformément au chiffre cances. 4.14.2.4 Il est également permis de franchir la frontière dans le terrain avec l’animal ou de charger celui-ci à bord d’un moyen de transport à cette fin. La réimportation doit toujours être effectuée au bout de trois jours. Possibilité supplémentaire lorsque le séjour dure Carnet ATA ou DDAT plus de trois jours ou sur demande de la personne assujettie à l’obligation de déclarer. Le franchissement de la frontière dans le terrain n’est pas autorisé. E Autres marchandises du trafic touristique Form. 11.63 ou justificatif simplifié

Les marchandises qu’une entreprise remet en prêt à ses employés ne sont pas considérées comme des effets personnels (par ex. montres et bijoux prêtés à des fins de représentation). Le niveau local taxe cependant les marchandises sans formalités aux conditions suivantes :

• il s’agit de marchandises indigènes (en libre pratique en Suisse) dont le propriétaire est une entreprise ayant son siège sur le territoire douanier ;

• les marchandises sont remises en prêt par l’entreprise (propriétaire des marchandises) à ses employés ;

• les marchandises ne sont pas destinées à un autre emploi (par ex. vente incertaine, échantillons ou équipement professionnel) ;

• lors de l’exportation et de la réimportation temporaires, l’employé concerné doit présenter, à la demande du niveau local, un document libellé à son nom et contenant les données suivantes :

o nom et adresse de l’entreprise (propriétaire des marchandises) ;

o nom et adresse de l’employé ;

o désignation précise et identification des marchandises remises en prêt ;

o date d’émission du document ;

o nom, fonction et signature d’une personne autorisée à signer au sein de l’entreprise (propriétaire des marchandises).

3.11 Équipement professionnel, matériel d’entrepreneur et autres fins économiques

3.11.1 Champ d’application

(annexe B.2. à la Convention d’Istanbul)

Le présent chiffre concerne les marchandises qui sont utilisées pour exercer un métier ou une profession, pour produire d’autres marchandises, pour accomplir un travail ou à d’autres fins économiques et qui ne peuvent pas être taxées conformément aux dispositions des chiffres 3.2 à 3.10, telles que :

• les outils, machines et appareils servant à accomplir un travail ;

• le matériel de radiodiffusion et de télévision ainsi que le matériel photographique et cinématographique (y c. drones et véhicules et appareils volants spécialement conçus à cet effet) ;

• le matériel destiné à des fêtes foraines, des cirques, des expositions ou des manifestations ainsi que les instruments de musique ;

• les véhicules de travail tels que les voitures-laboratoires, les voitures-ateliers et les véhicules de vente ;

• les moyens de production agricoles tels que les machines, les appareils et les animaux de trait ;

• le matériel de propagande touristique ;

• les drones utilisés pour déplacer des marchandises ;

• les animaux (y c. les animaux de l’espèce chevaline [équidés]) qui sont utilisés à des fins de dressage, de formation, de reproduction, de ferrage, de traitement vétérinaire, de transhumance et d’hébergement. Lors de l’importation temporaire, les animaux doivent être la propriété d’une personne ayant son siège ou son domicile à l’étranger. Exception : traitement vétérinaire.

Le levage, le pompage, le sciage, la tonte, le nettoyage, le broyage et le filmage sont notamment considérés comme l’accomplissement d’un travail.

Les moyens de transport qui sont utilisés pour accomplir les travaux suivants relèvent également du champ d’application du présent chiffre :

• un camion équipé d’une grue intégrée est utilisé pour des travaux de levage qui ne sont pas liés au transport de marchandises (travaux de levage autres que le chargement et le déchargement du moyen de transport concerné) ;

• un camion-citerne équipé d’une pompe à béton n’est utilisé que de manière stationnaire pour pomper du béton (pas de transport de marchandises de A à B) ;

• un tracteur agricole est utilisé pour labourer un champ en déplaçant ou en actionnant une machine (charrue, herse, semoir, épandeur d’engrais, etc.). La machine est reliée au tracteur par un système de couplage (absence de connexion structurelle fixe). Le tracteur et la machine doivent par conséquent être évalués séparément en vue de la taxation. Le transport préalable éventuel de la machine entre la ferme et le champ s’achève au plus tard lorsque débute le labourage du champ ;

• un hélicoptère équipé d’une caméra amovible est utilisé pour effectuer des prises de vue. Il n’a pas été conçu spécialement à cette fin et la caméra n’y est pas reliée de manière fixe au niveau de la structure. L’hélicoptère et la caméra doivent par conséquent être évalués séparément en vue de la taxation. Le transport préalable éventuel de la caméra entre le lieu de décollage et le lieu où elle est utilisée s’achève au plus tard lorsque débutent les travaux de prise de vue.

Le transport de personnes ou de marchandises de A à B n’est pas considéré comme l’accomplissement d’un travail (voir chiffre 3.9 ou R-13). Il en va de même pour le transport de caisses mobiles, conteneurs, machines ou appareils qui ne sont pas reliés de manière fixe, au niveau de la structure, avec le moyen de transport. On peut citer à titre d’exemples :

• un camion transportant un conteneur de bureau ou d’atelier (conteneurs, caisses mobiles, etc.) du lieu d’entreposage au lieu où il est utilisé ;

• un tracteur agricole transportant une machine (charrue, herse, semoir, épandeur d’engrais, etc.) entre la ferme et le champ.

Si un véhicule de travail est utilisé en Suisse pour transporter de A à B des marchandises ne faisant pas partie de son équipement, il faut en outre tenir compte des dispositions du chiffre 3.9 ou du R-13, car les prescriptions relatives au transport interne sont appliquées selon les circonstances. Il en va notamment ainsi dans les cas suivants :

• utilisation d’une voiture-atelier ou d’un autre véhicule de travail pour le transport de matériel de consommation entre l’entrepôt et le lieu d’utilisation ;

• utilisation d’un véhicule de vente pour le transport, entre le lieu de production et le lieu de vente, de marchandises à vendre.

Pour les drones utilisés pour déplacer des marchandises, il ne faut pas tenir compte, jusqu’à nouvel avis, des prescriptions relatives au transport interne.

3.11.2 Taxation

3.11.2.1 Importation temporaire

Le niveau local procède à la taxation en se conformant au tableau suivant :

A. Utilisation des marchandises par une personne physique ou morale ayant son siège ou son domicile sur le territoire douanier A.1 Grues, plateformes de travail et moyens de trans­ Autorisation du niveau régioport équipés d’une grue intégrée pour les travaux nal compétent et de levage et de grutage au sens du chiffre 3.11.3. DDAT avec imposition de la contre-prestation pour l’usage temporaire A.2 Instruments de musique transportables à la main Taxation sans formalités qui sont acheminés à travers la frontière douanière par une personne physique, qui sont utilisés personnellement par cette dernière sur le territoire douanier (par ex. pour des concerts ou à des fins d’enseignement) et qui ne font pas l’objet d’un contrat de location.

A.3 Dressage, formation, reproduction, ferrage, traite­ DDAT ; ment vétérinaire, transhumance et hébergement en cas d’urgence vétérinaire, d’animaux (y c. animaux de l’espèce chevaline les niveaux locaux peuvent [équidés]). En ce qui concerne les animaux exclusi­ également procéder à une vement soumis à un traitement vétérinaire, il ne taxation sans formalités. faut pas tenir compte du siège ou du domicile du propriétaire. A.4 Autres DDAT avec imposition de la contre-prestation pour l’usage temporaire B. Utilisation des marchandises par une personne physique ou morale ayant son siège ou son domicile sur le territoire douanier étranger B.1 Machines et équipements pour le bâtiment, le génie civil et la sylviculture : a. Travaux de levage et de grutage au sens du Autorisation du niveau régiochiffre 3.11.3. nal compétent et DDAT avec imposition de la contre-prestation pour l’usage temporaire b. Autres DDAT avec imposition de la contre-prestation pour l’usage temporaire B.2 Machines et équipements pour le montage, le démontage, la révision et la réparation de machines et d’installations techniques : a. Travaux de levage et de grutage au sens du Autorisation du niveau régiochiffre 3.11.3 nal compétent et carnet ATA ou DDAT b. Autres Carnet ATA ou DDAT B.3 Machines et équipements pour l’exploitation de res­ DDAT avec imposition de la sources naturelles, en particulier pour le raccorde­ contre-prestation pour ment et la distribution d’eau, de chaleur géother­ l’usage temporaire mique, de gaz et de pétrole B.4 Machines et équipements pour l’ouvraison, la fabri­ DDAT avec imposition de la cation, la destruction ou le conditionnement indus­ contre-prestation pour triels d’autres marchandises l’usage temporaire B.5 Moyens de production agricoles tels que machines, DDAT avec imposition de la appareils et animaux de trait ainsi que tracteurs contre-prestation pour agricoles (moyens de transport) utilisés pour ac­ l’usage temporaire ; complir un travail les dispositions relatives au trafic dans la zone frontière sont réservées (voir R‑16‑07). B.6 Moyens de transport utilisés pour accomplir un travail : a. Travaux de levage et de grutage au sens du Autorisation du niveau régiochiffre 3.11.3. nal compétent et DDAT avec imposition de la contre-prestation pour l’usage temporaire b. Autres DDAT avec imposition de la contre-prestation pour l’usage temporaire

B.7 Drones utilisés pour déplacer des marchandises DDAT avec imposition de la contre-prestation pour l’usage temporaire B.8 Machines et équipements pour l’organisation de manifestations et d’événements tels qu’appareils de prise de son et de prise de vues, appareils de reproduction du son ou de l’image, matériel d’éclairage, scènes, tentes, planchers, matériel de traiteur, matériel de stand, décorations, etc. : a. Utilisés pour produire des prestations par la Carnet ATA ou DDAT personne physique ou morale qui introduit temporairement les marchandises dans le territoire douanier et qui procède si nécessaire à leur montage (l’éclairagiste utilise le matériel d’éclairage qu’il a emporté et monté pour éclairer un spectacle ; le traiteur utilise le matériel de cuisine qu’il a emporté pour préparer des repas ; l’exposant utilise le matériel de stand qu’il a emporté et monté pour promouvoir ses marchandises). b. Autres DDAT avec imposition de la Les marchandises ne sont en principe que li­ contre-prestation pour vrées et, le cas échéant, montées (chapiteaux, l’usage temporaire planchers, etc.). B.9 Outillage à main (y c. petites machines transpor­ Taxation sans formalités tables à la main) B.10 Appareils de communication et de traitement des Taxation sans formalités données, transportables à la main et destinés à l’usage personnel (par ex. téléphone portable et ordinateur portable) B.11 Instruments de musique transportables à la main Taxation sans formalités qui sont acheminés à travers la frontière douanière par une personne physique et qui sont utilisés personnellement par cette dernière sur le territoire douanier (par ex. pour des concerts ou à des fins d’enseignement). B.12 Matériel pour artistes, tel que costumes, décora­ Carnet ATA ou DDAT tions, coulisses et accessoires scéniques Exception : matériel transportable à la main Taxation sans formalités B.13 Machines et équipements de radiodiffusion et de Taxation sans formalités télévision B.14 Matériel de propagande touristique Taxation sans formalités B.15 Dressage, formation, reproduction, ferrage, traite­ Carnet ATA ou DDAT ; ment vétérinaire, transhumance et hébergement en cas d’urgence vétérinaire, d’animaux (y c. animaux de l’espèce chevaline les niveaux locaux peuvent [équidés]). En ce qui concerne les animaux exclusi­ également procéder à une

vement soumis à un traitement vétérinaire, il ne taxation sans formalités. faut pas tenir compte du siège ou du domicile du propriétaire.

B.16 Autres, tels que : Carnet ATA ou DDAT a. machines et équipements pour l’analyse topographique, sismique et géophysique des sols ; b. machines et équipements pour les opérations contre la pollution de l’environnement ; c. machines et équipements pour les travaux photographiques et le tournage de films (y c. drones et véhicules et appareils volants spécialement conçus à cet effet). Les coproductions avec des personnes établies en Suisse sont également autorisées ; d. matériel destiné à des fêtes foraines, tel que carrousels, balançoires, stands de tir, etc. ; e. cirques, ménageries, théâtres ambulants, variétés, etc.

En ce qui concerne l’utilisation des marchandises, il faut notamment tenir compte des points suivants (voir chiffre 4.7) :

• Le critère déterminant est la personne physique ou morale qui a le pouvoir de disposer économiquement des marchandises.

• En cas de location, les marchandises sont utilisées par le locataire. Le bailleur les remet au locataire pour utilisation, sans personnel de service, et le locataire paie une contre-prestation au bailleur (imposition de la contre-prestation pour l’usage temporaire : voir R‑69).

• Si les marchandises sont mises à disposition avec du personnel de service, elles sont en principe utilisées par le fournisseur de prestations (déclenchement de l’assujettissement à la TVA d’un fournisseur de prestations ayant son siège ou son domicile à l’étranger : voir R‑69).

En cas de taxation sans formalités, la réexportation doit être effectuée dans un délai d’une année.

Sont réputés urgences vétérinaires les traitements effectués en cas d’urgence chez un vétérinaire de garde ou à l’hôpital. Les rendez-vous planifiés ne sont pas considérés comme des urgences.

3.11.2.2 Exportation temporaire

Le niveau local taxe les marchandises selon les modalités suivantes :

• Cas dans lesquels une taxation sans formalités est prévue au chiffre 3.11.2.1. Le siège ou le domicile de la personne utilisant les marchandises ne doit pas être pris en compte. La réimportation doit être effectuée dans un délai de cinq ans.

• Autres : carnet ATA ou DDAT.

Le dressage, l’entraînement, la formation, la reproduction, le ferrage et le traitement vétérinaire d’animaux sont réputés prestations fournies à l’étranger et sont par conséquent soumis à l’impôt sur les importations lors de la réimportation (les prescriptions du R-69 sont déterminantes à cet égard). Lors de l’ouverture du régime de l’admission temporaire, le niveau local appose l’étiquette form. 16.04 sur la déclaration en douane.

3.11.3 Obligation d’obtenir une autorisation pour les travaux de levage et de grutage

(art. 9, al. 3, LD ; art. 30, al. 5, OD)

En plus de la déclaration en douane mentionnée au chiffre 3.11.2.1, il est nécessaire pour certains véhicules d’obtenir une autorisation au sens du chiffre 2.4 :

• s’ils sont utilisés pour effectuer des travaux de levage et de grutage ; et

• s’ils sont autopropulsés ; et

• s’ils sont admis à la circulation.

L’obligation d’obtenir une autorisation s’applique aux véhicules suivants :

• grues (grues sur pneumatiques, grues automobiles, etc.) ;

• plateformes de travail et plateformes élévatrices ;

• moyens de transport équipés d’une grue intégrée (camions, véhicules de livraison, etc.).

Aucune autorisation n’est nécessaire pour :

• les véhicules dont le poids total ne dépasse pas 3,5 tonnes ;

• les véhicules non automobiles et non admis à la circulation routière (par ex. plateformes de travail montées sur une remorque) ;

• les travaux de levage et de grutage effectués avec un moyen de transport équipé d’une grue intégrée et servant uniquement à charger et décharger le moyen de transport sur lequel la grue est montée et avec lequel les marchandises chargées ou déchargées ont été ou sont transportées (le chargement et le déchargement sont directement liés au transport des marchandises).

La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit demander au préalable l’autorisation au niveau régional compétent dans lequel les travaux de levage ou de grutage doivent être effectués. La demande doit contenir les indications suivantes :

• genre de véhicule ;

• marque, type et plaque de contrôle du véhicule ;

• description détaillée des travaux à effectuer ;

• durée prévue de l’admission temporaire du véhicule ;

• adresse du lieu d’utilisation (chantier, etc.) ;

• nom et adresse de la personne physique ou morale qui utilise effectivement le véhicule (pouvoir de disposer économiquement) ;

• nom et adresse du bénéficiaire de la prestation en Suisse ;

• en cas de travaux de levage et de grutage dans le bâtiment, le génie civil et la sylviculture, il faut en outre apporter la preuve de l’indisponibilité des véhicules suisses

nécessaires. À cette fin, il faut présenter au moins trois attestations d’entreprises établies en Suisse et actives dans la région et la branche en question qui certifient qu’aucun véhicule suisse n’est disponible pour les travaux de levage et de grutage prévus.

Le niveau régional compétent peut faire contrôler l’indisponibilité des véhicules suisses concernés.

La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit présenter l’autorisation au niveau local avec la déclaration en douane. Si l’autorisation fait défaut, la personne assujettie à l’obligation de déclarer peut demander une taxation provisoire à certaines conditions (voir chiffre 4.9).

3.12 Pièces de rechange pour des marchandises placées sous le régime de l’admission temporaire

3.12.1 Champ d’application

Pièces de rechange destinées à la remise en état de marchandises placées sous le régime de l’admission temporaire (voir chiffre 2.2).

3.12.2 Taxation

Lors de l’importation et de l’exportation temporaires, le niveau local taxe les marchandises selon les modalités suivantes :

• pièces de rechange présentées en douane avec les marchandises admises temporairement pour lesquelles elles sont destinées : taxer comme les marchandises pour lesquelles elles sont destinées ;

• autres, y compris pièces de rechange importées ou exportées temporairement de manière séparée : carnet ATA ou DDAT.

Les pièces qui sont démontées d’une marchandise importée temporairement et qui ne sont pas réexportées doivent être mises en libre pratique.

4 Exigences formelles

4.1 Généralités

Les chiffres 4.2 à 4.10 présentent les exigences formelles générales qui sont applicables aux types suivants de déclaration en douane :

• DDAT (form. 11.73 et 11.74) : voir chiffre 4.11 ;

• carnet ATA : voir chiffre 4.12 ;

• autres déclarations en douane sur support papier : voir chiffre 4.13 ;

• déclarations en douane spéciales :

o taxation sans formalités : voir chiffre 4.14.1 ;

o autorisation de franchissement simplifié de la frontière : voir chiffre 4.14.2.

Le régime de l’admission temporaire comprend les phases suivantes : ouverture, surveillance et apurement (voir chiffres 4.2 à 4.4).

4.2 Ouverture

4.2.1 Principe

(art. 25, al. 1, art. 58, al. 1, et art. 69 LD ; art. 79, al. 1, OD)

La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit demander l’ouverture du régime de l’admission temporaire lors de la déclaration en douane. La dette douanière assortie d’une obligation de paiement conditionnelle naît au moment où le niveau local accepte la déclaration en douane.

Le régime de l’admission temporaire est réputé ouvert lorsque le niveau local libère les marchandises et établit, le cas échéant, la décision de taxation.

L’ouverture du régime de l’admission temporaire représente une décision au sens du droit douanier et est susceptible d’être attaquée par les voies de droit que constituent la rectification (art. 34 LD) et le recours (art. 116 LD).

Le fait que la personne assujettie à l’obligation de déclarer fasse un usage illicite du régime de l’admission temporaire ou y recoure en se fondant sur des formalités non autorisées entraîne la perception des redevances d’entrée (la dette douanière est définitivement due). Il en va notamment ainsi en cas de déclaration erronée de l’emploi, de l’utilisateur ou du propriétaire (voir chiffre 4.7).

4.2.2 Non-déclaration

(art. 69 LD ; art. 79, al. 1, OD)

Si la personne assujettie à l’obligation de déclarer omet d’établir la déclaration en douane pour ouvrir le régime de l’admission temporaire ou l’établit trop tardivement, cela est considéré comme une non-déclaration. Pour cette raison, la personne assujettie à l’obligation de déclarer perd le droit au régime de l’admission temporaire et au bénéfice des avantages qui y sont liés :

• importation temporaire : le niveau local met d’office les marchandises étrangères en libre pratique et perçoit les redevances d’entrée sur la base des prescriptions générales (placement des marchandises sous un statut douanier suisse) ;

• exportation temporaire : les marchandises perdent leur statut douanier suisse lorsqu’elles sont introduites dans le territoire douanier étranger (principe de territorialité). Les marchandises désormais étrangères ne peuvent être réimportées en franchise de droits de douane et de redevances qu’en vertu de l’art. 10 LD (en tant que marchandises indigènes en retour, dans la mesure où les conditions requises sont remplies ; voir R-18-04).

En cas de non-déclaration, la dette douanière naît au moment où les marchandises sont acheminées à travers la frontière douanière (la dette douanière est définitivement due). Si ce moment ne peut pas être établi, elle naît au moment où l’omission de la déclaration en douane est découverte.

4.3 Surveillance

(art. 23 LD)

Les marchandises restent sous surveillance douanière jusqu’à l’apurement réglementaire du régime de l’admission temporaire ou au plus tard jusqu’à l’expiration du délai de réexportation ou de réimportation.

Pendant ce laps de temps, les marchandises conservent le statut douanier qu’elles avaient au moment de l’ouverture du régime de l’admission temporaire (importation temporaire : les marchandises conservent leur statut douanier étranger ; exportation temporaire : les marchandises conservent leur statut douanier suisse).

Les marchandises doivent être déclarées une nouvelle fois si l’emploi, l’utilisateur ou le propriétaire change au cours de la phase de surveillance du régime de l’admission temporaire (voir chiffre 5). Le non-respect de cette obligation de déclarer est considéré comme une nondéclaration (voir chiffre 4.2.2).

Travaux d’entretien (réparations) : voir chiffre 2.2.

Franchissements réitérés de la frontière : voir chiffre 4.8.

4.4 Apurement

4.4.1 Principe

(art. 25, al. 1, LD)

La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit demander l’apurement du régime de l’admission temporaire lors de la déclaration en douane. Pour que celui-ci puisse être apuré, il faut impérativement qu’il ait été ouvert à une date antérieure (pas d’apurement sans ouverture préalable).

4.4.2 Apurement réglementaire

La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit demander l’apurement réglementaire du régime de l’admission temporaire dans le délai de réexportation ou de réimportation en présentant au niveau local la déclaration en douane prévue à cet effet et :

• en réacheminant les marchandises à l’étranger ou en Suisse ; ou

• en déclarant les marchandises pour un autre régime douanier autorisé pour celles-ci.

La dette douanière assortie d’une obligation de paiement conditionnelle qui naît lors de l’ouverture du régime de l’admission temporaire s’éteint en cas d’apurement réglementaire.

Un apurement réglementaire est susceptible de ne concerner qu’une partie des marchandises.

L’apurement réglementaire représente une décision au sens du droit douanier et est susceptible d’être attaqué par les voies de droit que constituent la rectification (art. 34 LD) et le recours (art. 116 LD).

La procédure est régie par le chiffre 5 si le niveau local constate que l’emploi, l’utilisateur ou le propriétaire a changé pendant la phase de surveillance du régime de l’admission temporaire.

4.4.3 Apurement réglementaire a posteriori

(art. 58, al. 3, LD)

Il est possible de demander que le régime de l’admission temporaire fasse l’objet d’un apurement réglementaire a posteriori si la personne assujettie à l’obligation de déclarer prouve dans les 60 jours suivant l’expiration du délai de réexportation ou de réimportation que :

• la réexportation ou la réimportation des marchandises a été effectuée dans le délai imparti ; et que

• les marchandises réexportées ou réimportées sont celles qui sont mentionnées dans la déclaration en douane concernée (preuve de l’identité).

La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit déposer la demande d’apurement réglementaire a posteriori au niveau local auprès duquel la réexportation ou la réimportation a été effectuée. Des dispositions distinctes s’appliquent en cas d’utilisation du carnet ATA (voir chiffre 4.12.5).

Un apurement réglementaire a posteriori est susceptible de ne concerner qu’une partie des marchandises.

L’apurement réglementaire a posteriori représente une décision au sens de la PA et est susceptible d’être attaqué par les voies de droit prévues par celle-ci.

La procédure est régie par le chiffre 5 si le niveau local constate que l’emploi, l’utilisateur ou le propriétaire a changé pendant la phase de surveillance du régime de l’admission temporaire.

4.4.4 Apurement non réglementaire

(art. 19 et 58, al. 3, LD)

En cas d’apurement non réglementaire, la dette douanière assortie d’une obligation de paiement conditionnelle qui naît lors de l’ouverture du régime de l’admission temporaire devient définitive.

Lors de l’importation temporaire, le niveau local encaisse définitivement les redevances d’entrée qui ont été garanties, le cas échéant, lors de l’ouverture du régime de l’admission temporaire. Il perçoit en outre d’office les redevances d’entrée qui n’ont pas été encaissées ou dont le montant encaissé avait été fixé trop bas. Le moment de l’ouverture du régime de l’admission temporaire est déterminant pour le calcul des redevances. Aucune réduction ou exo­

nération des droits de douane ne doit être accordée, sauf si elle a été expressément demandée lors de l’ouverture du régime de l’admission temporaire et si les conditions requises ont été ou sont restées remplies pendant toute la durée de celui-ci (par ex. preuve d’origine indiquée dans la DDAT et assortie d’une demande de taxation au taux préférentiel).

Lors de l’exportation temporaire, les marchandises perdent leur statut douanier suisse au moment de l’expiration du délai de réimportation (principe de territorialité). La date de l’acheminement hors du territoire douanier est réputée date d’exportation. Les marchandises désormais étrangères ne peuvent être réimportées en franchise de droits de douane et de redevances qu’en vertu de l’art. 10 LD (en tant que marchandises indigènes en retour, dans la mesure où les conditions requises sont remplies ; voir R-18-04). La naissance de la dette douanière assortie d’une obligation de paiement définitive ne déploie donc ses véritables effets que lors de la réimportation.

Un apurement non réglementaire ne doit pas être confondu avec une omission de présenter la déclaration en douane en cas de changement de l’emploi, de l’utilisateur ou du propriétaire (cela est considéré comme une non-déclaration ; voir chiffre 5).

4.5 Délai de réexportation ou de réimportation

(art. 30, al. 1, let. c, al. 2 et 3 et art. 31, al. 1, let. b, et al. 2, OD)

Le délai standard de réexportation ou de réimportation est de deux ans. Des délais de réexportation ou de réimportation plus courts sont applicables selon l’emploi des marchandises (voir chiffre 3) et le type de déclaration en douane.

Si le dernier jour du délai fixé est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai de réexportation ou de réimportation expire le jour ouvrable suivant.

Le niveau local peut prolonger le délai à certaines conditions (en fonction de l’emploi et du type de déclaration en douane). La durée maximale de l’admission temporaire ne doit pas être supérieure à cinq ans.

4.6 Garantie des redevances

(art. 193, 194 et 195 OD)

Le type de déclaration en douane détermine si, respectivement comment les redevances doivent être garanties. Si un type de déclaration en douane prévoit que les redevances soient garanties, le niveau local les garantit, conformément au tarif, par cautionnement ou dépôt. La garantie des redevances vise uniquement à assurer le respect des dispositions de procédure par la personne assujettie à l’obligation de déclarer.

Les redevances ne doivent pas être garanties dans les cas suivants :

• exportation temporaire ;

• introduction temporaire d’envois dans le territoire douanier sur mandat d’une autorité fédérale ;

• les conditions d’une mise en libre pratique en franchise de redevances sont remplies au moment de l’ouverture du régime de l’admission temporaire ;

• l’absence de garantie des redevances est expressément prévue pour l’emploi en question (voir chiffre 3).

Le niveau local observe les dispositions suivantes en cas de garantie des redevances :

• pour les marchandises contingentées, le taux hors contingent tarifaire (THCT) doit être garanti – indépendamment de l’existence d’une éventuelle preuve d’origine. Les exceptions à ce principe sont citées dans le R-60-3.1 ;

• si la personne assujettie à l’obligation de déclarer demande la taxation au taux préférentiel pour des marchandises non contingentées et présente à cet effet une preuve d’origine valable établie pour ces marchandises, celle-ci doit être indiquée dans la déclaration en douane et le taux préférentiel doit être garanti ;

• si le niveau local doute de l’exactitude des indications de valeur ou si elles font totalement défaut, il peut les fixer par estimation. Pour la TVA, la procédure correspondante est régie par le R-69 et, pour l’impôt sur les véhicules automobiles, par le R-68.

Les sûretés restent inchangées jusqu’à l’apurement réglementaire du régime de l’admission temporaire et jusqu’au paiement d’un éventuel impôt sur la contre-prestation pour l’usage temporaire (voir R-69).

En cas d’apurement non réglementaire, les redevances éventuellement garanties lors de l’ouverture du régime de l’admission temporaire sont définitivement dues et doivent être encaissées par le niveau local. Le type d’encaissement (comptabilisation, mise à contribution des sûretés) dépend du type de déclaration en douane. Le niveau local perçoit en outre d’office les redevances d’entrée qui n’ont pas été encaissées ou dont le montant encaissé avait été fixé trop bas (voir chiffre 4.4.4). Les redevances garanties lors de l’ouverture du régime de l’admission temporaire n’exercent aucune influence sur la perception définitive des redevances en cas de mise en libre pratique.

4.7 Emploi, utilisateur et propriétaire

(art. 162 OD)

La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit indiquer dans la déclaration en douane l’emploi (voir chiffre 3), l’utilisateur et – si cela est prévu dans le type de déclaration en douane concerné – le propriétaire des marchandises. Les indications fournies dans la déclaration en douane lient la personne assujettie à l’obligation de déclarer.

Est considérée comme utilisateur la personne physique ou morale qui utilise effectivement les marchandises et qui a par conséquent le pouvoir d’en disposer économiquement. En cas de location, il s’agit en principe du locataire (voir chiffre 3.11.2.1).

La définition du propriétaire d’une marchandise est fondée sur les art. 641 ss du Code civil suisse (CC ; RS 210).

La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit présenter au niveau local tous les documents susceptibles de prouver l’exactitude de l’emploi, de l’utilisateur et du propriétaire, tels que :

• contrats : achat, location, prêt, formation, entraînement, hébergement, traitement, prestation, etc. ;

• confirmations de participation et listes de départ ;

• décomptes, justificatifs et quittances ;

• réservations ;

• papiers de véhicule.

La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit présenter une nouvelle déclaration en douane si l’emploi, l’utilisateur ou le propriétaire des marchandises change au cours de la phase de surveillance du régime de l’admission temporaire (voir chiffre 5).

Le niveau local perçoit d’office les redevances d’entrée s’il constate, au cours de la phase de surveillance du régime de l’admission temporaire, lors de l’apurement de celui-ci ou à une date ultérieure, qu’il en a été fait usage à tort ou que des exigences formelles plus strictes auraient dû être respectées. Ce principe s’applique en particulier si la personne assujettie à l’obligation de déclarer a fourni dans la déclaration en douane des indications inexactes concernant l’emploi, l’utilisateur ou le propriétaire (voir chiffre 4.2.1). Le fait que le régime de l’admission temporaire ait déjà fait l’objet d’un apurement réglementaire n’est pas déterminant.

4.8 Franchissements réitérés de la frontière

(art. 162, al. 5, OD)

Le régime de l’admission temporaire donne droit à deux franchissements de la frontière :

• importation temporaire : importation et réexportation ;

• exportation temporaire : exportation et réimportation.

Lors d’une taxation sous DDAT, le niveau local peut autoriser des franchissements réitérés de la frontière dans certains cas (voir chiffre 4.11.3).

En cas d’utilisation du carnet ATA (voir chiffre 4.12) et d’autres déclarations en douane sur support papier (voir chiffre 4.13), il n’est pas possible d’effectuer des franchissements réitérés de la frontière avec le même volet, la même souche ou le même formulaire. Des prescriptions distinctes sont applicables aux autorisations de franchissement simplifié de la frontière (voir chiffre 4.14.2).

4.9 Taxation provisoire

(art. 39 LD ; art. 93 OD)

Si l’autorisation requise fait défaut pour un emploi soumis à autorisation et si la personne assujettie à l’obligation de déclarer ne veut pas reporter la taxation (voir chiffre 2.4), le niveau local taxe provisoirement les marchandises s’il en reçoit la demande. La procédure est régie par le R‑10‑90. Le délai de validité de la déclaration en douane d’importation provisoire est de deux mois.

Si la personne assujettie à l’obligation de déclarer n’obtient pas l’autorisation nécessaire, les redevances perçues dans le cadre de la déclaration en douane d’importation provisoire font l’objet d’un encaissement définitif. Cela signifie que la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit être certaine d’obtenir l’autorisation dans tous les cas. En cas de doute, il faut reporter l’introduction des marchandises dans le territoire douanier.

Si l’autorisation n’est pas délivrée, le niveau local convertit la taxation provisoire en une taxation définitive à l’importation ou met les marchandises en libre pratique. L’annulation de la taxation provisoire est exclue, même si une réexportation des marchandises intervient entretemps. Justification : utilisation des marchandises pour un emploi soumis à autorisation. En l’absence d’autorisation, cela n’est permis que pour des marchandises indigènes.

Si l’autorisation est délivrée et si l’application du régime de l’admission temporaire est accordée, le délai de réexportation est calculé à partir de la date de l’acceptation de la déclaration en douane d’importation provisoire.

4.10 Taxation auprès d’un office de service de l’intérieur ou d’un office de service de

foire Si la personne assujettie à l’obligation de déclarer demande que la taxation soit effectuée auprès d’un office de service de l’intérieur, les marchandises doivent y transiter moyennant une des possibilités suivantes :

• régime de transit national ou international (voir R-14) ;

• feuillets bleus du carnet ATA (voir chiffre 4.12.5.3.2) ;

• form. 15.25 pour véhicules routiers et embarcations (voir chiffre 4.13.3 ou R-13).

La taxation de marchandises devant faire l’objet d’une admission temporaire en vue d’une manifestation à laquelle est rattaché un office de service de foire doit généralement être effectuée par l’office de service de foire en question. Les possibilités susmentionnées doivent également être utilisées en vue du transit.

Informations complémentaires : heures d’ouverture et adresse des offices

4.11 DDAT (form. 11.73 et 11.74)

4.11.1 Généralités

La déclaration en douane d’admission temporaire (DDAT ; form. 11.73 et 11.74) constitue le document douanier national utilisé dans le cadre du régime de l’admission temporaire.

La DDAT est utilisée dans tous les cas où le régime de l’admission temporaire peut être appliqué et où aucun assouplissement des exigences formelles n’est prévu – par ex. un carnet ATA, une autre déclaration en douane sur support papier ou une taxation sans formalités.

L’ouverture et la surveillance du régime de l’admission temporaire sont effectuées avec :

• le form. 11. 73 : déclaration en douane pour l’admission temporaire à montant garanti ;

• le form. 11. 74 : déclaration en douane pour l’admission temporaire à montant déposé.

L’apurement du régime de l’admission temporaire est effectué avec :

• le form. 11.87 : déclaration en douane pour l’apurement du régime de l’admission temporaire.

La taxation ne peut être effectuée qu’auprès des offices de service compétents pour le dédouanement du trafic commercial.

4.11.2 Taxation

4.11.2.1 Ouverture du régime de l’admission temporaire

La personne assujettie à l’obligation de déclarer déclare les marchandises auprès du niveau local au moyen d’une DDAT remplie conformément à l’intitulé des rubriques et signée de sa propre main.

Le niveau local :

• refuse l’application du régime de l’admission temporaire si :

o les conditions de base ne sont pas remplies (voir chiffre 2) ; ou si

o l’emploi prévu n’est pas admis (voir chiffre 3) ;

⮚ Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de tenir compte des dispositions du présent chiffre qui sont énoncées ci-dessous.

• vérifie si la DDAT est remplie conformément à l’intitulé des rubriques et si les indications fournies sont plausibles ;

• fixe le délai de réexportation ou de réimportation dans la rubrique 9 « Échéance » (voir chiffre 4.5) ;

• appose l’étiquette form. 16.06 pour les emplois pour lesquels une imposition de la contre-prestation pour l’usage temporaire est nécessaire (voir R-69) ;

• calcule la garantie des redevances pour l’importation temporaire (exceptions : voir chiffre 4.6). En cas d’utilisation du form. 11.73 (montant garanti), le compte PCD utilisé doit disposer d’une sûreté pour des dédouanements intérimaires d’un montant au moins égal aux redevances à garantir ;

• saisit en outre, en cas d’utilisation du form. 11.74 (montant déposé), une version dans e-gate et encaisse, en cas de paiement en espèces, le montant à garantir. Lors de la saisie dans e-gate sur un compte PCD, le dépôt est facturé au titulaire du compte PCD ;

• accepte la DDAT en apposant timbre et signature, après correction des irrégularités éventuelles ;

• vérifie les marchandises de façon ajustée aux risques ;

• répartit les coupons comme suit :

Form. 11.73 Form. 11.74

Coupon A Niveau local Niveau local

Coupon B Personne assujettie à l’obliga­ Personne assujettie à l’obligation de déclarer tion de déclarer (DDAT proprement dite) (DDAT proprement dite)

Coupon D Personne assujettie à l’obliga­ Personne assujettie à l’obligation de déclarer tion de déclarer (copie) (copie)

La DDAT représente une décision au sens du droit douanier et est susceptible d’être attaquée par les voies de droit que constituent la rectification (art. 34 LD) et le recours (art. 116 LD).

4.11.2.2 Apurement du régime de l’admission temporaire

Dans le délai de réexportation ou de réimportation indiqué dans la DDAT, la personne assujettie à l’obligation de déclarer déclare les marchandises auprès du niveau local au moyen d’un form. 11.87 rempli conformément à l’intitulé des rubriques et signé de sa propre main. Les apurements partiels sont possibles.

Le niveau local :

• vérifie si le délai de réexportation ou de réimportation indiqué dans la DDAT n’a pas encore expiré. Si celui-ci a expiré, la procédure est régie par le chiffre 4.4.4 ;

⮚ Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de tenir compte des dispositions du présent chiffre qui sont énoncées ci-dessous.

• vérifie les indices qui permettent de conclure que l’emploi, l’utilisateur ou le propriétaire a changé pendant la phase de surveillance du régime de l’admission temporaire. Si le niveau local constate qu’une nouvelle déclaration en douane aurait dû être présentée, il applique les dispositions du chiffre 5.

⮚ Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de tenir compte des dispositions du présent chiffre qui sont énoncées ci-dessous.

• vérifie si le form. 11.87 est rempli conformément à l’intitulé des rubriques et si les indications fournies concordent avec celles de la DDAT ;

• saisit, au verso du coupon B de la DDAT, les marchandises réexportées ou réimportées ;

• perçoit les redevances dues :

o droits de douane si la DDAT à l’importation a été prolongée (voir chiffre 4.11.5) ;

o coûts de perfectionnement occasionnés lors de l’exportation temporaire (par ex. en cas de défectuosités ayant dû être réparées dans le cadre de l’admission temporaire) ;

• accepte le form. 11.87 en apposant timbre et signature, après correction des irrégularités éventuelles ;

• vérifie les marchandises de façon ajustée aux risques ;

• répartit comme suit les coupons du form. 11.87 :

Coupon A Niveau local

Coupon B Niveau local

Coupon C Personne assujettie à l’obligation de déclarer

• remet les DDAT partiellement apurées (coupon B) contre quittance à la personne assujettie à l’obligation de déclarer ;

• appose la mention « complet » (décharge totale) dans les DDAT entièrement apurées (coupon B) et traite celles-ci comme suit :

o DDAT avec étiquette form. 16.06 : envoyer au Centre de compétence pour l’imposition de la contre-prestation (Douane Centre – Mittelland, Berne) ;

o autres DDAT :

▪ form. 11.73 : envoyer au niveau local qui a procédé à l’ouverture du régime de l’admission temporaire (voir chiffre 4.11.6.1) ;

▪ form. 11.74 : décharger dans e-gate et conserver au niveau local ayant effectué la décharge.

L’apurement réglementaire d’une DDAT représente une décision au sens du droit douanier et est susceptible d’être attaqué par les voies de droit que constituent la rectification (art. 34 LD) et le recours (art. 116 LD).

4.11.2.3 Marchandises restant définitivement en Suisse ou à l’étranger

Dans le délai de réexportation ou de réimportation, la personne assujettie à l’obligation de déclarer déclare les marchandises auprès du niveau local en vue de leur mise en libre pratique ou de leur placement sous le régime de l’exportation. La mention « DDAT n° [...] du [...] du bureau de douane [...] » doit être apposée dans la déclaration en douane. Les prescriptions du chiffre 4.11.2.2 s’appliquent mutatis mutandis pour l’apurement de la DDAT.

La personne assujettie à l’obligation de déclarer n’est pas tenue de présenter les marchandises une nouvelle fois au niveau local.

Lors de l’exportation temporaire, le niveau local transmet au niveau régional compétent les demandes concernant une taxation à l’exportation qui sont présentées après l’expiration du délai de réimportation. Le niveau régional compétent rend une décision négative.

4.11.2.4 Omission d’ouvrir le régime de l’admission temporaire

Les dispositions du chiffre 4.2 sont déterminantes.

4.11.2.5 Omission d’apurer le régime de l’admission temporaire

(art. 58, al. 3, LD)

Les dispositions du chiffre 4.4.3 ou 4.4.4 sont déterminantes.

La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit déposer la demande d’apurement réglementaire a posteriori d’une DDAT au niveau local auprès duquel la réexportation ou la réimportation a été effectuée.

Le niveau local informe le niveau local qui a procédé à l’ouverture du régime de l’admission temporaire de la réception de la demande.

Le niveau local traite les demandes concernant un apurement réglementaire a posteriori d’une DDAT de la manière suivante :

• la demande est déposée dans les 60 jours suivant l’expiration du délai de réexportation ou de réimportation :

o la réexportation ou la réimportation dans le délai imparti ainsi que l’identité des marchandises sont prouvées : approuver la demande (les conditions énoncées à l’art. 58, al. 3, LD sont remplies) ;

o la réexportation ou la réimportation dans le délai imparti et/ou l’identité des marchandises ne sont pas prouvées : transmettre le dossier au niveau régional compétent, qui rend une décision négative (les conditions énoncées à l’art. 58, al. 3, LD ne sont pas remplies) ;

• la demande n’est pas déposée dans les 60 jours suivant l’expiration du délai de réexportation ou de réimportation : transmettre le dossier au niveau régional compétent, qui rend une décision négative (les conditions énoncées à l’art. 58, al. 3, LD ne sont pas remplies).

Exception lorsque l’apurement réglementaire est prouvé pour une partie des marchandises (par ex. au moyen du form. 11.87) : approuver la demande pour les marchandises concernées (demande de réexamen ; les dispositions de l’art. 58, al. 3, LD ne sont pas déterminantes, car il existe un apurement réglementaire au sens du chiffre 4.4.2 pour les marchandises concernées ; il ne s’agit pas d’un apurement réglementaire a posteriori au sens du chiffre 4.4.3).

L’approbation d’une demande concernant un apurement réglementaire a posteriori d’une DDAT peut donner lieu, le cas échéant, à un remboursement des redevances qui ont déjà été encaissées définitivement (voir chiffre 4.11.6). Dans ce cas, le niveau local perçoit un émolument en fonction de la charge de travail conformément au chiffre 1.1 de l’annexe à l’ordonnance sur les émoluments de l’OFDF (RS 631.035).

La procédure est régie par le chiffre 5 si le niveau local constate que l’emploi, l’utilisateur ou le propriétaire a changé pendant la phase de surveillance du régime de l’admission temporaire

4.11.3 Franchissements réitérés de la frontière

(art. 162, al. 5, OD)

Lors d’une taxation sous DDAT, le niveau local peut accepter les franchissements réitérés de la frontière dans les cas suivants (voir chiffre 4.8) :

• certaines utilisations à des fins de transport (par ex. douze courses transfrontalières ; voir chiffre 3.9 ou R-13) ;

• cas particuliers dans lesquels le niveau local considère que cela est opportun compte tenu de l’utilisation prévue ou dans lesquels le niveau régional compétent le prévoit dans une autorisation.

En cas d’utilisation d’une DDAT pour franchissements réitérés de la frontière, il faut tenir compte des points suivants :

• le niveau local appose dans la DDAT la mention suivante qui lie la personne assujettie à l’obligation de déclarer : « Valable pour plusieurs franchissements de la frontière dans le délai de réexportation ou de réimportation. Chaque franchissement de la frontière doit être déclaré au bureau de douane et doit faire l’objet d’une attestation. Le non-respect de cette condition est considéré comme une non-déclaration » ;

• le franchissement de la frontière doit toujours être effectué avec toutes les marchandises indiquées dans la DDAT.

La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit déclarer tous les franchissements de la frontière au niveau local et les faire mentionner dans la DDAT. Le niveau local indique le franchissement de la frontière sur un formulaire distinct ou au verso de la DDAT et y appose un timbre et une signature.

4.11.4 Prolongation de délai

4.11.4.1 Généralités

(art. 30, al. 2, OD ; art. 53 OD-OFDF)

Sauf disposition contraire relative à l’emploi concerné, le niveau local peut prolonger une DDAT d’une année à la fois.

Si la durée d’une importation temporaire est supérieure à deux ans, le niveau local procède à la perception proportionnelle des droits de douane (voir chiffre 4.11.5).

La durée maximale de l’importation ou de l’exportation temporaire ne doit pas être supérieure à cinq ans.

4.11.4.2 Demande

Avant l’expiration du délai de réexportation ou de réimportation, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit déposer une demande écrite de prolongation de délai ainsi qu’une nouvelle DDAT préremplie auprès du niveau local qui a procédé à l’ouverture du régime de l’admission temporaire afférent à la DDAT précédente. Tous les documents et informations nécessaires à l’évaluation de la demande doivent être joints à celle-ci, en particulier :

• justification de la prolongation de délai ;

• emplacement actuel des marchandises ;

• date probable de la réexportation ou de la réimportation ;

• autorisation nouvelle ou prolongée lorsqu’une autorisation est requise pour le régime de l’admission temporaire.

Le niveau local peut demander des informations et des documents supplémentaires.

4.11.4.3 Examen

Le niveau local se fonde en particulier sur les points suivants pour déterminer si les conditions requises pour l’application du régime de l’admission temporaire sont toujours remplies et s’il n’existe aucun motif d’exclusion d’une prolongation de délai :

• La demande a-t-elle été déposée dans le délai de réexportation ou de réimportation indiqué dans la DDAT ?

• S’agit-il de la quatrième prolongation de délai (dépassement de la durée maximale de cinq ans) ?

• L’emploi permet-il d’effectuer une prolongation de délai ?

• La justification avancée par le requérant est-elle plausible ? Lors d’une exportation temporaire, l’intention de réintroduire les marchandises dans le territoire douanier suisse constitue en principe une justification suffisante.

• Est-ce qu’une éventuelle autorisation requise est disponible ?

• Où se trouvent les marchandises ?

• Existe-t-il des indices suggérant que l’emploi, l’utilisateur ou le propriétaire a changé dans l’intervalle (voir chiffre 5) ?

4.11.4.4 Approbation

Le niveau local :

• complète la nouvelle DDAT par un renvoi à la DDAT précédente (numéro, niveau local, date d’établissement, date du premier acheminement des marchandises, prolongation concernée) ;

• fixe le nouveau délai (délai indiqué dans la DDAT précédente + 1 an) ;

• indique dans la nouvelle DDAT, lors d’une troisième prolongation de délai, qu’une prolongation supplémentaire de délai est exclue ;

• reporte les éventuels apurements partiels de la DDAT précédente sur la nouvelle DDAT ;

• apure la DDAT précédente en renvoyant à la nouvelle DDAT ;

• authentifie la nouvelle DDAT et répartit les coupons en se fondant sur le chiffre 4.11.2.1 ;

• corrige en outre le nouveau délai dans e-gate en cas d’utilisation du form. 11.74 ;

• perçoit un émolument conformément à l’ordonnance sur les émoluments de l’OFDF (RS 631.035).

4.11.4.5 Refus
4.11.4.5.1 Première à troisième prolongation de délai

S’il parvient à la conclusion que la demande de prolongation de délai doit être rejetée, le niveau local transmet le dossier au niveau régional compétent.

Le niveau régional compétent rejette la demande de prolongation de délai en vertu de la PA et retire en même temps l’effet suspensif.

S’il reste au maximum 30 jours civils jusqu’au délai de réexportation ou de réimportation indiqué dans la DDAT, le niveau régional compétent peut accorder une brève prolongation de délai par rapport au délai de réexportation ou de réimportation initial.

4.11.4.5.2 Quatrième prolongation de délai

Si la personne assujettie à l’obligation de déclarer demande une quatrième prolongation de délai, le niveau local l’informe au moyen du form. 19.80A ou 19.80B que la demande ne peut pas être acceptée en raison du dépassement de la durée maximale de cinq ans. Le formulaire doit être adapté en fonction du cas en question.

Le niveau local indique dans le form. 19.80A ou 19.80B jusqu’à quand la réexportation ou la réimportation des marchandises doit être effectuée. Il s’agit en principe du délai de réexportation ou de réimportation indiqué dans la DDAT.

S’il reste au maximum 30 jours civils jusqu’au délai de réexportation ou de réimportation indiqué dans la DDAT, le niveau local peut accorder une prolongation de délai par rapport au délai de réexportation ou de réimportation initial. Pour ce faire, il établit une nouvelle DDAT (voir chiffre 4.11.4.4) assortie d’un délai de réexportation ou de réimportation de 30 jours civils à compter de la date d’établissement de la nouvelle DDAT.

Si la personne assujettie à l’obligation de déclarer demande une décision susceptible d’être attaquée, le niveau local transmet le dossier au niveau régional compétent.

Le niveau régional compétent rejette la demande de prolongation de délai en vertu de la PA et retire en même temps l’effet suspensif.

4.11.4.5.3 Demandes déposées après l’expiration du délai de réexportation ou de réimportation

Les dispositions des chiffres 4.4.4 ou 4.11.6 sont déterminantes.

4.11.5 Perception des droits de douane en cas de prolongation d’une DDAT à l’importation (règle des 3 %)

4.11.5.1 Perception

(art. 30, al. 2, OD)

Si la durée de l’importation temporaire est supérieure à deux ans, le niveau local procède à la perception proportionnelle des droits de douane (perception partielle). À partir du 25e mois de l’admission temporaire et pour chaque mois entier ou entamé, il perçoit à cet effet 3 % des droits de douane qui auraient été perçus lors d’une mise en libre pratique des marchandises. Il doit tenir compte des points suivants :

• ne percevoir les droits de douane que lors de l’apurement complet ou de l’encaissement des droits de douane calculés sur la base de la DDAT qui n’a pas fait l’objet d’un apurement réglementaire. La durée de l’admission temporaire n’est établie définitivement qu’à ce moment-là ;

• ne percevoir les droits de douane que pour les marchandises qui ont été introduites dans les délais ou de façon réglementaire dans le territoire douanier étranger. En cas de mise en libre pratique, la règle des 3 % ne s’applique pas, car les droits de douane sont dus conformément aux prescriptions générales ;

• ne pas percevoir les droits de douane d’un montant inférieur à 50 francs pour des raisons d’économie administrative ;

• les droits de douane devant être perçus ne doivent pas être supérieurs au montant des droits de douane qui aurait été perçu lors d’une mise en libre pratique des marchandises ;

• percevoir le montant des droits de douane avec e-dec import.

4.11.5.2 Exemples de calcul

Établissement de la DDAT :

o poids des marchandises : 300 kg ;

o taux du droit : 100 francs par 100 kg brut ;

o droits de douane garantis : 300 francs.

Exemple d’apurement complet :

• apurement complet du régime de l’admission temporaire par la réexportation de toutes les marchandises au bout de 38,5 mois :

o taux du droit à percevoir chaque mois par 100 kg brut : 3 % de 100 francs = 3 francs

o nombre de mois sur lesquels porte la perception des droits de douane : 38,5 mois – 24 mois (2 ans) = 15 mois (arrondir au mois entier suivant)

o poids déterminant : 300 kg (marchandises réexportées)

o montant des droits de douane devant être perçu : 3 francs x 15 mois x 300 kg / 100 kg = 135 francs

Exemples d’apurement partiel :

• apurement partiel du régime de l’admission temporaire par la réexportation de 150 kg de marchandises au bout de 38,5 mois :

o taux du droit à percevoir chaque mois par 100 kg brut : 3 % de 100 francs = 3 francs

o nombre de mois sur lesquels porte la perception des droits de douane : 38,5 mois – 24 mois (2 ans) = 15 mois (arrondir au mois entier suivant)

o poids déterminant : 150 kg (marchandises réexportées)

o montant des droits de douane dû pour l’apurement partiel : 3 francs x 15 mois x 150 kg / 100 kg = 67 fr. 50

• apurement résiduel du régime de l’admission temporaire par la réexportation de 150 kg de marchandises au bout de 48 mois :

o taux du droit à percevoir chaque mois par 100 kg brut : 3 % de 100 francs = 3 francs

o nombre de mois sur lesquels porte la perception des droits de douane : 48 mois – 24 mois (2 ans) = 24 mois (arrondir au mois entier suivant)

o poids déterminant : 150 kg (marchandises réexportées)

o montant des droits de douane dû pour l’apurement partiel : 3 francs x 24 mois x 150 kg / 100 kg = 108 francs

o montant des droits de douane à percevoir lors de l’apurement résiduel : 67 fr. 50 + 108 francs = 175 fr. 50

4.11.6 Contrôle des délais

4.11.6.1 Généralités

Le niveau local effectue un contrôle des délais pour les form. 11.73 et 11.74 (coupon A) qu’il a établis.

Il classe avec le coupon A les DDAT ayant fait l’objet d’un apurement réglementaire. Il traite les DDAT n’ayant pas fait l’objet d’un apurement réglementaire en se fondant sur les dispositions du chiffre 4.11.6.2 ou 4.11.6.3.

Les dispositions du chiffre 4.11.2.5 sont applicables pour les demandes concernant un apurement réglementaire a posteriori.

4.11.6.2 Form. 11.73
4.11.6.2.1 Importation temporaire

Le niveau local :

• encaisse, 60 jours après l’expiration du délai de réexportation et en saisissant une taxation d’office dans e-dec3, les redevances d’entrée ayant fait l’objet d’une garantie conditionnelle lors de l’ouverture du régime de l’admission temporaire ;

• tient compte des apurements partiels qui sont connus en dépit de l’absence fréquente du coupon B de la DDAT ;

• perçoit d’office les redevances d’entrée qui n’ont pas été encaissées ou dont le montant encaissé avait été fixé trop bas (voir chiffre 4.4.4) ;

• perçoit l’intérêt moratoire conformément à l’ordonnance du DFF sur les taux de l’intérêt moratoire et de l’intérêt rémunératoire (RS 641.207.1).

4.11.6.2.2 Exportation temporaire

Le niveau local classe, sans autres mesures, le coupon A de la DDAT 60 jours après l’expiration du délai de réimportation.

Il traite les demandes concernant une taxation à l’exportation en se fondant sur les dispositions du chiffre 4.11.2.3.

4.11.6.3 Form. 11.74

En cas d’apurement non réglementaire du form. 11.74, le système (SAP) encaisse automatiquement, 60 jours après l’expiration du délai de réexportation, les redevances d’entrée qui ont fait l’objet d’une garantie conditionnelle lors de l’ouverture du régime de l’admission temporaire. En cas d’utilisation du form. 11.74, il n’y a pas d’assujettissement à l’intérêt moratoire.

Le niveau local vérifie, 60 jours après l’expiration du délai de réexportation, les form. 11.74 encaissés automatiquement. Il perçoit d’office les redevances d’entrée qui n’ont pas été encaissées ou dont le montant encaissé avait été fixé trop bas (voir chiffre 4.4.4).

3 E-dec ne représente qu’une aide pour encaisser les redevances d’entrée garanties par une obligation de paiement conditionnelle et définitivement dues.

4.12 Carnet ATA

4.12.1 Généralités

(annexe A à la Convention d’Istanbul)

Le carnet ATA est un document douanier international utilisé pour l’admission temporaire et le transit. La personne assujettie à l’obligation de déclarer ne doit fournir aucune garantie supplémentaire ni demander aucun document douanier national aux autorités douanières.

Le carnet ATA ne doit pas être confondu avec le carnet CPD Chine-Taïwan (voir chiffre 4.13.4) ou avec le carnet de passages en douane (CPD ; voir chiffre 4.13.5).

Le carnet ATA est émis par la Fédération mondiale des chambres de commerce (World Chambers Federation [WCF]) à Paris ou par les chambres de commerce nationales qui lui sont rattachées. En Suisse, cette compétence est du ressort des chambres de commerce cantonales ou régionales. Celles-ci peuvent établir le carnet ATA sous forme électronique et/ou sur papier.

L’Alliance des Chambres de commerce suisses répond du paiement des redevances d’entrée en Suisse (www.ataswiss.org).

L’office émetteur doit déclarer le carnet ATA valable pour la Suisse sur la page de couverture verte.

4.12.2 Applicabilité

Lors de l’exportation temporaire de marchandises indigènes, l’utilisation du carnet ATA n’est autorisée que si cela est prévu pour l’emploi envisagé (voir chiffre 3). La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit vérifier elle-même si le pays d’admission temporaire autorise une taxation sous carnet ATA. Le niveau local peut refuser la taxation sous carnet ATA lorsqu’il n’est pas clair si les marchandises sont en libre pratique en Suisse (le carnet ATA suisse n’est utilisé que pour les marchandises indigènes).

En cas d’importation temporaire et de transit de marchandises étrangères, le carnet ATA ne peut être utilisé que si cela est expressément prévu pour l’emploi envisagé (voir chiffre 3). L’utilisation du carnet ATA est notamment interdite pour la vente incertaine ou pour les emplois soumis à l’imposition de la contre-prestation pour l’usage temporaire.

4.12.3 Structure

Le carnet ATA sous forme papier contient :

• les pages de couverture (vertes) avant et arrière ;

• les souches et les volets pour :

o l’exportation ou la réimportation (jaunes ; pays d’émission) ;

o l’importation ou la réexportation (blancs ; pays d’admission temporaire) ; et, le cas échéant,

o le transit (bleus).

Le nombre de souches et de volets dépend du nombre de franchissements prévus de la frontière.

Des feuilles supplémentaires sont utilisées lorsque la place disponible pour la description des marchandises n’est pas suffisante.

Le carnet ATA électronique contient :

• une page de couverture (verte) pour la « validation » :

• des pages pour :

o l’exportation ou la réimportation (jaunes ; pays d’émission) ;

o l’importation ou la réexportation (blanches ; pays d’admission temporaire) ; et, le cas échéant,

o le transit (bleues).

4.12.4 Délais

4.12.4.1 Délai de validité
4.12.4.1.1 Principe

L’office émetteur fixe le délai de validité et l’indique sur la page de couverture et sur les différents volets / pages. Le délai de validité doit être d’une année au maximum à compter de l’établissement du carnet ATA.

4.12.4.1.2 Prolongation et renouvellement d’un carnet ATA suisse

S’il n’est pas possible de réimporter les marchandises dans le territoire douanier avant l’expiration du délai de validité du carnet ATA, le titulaire du carnet dépose, avant l’expiration du délai, une demande de prolongation de délai auprès de la chambre de commerce émettrice. En vue de la réimportation des marchandises dans le territoire douanier, la chambre de commerce établit un carnet ATA de remplacement (avec référence au carnet ATA initial). Le carnet ATA de remplacement contient deux volets jaunes, l’un pour l’exportation et l’autre pour la réimportation. Il peut également contenir des volets blancs pour plusieurs pays. En vue de la validation, le titulaire du carnet envoie au NLC-ATA, avant l’expiration du délai (cf. chiffre 4.12.6),

• le carnet ATA de remplacement sous forme papier en même temps que le carnet ATA initial sous forme papier, et/ou

• le code QR du carnet ATA électronique de remplacement en même temps que le code QR du carnet ATA électronique initial.

Il n’est pas nécessaire de présenter les marchandises.

Si les marchandises se trouvent de nouveau sur le territoire douanier et doivent être admises temporairement à l’étranger au-delà du délai de validité du carnet ATA encore valable, le titulaire du carnet doit demander un nouveau carnet ATA auprès de la chambre de commerce. Cette dernière établit un nouveau carnet ATA, dont le délai de validité commence en principe à courir à l’expiration de celui du carnet ATA initial et qui ne contient aucune référence au carnet ATA initial (il convient d’éviter l’existence simultanée de deux carnets ATA pour la même marchandise). Le titulaire du carnet peut faire utiliser le nouveau carnet ATA auprès de n’importe quel niveau local compétent en matière de taxation de marchandises de commerce. Dans cette optique, le niveau local applique les dispositions du chiffre 4.12.5.2.1.

4.12.4.1.3 Prolongation d’un carnet ATA étranger

Avant l'expiration du délai de validité du carnet ATA initial, le titulaire du carnet doit présenter au NLC-ATA le carnet ATA de remplacement sous forme papier resp. le code QR du carnet ATA électronique de remplacement validé par les autorités douanières du pays d'émission (voir chiffre 4.12.6). Le carnet ATA initial sous forme papier ou le code QR du carnet ATA électronique initial doit être joint. Il n’est pas nécessaire de présenter les marchandises. Si la demande est déposée après l’expiration du délai de validité du carnet ATA initial, le NLC- ATA la transmet au niveau régional compétent, qui rend une décision négative. Dans ce contexte, il importe peu que les autorités douanières étrangères aient validé le carnet ATA de remplacement dans les délais.

4.12.4.2 Délai de réexportation ou de réimportation

Le délai de validité du carnet ATA correspond également au délai de réexportation ou de réimportation.

Le niveau local ne raccourcit pas les délais de réexportation ou de réimportation.

4.12.4.3 Délai de transit

Le niveau local fixe le délai de transit. Cela correspond au délai de validité du carnet ATA.

Le niveau local ne fixe pas de délais de transit plus courts.

4.12.5 Taxation

4.12.5.1 Compétences

En matière de carnet ATA, les compétences sont les suivantes :

• prise en charge de carnets ATA suisses : niveaux locaux compétents pour le trafic commercial ;

• ouverture et apurement du régime de l’admission temporaire : niveaux locaux compétents pour le trafic commercial ou le trafic touristique.

Compétences voir Liste des offices

4.12.5.2 Carnets ATA suisses (exportation temporaire)
4.12.5.2.1 Prise en charge

La prise en charge indiquée sur la page de couverture verte n’équivaut pas à une ouverture du régime de l’admission temporaire (voir chiffre 4.2) et peut être effectuée indépendamment de l’acheminement des marchandises à l’étranger.

En vue de la prise en charge, la personne assujettie à l’obligation de déclarer ne doit présenter les marchandises à l’office de service que si des marques douanières (plombs, timbres, etc.) doivent y être apposées ou si le niveau local le juge nécessaire.

Le niveau local :

• refuse la prise en charge :

o si le délai de validité du carnet ATA a déjà expiré ; ou

o s’il existe des motifs de soupçonner que les marchandises ne sont pas en libre pratique en Suisse (le carnet ATA suisse n’est utilisé que pour les marchandises indigènes) ;

⮚ Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de tenir compte des dispositions du présent chiffre qui sont énoncées ci-dessous.

• vérifie si la personne assujettie à l’obligation de déclarer est autorisée à utiliser le carnet ATA (personne nommément citée dans le carnet ATA ou personne ayant reçu une procuration écrite de la part du titulaire du carnet ATA) ;

• vérifie les indications figurant sur la page de couverture verte (titulaire du carnet, office émetteur, emploi, liste générale, etc.) ;

• carnet ATA sous forme papier : insère l’attestation des autorités douanières dans la rubrique H et, si nécessaire, dans la rubrique 7 de la liste générale (marques d’identification éventuellement apposées, réalisation ou non d’une vérification, lieu, date, signature, timbre de la douane).

• carnet ATA électronique : scanne le code QR dans l’application Carnet ATA, vérifie les données, complète au besoin les champs pouvant être remplis (indications concernant l’identification, la vérification, la référence, etc.) et prend en charge le carnet ATA électronique sous « Validation ». Sur demande de la personne assujettie à l’obligation de déclarer, le niveau local prend en charge, outre le carnet électronique, le carnet ATA sous forme papier.

4.12.5.2.2 Exportation et réimportation
4.12.5.2.2.1 Ouverture du régime de l’admission temporaire (exportation)

Le niveau local :

• refuse la taxation sous carnet ATA si :

o les conditions de base ne sont pas remplies (voir chiffre 2) ;

o l’emploi prévu n’est pas admis (voir chiffre 3) ;

o il existe des motifs de soupçonner que les marchandises ne sont pas en libre pratique en Suisse (le carnet ATA suisse n’est utilisé que pour les marchandises indigènes) ; ou si

o le délai de validité du carnet ATA a déjà expiré. La personne assujettie à l’obligation de déclarer est libre de reporter la taxation, de placer les marchandises sous le régime de l’exportation (exportation définitive) ou d’utiliser un autre type de déclaration en douane admis pour l’emploi en question (par ex. DDAT) ;

⮚ Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de tenir compte des dispositions du présent chiffre qui sont énoncées ci-dessous.

• vérifie les autres indications figurant sur la page de couverture (titulaire du carnet, office émetteur, emploi, liste générale, attestation des autorités douanières, etc.) ;

• vérifie et complète les indications figurant sur le volet jaune / les pages jaunes « Exportation » :

o les rubriques A à G doivent être remplies conformément à leur intitulé. La rubrique F (liste des marchandises) a la valeur juridique d’une déclaration en douane au sens de l’art. 25 LD ;

o les marchandises exportées doivent être indiquées dans la rubrique F avec le numéro d’ordre de la liste générale. Le titulaire du carnet est libre d’exporter toutes les marchandises mentionnées dans la liste générale ou seulement une partie d’entre elles ;

Carnet ATA sous forme papier :

o les marchandises non transportées doivent être supprimées de la liste générale ;

o la rubrique H doit être complétée par les annotations douanières requises (niveau local, date, signature, timbre de la douane, etc.) ;

• complète les indications figurant sur la souche jaune « Exportation » :

o en bas à gauche : numéro du volet d’exportation correspondant ;

o chiffre 1 : numéros d’ordre des marchandises exportées (tirés de la rubrique F du volet « Exportation ») ;

o chiffres 4 à 7 : niveau local, lieu, date, signature et timbre de la douane ;

• vérifie de façon ajustée aux risques les marchandises exportées. Le résultat ou, s’il est disponible, le numéro généré par le système d’établissement des rapports doit être indiqué sur le volet (rubrique H) et sur la souche (rubrique 3) ;

• détache le volet « Exportation » et envoie hebdomadairement les volets prélevés au niveau local compétent.

Carnet ATA électronique :

o Les marchandises non transportées ne doivent pas figurer sur la liste générale.

• complète en cas de besoin les champs pouvant être remplis (« Extra details », etc.) ;

• vérifie les marchandises de façon ajustée aux risques. La constatation ou, si disponible, le numéro du système de rapport doit être mentionné sur la page sous « Customs remarks » ;

• ouvre la procédure pour l’exportation temporaire.

4.12.5.2.2.2 Apurement du régime de l’admission temporaire (réimportation)

Le niveau local :

• refuse la taxation sous carnet ATA si le délai de validité de celui-ci a déjà expiré. Les marchandises doivent être mises en libre pratique. Elles ne peuvent alors plus être taxées en franchise de droits de douane et de redevances qu’en tant que marchandises indigènes en retour (dans la mesure où les conditions requises sont remplies ;

voir R‑18-04). La déclaration en douane d’importation doit être complétée par le numéro et le délai de validité du carnet ATA et une copie doit être transmise au niveau local compétent ;

⮚ Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de tenir compte des dispositions du présent chiffre qui sont énoncées ci-dessous.

• vérifie les autres indications figurant sur la page de couverture (titulaire du carnet, office émetteur, emploi, liste générale, attestation des autorités douanières, etc.) ;

• vérifie et complète les indications figurant sur le volet jaune / les pages jaunes « Réimportation » :

o les rubriques A à G doivent être remplies conformément à leur intitulé. La rubrique F (liste des marchandises) a la valeur juridique d’une déclaration en douane au sens de l’art. 25 LD ;

o les marchandises réimportées doivent être indiquées dans la rubrique F avec le numéro d’ordre de la liste générale. Le titulaire du carnet est libre de réimporter toutes les marchandises mentionnées dans la liste générale ou seulement une partie d’entre elles ;

Carnet ATA sous forme papier :

o la rubrique H doit être complétée par les annotations douanières requises (niveau local, date, signature, timbre de la douane, etc.) ;

• complète les indications figurant sur la souche jaune « Réimportation » :

o en bas à gauche : numéro du volet de réimportation correspondant ;

o chiffre 1 : numéros d’ordre des marchandises réimportées (tirés de la rubrique F du volet « Réimportation »). La comparaison de ces indications avec les souches précédentes doit permettre de garantir que le nombre de marchandises réimportées n’est pas supérieur à celui des marchandises qui avaient initialement été acheminées à l’étranger ;

o chiffres 3 à 6 : niveau local, lieu, date, signature et timbre de la douane ;

L’absence de mention de la taxation par le pays d’admission temporaire ne doit pas être contestée.

• vérifie de façon ajustée aux risques les marchandises réimportées. Le résultat ou, s’il est disponible, le numéro généré par le système d’établissement des rapports doit être indiqué sur le volet (rubrique H) et sur la souche (rubrique 2) ;

• détache le volet « Réimportation » et envoie hebdomadairement les volets prélevés au niveau local compétent.

Carnet ATA électronique :

• complète en cas de besoin les champs pouvant être remplis (« Extra details », etc.) ;

• vérifie les marchandises de façon ajustée aux risques. La constatation ou, si disponible, le numéro du système de rapport doit être mentionné sur la page sous « Customs remarks » ;

• apure la procédure pour l’exportation temporaire.

4.12.5.2.3 Marchandises restant définitivement à l’étranger

La personne assujettie à l’obligation de déclarer peut effectuer, auprès d’un niveau local responsable du dédouanement du trafic commercial, une déclaration d’exportation définitive des marchandises restant définitivement à l’étranger (voir R‑10‑10). Pour ce faire, elle doit déposer une demande dans le délai de validité du carnet ATA, indiquer le numéro et le délai de validité du carnet ATA dans la déclaration en douane d’exportation et présenter le carnet ATA sous forme papier ou le code QR du carnet ATA électronique.

Carnet ATA sous forme papier

• Le niveau local prélève le volet jaune « Réimportation », y appose la mention « marchandises restant définitivement à l’étranger » ainsi qu’un timbre et une signature et l’envoie au NLC-ATA avec une copie de la déclaration en douane d’exportation. Attention : aucune mention (ni aucun timbre) ne doit être apposée sur la souche jaune « Réimportation ».

Carnet ATA électronique

• Le niveau local scanne le code QR de la « réimportation » dans l’application Carnet ATA, vérifie les marchandises sous « Declared goods that will not be re-exported/reimported », appose le GDRN de la déclaration en douane d’exportation sous « Customs remarks » et apure la procédure d’exportation temporaire.

Le niveau local transmet les demandes déposées après l’expiration du délai de validité du carnet ATA au niveau régional compétent, qui rend une décision négative.

4.12.5.2.4 Omission d’ouvrir le régime de l’admission temporaire

Les dispositions du chiffre 4.2 s’appliquent également aux carnets ATA.

4.12.5.2.5 Omission d’apurer le régime de l’admission temporaire

Les dispositions du chiffre 4.4 s’appliquent également aux carnets ATA suisses.

La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit déposer la demande d’apurement réglementaire a posteriori d’un carnet ATA au niveau local auprès duquel la réimportation a été effectuée.

Le niveau local :

• traite les demandes concernant l’apurement réglementaire a posteriori d’un carnet ATA suisse en se conformant aux dispositions du chiffre 4.11.2.5 ;

• informe de manière appropriée le NLC-ATA de la demande (par ex. volet authentifié a posteriori ou décision négative du niveau régional compétent).

À la demande de la personne assujettie à l’obligation de déclarer, les niveaux locaux responsables du dédouanement du trafic commercial établissent un certificat de présence sur form. 19.83. Pour ce faire, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit présenter les marchandises et fournir le carnet ATA sous forme papier (ou une copie de celui-ci) ou le code

QR du carnet ATA électronique. Le niveau local envoie une copie du certificat de présence au NLC-ATA et perçoit un émolument en vertu de l’ordonnance sur les émoluments de l’OFDF (RS 631.035).

4.12.5.3 Carnets ATA étrangers (importation temporaire)
4.12.5.3.1 Importation et réexportation
4.12.5.3.1.1 Ouverture du régime de l’admission temporaire (importation)

Le niveau local :

• refuse la taxation sous carnet ATA si :

o les conditions de base ne sont pas remplies (voir chiffre 2) ;

o l’emploi prévu n’est pas admis (voir chiffre 3) ; ou si

o le délai de validité du carnet ATA a déjà expiré ou si celui-ci a été déclaré non valable pour la Suisse (conformément à la page de couverture verte). La personne assujettie à l’obligation de déclarer est libre de reporter la taxation, de mettre les marchandises en libre pratique (importation définitive) ou d’utiliser un autre type de déclaration en douane admis pour l’emploi en question (par ex. DDAT) ;

⮚ Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de tenir compte des dispositions du présent chiffre qui sont énoncées ci-dessous.

• vérifie les autres indications figurant sur la page de couverture (titulaire du carnet, numéro du carnet, office émetteur, emploi, liste générale, etc.). Le carnet ATA doit être accepté même si l’attestation des autorités douanières étrangères ou la validation font défaut ;

• vérifie et complète les indications figurant sur le volet blanc / les pages blanches « Importation » :

o les rubriques A à G doivent être remplies conformément à leur intitulé. La rubrique F (liste des marchandises) a la valeur juridique d’une déclaration en douane au sens de l’art. 25 LD ;

o les marchandises importées doivent être indiquées dans la rubrique F avec le numéro d’ordre de la liste générale. Le titulaire du carnet est libre d’importer toutes les marchandises mentionnées dans la liste générale ou seulement une partie d’entre elles ;

Carnet ATA sous forme papier :

o les marchandises non transportées doivent être supprimées de la liste générale ;

o la rubrique H doit être complétée par les annotations douanières requises (niveau local, date, signature, timbre de la douane, etc.) ;

• complète les indications figurant sur la souche blanche « Importation » :

o en bas à gauche : numéro du volet d’importation correspondant ;

o chiffre 1 : numéros d’ordre des marchandises importées (tirés de la rubrique F du volet « Importation ») ;

o chiffres 5 à 8 : niveau local, lieu, date, signature et timbre de la douane ;

L’absence de mention de la taxation par le pays de provenance ou de transit ne doit pas être contestée.

• vérifie de façon ajustée aux risques les marchandises importées. Le résultat ou, s’il est disponible, le numéro généré par le système d’établissement des rapports doit être indiqué sur le volet (rubrique H) et sur la souche (rubrique 4) ;

• détache le volet « Importation » et envoie hebdomadairement les volets prélevés au niveau local compétent.

Carnet ATA électronique :

o Les marchandises non transportées ne doivent pas figurer sur la liste générale.

• complète en cas de besoin les champs pouvant être remplis (« Extra details », etc.) ;

• vérifie les marchandises de façon ajustée aux risques. La constatation ou, si disponible, le numéro du système de rapport doit être mentionné sur la page sous « Customs remarks » ;

• ouvre la procédure pour l’importation temporaire.

4.12.5.3.1.2 Apurement du régime de l’admission temporaire (réexportation)

Le niveau local :

• refuse la taxation sous carnet ATA si le régime de l’admission temporaire n’a pas été ouvert. La suite de la procédure est régie par le chiffre 4.2.2 ;

⮚ Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de tenir compte des dispositions du présent chiffre qui sont énoncées ci-dessous.

Carnet ATA sous forme papier

• refuse la taxation sous carnet ATA si le délai de validité de celui-ci a déjà expiré. Le niveau local prélève le volet blanc « Réexportation », y appose la mention « réexportation constatée après l’expiration du délai de validité » ainsi qu’un timbre et une signature et l’envoie au NLC-ATA. Attention : aucune mention (ni aucun timbre) ne doit être apposée sur la souche blanche « Réexportation » ;

Carnet ATA électronique

• refuse la taxation sous carnet ATA si le délai de validité de celui-ci a déjà expiré (le champ de la date est surligné en rouge).

⮚ Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de tenir compte des dispositions du présent chiffre qui sont énoncées ci-dessous.

• vérifie les indices qui permettent de conclure que l’emploi, l’utilisateur ou le propriétaire a changé pendant la phase de surveillance du régime de l’admission temporaire

(voir chiffre 5). Les éventuelles irrégularités constatées doivent être clarifiées avec l’aide de la personne assujettie à l’obligation de déclarer. Si celle-ci ne demande pas la mise en libre pratique des marchandises lors de l’importation temporaire, le niveau local perçoit les redevances d’office ;

• vérifie les autres indications figurant sur la page de couverture (titulaire du carnet, office émetteur, emploi, liste générale, etc.). Le carnet ATA doit être accepté même si l’attestation des autorités douanières étrangères ou la validation font défaut ;

• vérifie et complète les indications figurant sur le volet blanc / les pages blanches « Réimportation » :

o les rubriques A à G doivent être remplies conformément à leur intitulé. La rubrique F (liste des marchandises) a la valeur juridique d’une déclaration en douane au sens de l’art. 25 LD ;

o les marchandises réexportées doivent être indiquées dans la rubrique F avec le numéro d’ordre de la liste générale. Le titulaire du carnet est libre de réexporter toutes les marchandises mentionnées dans la liste générale ou seulement une partie d’entre elles ;

Carnet ATA sous forme papier :

o la rubrique H doit être complétée par les annotations douanières requises (niveau local, date, signature, timbre de la douane, etc.) ;

• complète les indications figurant sur la souche blanche « Réexportation » :

o en bas à gauche : numéro du volet de réexportation correspondant ;

o chiffre 1 : numéros d’ordre des marchandises réexportées (tirés de la rubrique F du volet « Réexportation ») ;

o chiffres 5 à 8 : niveau local, lieu, date, signature et timbre de la douane ;

L’absence de mention de la taxation par le pays de provenance ou de transit ne doit pas être contestée.

• vérifie de façon ajustée aux risques les marchandises réexportées. Le résultat ou, s’il est disponible, le numéro généré par le système d’établissement des rapports doit être indiqué sur le volet (rubrique H) et sur la souche (rubrique 4) ;

détache le volet « Réexportation » et envoie hebdomadairement les volets prélevés au NLC-ATA.

Carnet ATA électronique :

• complète en cas de besoin les champs pouvant être remplis (« Extra details » etc.) ;

• vérifie les marchandises de façon ajustée aux risques. La constatation ou, si disponible, le numéro du système de rapport doit être mentionné sur la page sous « Customs remarks » ;

• apure la procédure pour l’importation temporaire.

4.12.5.3.2 Transit
4.12.5.3.2.1 Ouverture du régime (ouverture du transit)

Le niveau local :

• refuse la taxation sous carnet ATA si le délai de validité de celui-ci a déjà expiré ou si celui-ci a été déclaré non valable pour la Suisse (conformément à la page de couverture verte). La personne assujettie à l’obligation de déclarer est libre de reporter la taxation, de mettre les marchandises en libre pratique (importation définitive) ou d’utiliser un autre régime de transit autorisé (voir R-14) ;

⮚ Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de tenir compte des dispositions du présent chiffre qui sont énoncées ci-dessous.

• vérifie les autres indications figurant sur la page de couverture (titulaire du carnet, numéro du carnet, office émetteur, emploi, liste générale, etc.). Le carnet ATA doit être accepté même si l’attestation des autorités douanières étrangères ou la validation font défaut ;

Carnet ATA sous forme papier

• vérifie et complète les indications figurant sur les deux volets bleus « Transit » :

o les rubriques A à G doivent être remplies conformément à leur intitulé. La rubrique F a la valeur juridique d’une déclaration en douane au sens de l’art. 25 LD ;

o les marchandises doivent être indiquées dans la rubrique F avec le numéro d’ordre de la liste générale ;

o les marchandises ne faisant pas l’objet du transit doivent être supprimées de la liste générale ;

o la rubrique H doit être complétée par les annotations douanières requises :

▪ a) : niveau local de destination ;

▪ b) : délai de transit (voir chiffre 4.12.4.3 ou R‑14‑10) ;

▪ d) : éventuels scellements douaniers ;

▪ e) : niveau local, date, signature, timbre de la douane ;

• complète les indications figurant sur les deux souches bleues « Transit » :

o en bas à gauche : numéro du volet de transit correspondant ;

o chiffre 1 : numéros d’ordre des marchandises ayant fait l’objet du transit (tirés de la rubrique F du volet « Transit ») ;

o chiffre 2 : délai de transit (voir chiffre 4.12.4.3 ou R‑14‑10) ;

o chiffres 4 à 7 : niveau local, lieu, date, signature et timbre de la douane ;

L’absence de mention de la taxation par le pays de provenance ou de transit ne doit pas être contestée.

• vérifie les marchandises de façon ajustée aux risques. Le résultat ou, s’il est disponible, le numéro généré par le système d’établissement des rapports doit être indiqué sur le premier volet (rubrique H) et sur la souche correspondante (rubrique 3) ;

• ne détache que le premier volet « Transit » et envoie hebdomadairement les volets prélevés au niveau local compétent. Le deuxième volet est destiné au niveau local de destination et doit donc être conservé dans le carnet ATA.

Carnet ATA électronique

• vérifie et complète les indications figurant sur les pages bleues « Transit » ;

• vérifie les marchandises de façon ajustée aux risques. La constatation ou, si disponible, le numéro du système de rapport doit être mentionné sur la page sous « Customs remarks » ;

• ouvre le régime du transit.

4.12.5.3.2.2 Apurement du régime (décharge du transit)

Le niveau local :

vérifie le délai de validité du carnet ATA. Si le délai de validité du carnet ATA a expiré, le niveau local prélève le volet bleu « Transit » et le volet blanc « Réexportation », y appose la mention « délai de validité expiré » ainsi qu’un timbre et une signature et les envoie au NLC-ATA. Attention : aucune mention (ni aucun timbre) ne doit être apposée sur la souche bleue « Transit » et la souche blanche « Réexportation ».

Carnet ATA électronique

• refuse la taxation sous carnet ATA si le délai de validité de celui-ci a déjà expiré (le champ de la date est surligné en rouge).

⮚ Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de tenir compte des dispositions du présent chiffre qui sont énoncées ci-dessous.

• vérifie les autres indications figurant sur la page de couverture (titulaire du carnet, office émetteur, utilisation des marchandises, liste générale, etc.). Le carnet ATA doit être accepté même si l’attestation des autorités douanières étrangères fait défaut ;

Carnet ATA sous forme papier

• vérifie et complète les indications figurant sur le volet bleu « Transit » :

o les rubriques A à G doivent être remplies conformément à leur intitulé. La rubrique F a la valeur juridique d’une déclaration en douane au sens de l’art. 25 LD ;

o les marchandises doivent être indiquées dans la rubrique F avec le numéro d’ordre de la liste générale ;

o le certificat de décharge (rubrique H / g) doit être complété : niveau local, date, signature, timbre de la douane.

L’absence de mention de la taxation par le pays de provenance ou de transit ne doit pas être contestée.

• complète le certificat de décharge figurant sur la souche bleue « Transit » (chiffres 1 à 6) : niveau local, lieu, date, signature et timbre de la douane ;

• vérifie les marchandises de façon ajustée aux risques. Le résultat ou, s’il est disponible, le numéro généré par le système d’établissement des rapports doit être indiqué sur le volet (rubrique H) et sur la souche correspondante (rubrique 2) ;

• détache le volet « Transit » et envoie hebdomadairement les volets prélevés au niveau local compétent.

Carnet ATA électronique

• vérifie et complète les indications figurant sur les pages bleues « Transit » ;

• vérifie les marchandises de façon ajustée aux risques. La constatation ou, si disponible, le numéro du système de rapport doit être mentionné sur la page sous « Customs remarks » ;

• apure le régime du transit.

4.12.5.3.3 Marchandises restant définitivement en Suisse

La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit déclarer pour la mise en libre pratique, auprès d’un niveau local responsable du dédouanement du trafic commercial, les marchandises restant définitivement en Suisse. Pour ce faire, elle doit déposer une demande dans le délai de validité du carnet ATA, indiquer le numéro et le délai de validité du carnet ATA dans la déclaration en douane d’importation et présenter le carnet ATA sous forme papier ou le code QR du carnet ATA électronique.

Carnet ATA sous forme papier

• Le niveau local prélève le volet blanc « Réexportation », y appose la mention « marchandises restant définitivement en Suisse » ainsi qu’un timbre et une signature et l’envoie au NLC-ATA avec une copie de la déclaration en douane d’importation. Attention : aucune mention (ni aucun timbre) ne doit être apposée sur la souche blanche « Réexportation ».

Carnet ATA électronique

• Le niveau local scanne le code QR de la « réexportation » dans l’application Carnet ATA, vérifie les marchandises sous « Declared goods that will not be re-exported/reimported », appose le GDRN de la déclaration en douane d’importation sous « Customs remarks » et achève la procédure d’importation temporaire.

Le niveau local transmet au NLC-ATA, sans les avoir traitées, les demandes déposées après l’expiration du délai de validité du carnet ATA.

4.12.5.3.4 Omission d’ouvrir le régime

Les dispositions du chiffre 4.2 s’appliquent également aux carnets ATA.

4.12.5.3.5 Omission d’apurer le régime

Les dispositions du chiffre 4.4 s’appliquent également aux carnets ATA étrangers.

La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit déposer la demande d’apurement réglementaire a posteriori d’un carnet ATA au niveau local auprès duquel la réexportation a été effectuée.

Le niveau local :

• traite les demandes concernant l’apurement réglementaire a posteriori d’un carnet ATA étranger en se conformant aux dispositions du chiffre 4.11.2.5 ;

• informe de manière appropriée le NLC-ATA de la demande (par ex. volet authentifié a posteriori ou décision négative du niveau régional compétent).

4.12.6 Niveau local compétent pour la gestion des carnets ATA (NLC-ATA)

Les niveaux locaux compétents suivants vérifient que les marchandises sont réimportées ou réexportées pendant le délai de validité du carnet ATA (dénommés NLC-ATA) :

Carnet ATA provenant de NLC-ATA

Suisse Zurich

Allemagne Argovie

Italie Mendrisio

Belgique, France, Luxembourg, Monaco, Portugal Vaud et Espagne

Autriche et autres pays non mentionnés Exécution des tâches St. Margrethen

Informations complémentaires : Heures d’ouverture et adresse des offices

4.13 Autres déclarations en douane sur support papier

4.13.1 Form. 11.61 et 11.63

• Form. 11.61 « Bulletin de transit / certificat de prise en note avec montant déposé » : formulaires papier prénumérotés et assemblés en cahier, avec saisie du dépôt dans e-gate.

Le niveau local fixe un délai de réexportation de deux ans.

• Form. 11.63 « Certificat de prise en note / bulletin de transit » : formulaires papier prénumérotés et assemblés en cahier.

Le niveau local fixe un délai de réimportation de deux ans.

Les dispositions relatives au trafic touristique s’appliquent dans les autres cas : www.ofdf.admin.ch > Infos pour particuliers > Voyages et achats, franchises quantitatives et franchisevaleur

4.13.2 Form. 11.75

• Form. 11.75 « DDAT pour foires à montant garanti » Formulaire au format Word téléchargeable par le niveau local.

Les prescriptions de l’office de service de foire concerné sont déterminantes.

4.13.3 Form. 15.25

• Form. 15.25 « Certificat de prise en note pour véhicules routiers et embarcations » Formulaire au format Word téléchargeable par le niveau local.

Les prescriptions du R-13 sont déterminantes.

4.13.4 Carnet CPD Chine-Taïwan

Pour le trafic entre la Suisse et Taïwan, il existe un carnet spécial dont la structure et l’utilisation sont identiques à celles du carnet ATA.

Ce carnet porte le nom de « CPD China-Taiwan ». Les pages de couverture avant et arrière et les souches sont de couleur saumon. Contrairement aux souches du carnet ATA, celles du carnet CPD Chine-Taïwan sont réunies sur une seule page.

Si des marchandises indigènes doivent être admises temporairement à Taïwan et dans d’autres pays, la personne assujettie à l’obligation de déclarer peut avoir besoin aussi bien d’un carnet ATA que d’un carnet CPD Chine-Taïwan. Dans ce cas, il faut tenir compte des points suivants :

• toutes les indications qui concernent le titulaire du carnet, son représentant et la liste des marchandises et qui figurent sur les deux carnets doivent être exactement identiques ;

• la chambre de commerce émettrice doit établir un lien entre les deux carnets (mention réciproque du type et du numéro) :

o dans la rubrique 3 de la souche d’exportation et dans la rubrique H/d) du volet d’exportation ;

o dans la rubrique 2 de la souche de réimportation et dans la rubrique H/f) du volet de réimportation.

Le niveau local agrafe les deux volets ensemble et les envoie au NLC-ATA conformément aux dispositions relatives au carnet ATA (voir chiffre 4.12.6).

Si, lors de la réimportation des marchandises, un seul des deux carnets est présenté, le niveau local ne le décharge que sous réserve. Dans les 60 jours, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit présenter le carnet manquant au niveau local compétent en vue de sa décharge.

4.13.5 Carnet de passages en douane

Le carnet de passages en douane (CPD) est un document douanier international (similaire au carnet ATA) qui est utilisé pour l’admission temporaire de moyens de transport. En l’absence d’association garante en Suisse, les CPD étrangers ne sont pas valables en Suisse et le niveau local ne les accepte pas.

Pour les CPD suisses, le niveau local n’authentifie, sur demande, que le certificat de présence (voir R-13).

4.14 Déclarations en douane spéciales

4.14.1 Taxation sans formalités

(art. 28, al. 1, let. c et d, LD)

La personne assujettie à l’obligation de déclarer déclare les marchandises verbalement ou sous une autre forme d’expression de la volonté (attitude concluante4 de la personne assujettie à l’obligation de déclarer).

4 Attitude permettant de déduire une volonté précise et remplaçant, du point de vue légal, une manifestation expresse de volonté.

Le niveau local taxe les marchandises sans formalités, ce qui signifie qu’il n’établit aucune décision de taxation écrite. L’ouverture et l’apurement du régime de l’admission temporaire sont déclenchés automatiquement lorsque les marchandises traversent la frontière.

Une taxation sans formalités ne peut être effectuée que si cela est expressément prévu pour un emploi déterminé (voir chiffre 3). En règle générale, les marchandises doivent remplir des critères supplémentaires (par ex. admission ordinaire de moyens de transport à la circulation ou inscriptions figurant sur les conteneurs).

Lors de l’exportation temporaire, la personne assujettie à l’obligation de déclarer peut faire authentifier par le niveau local une liste détaillée des marchandises exportées temporairement (en guise de preuve, pour la réimportation, que les marchandises proviennent de la libre pratique en Suisse).

4.14.2 Autorisation de franchissement simplifié de la frontière

4.14.2.1 Généralités

Une autorisation de franchissement simplifié de la frontière permet à la personne assujettie à l’obligation de déclarer d’acheminer des marchandises aussi souvent qu’elle le souhaite à travers la frontière douanière sans formalités douanières supplémentaires.

L’autorisation de franchissement simplifié de la frontière n’est pas une déclaration en douane. Le régime proprement dit de l’admission temporaire est ouvert ou apuré automatiquement lorsque les marchandises traversent la frontière.

Une autorisation de franchissement simplifié de la frontière ne peut être établie que si cela est expressément prévu pour un emploi déterminé (voir chiffre 3).

La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit :

• demander au niveau local l’autorisation ad hoc avant de bénéficier pour la première fois d’un franchissement simplifié de la frontière ;

• présenter au niveau local les marchandises et tous les documents nécessaires pour l’octroi de l’autorisation.

Pour l’établissement d’une autorisation de franchissement simplifié de la frontière, le niveau local perçoit un émolument conformément à l’ordonnance sur les émoluments de l’OFDF (RS 631.035).

La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit, au moment suivant, être munie de l’autorisation de franchissement simplifié de la frontière et la présenter sur demande aux organes de contrôle :

• importation temporaire : lors du franchissement de la frontière avec les marchandises et pendant la durée totale de leur séjour sur le territoire douanier suisse ;

• exportation temporaire : lors du franchissement de la frontière avec les marchandises.

Le fait que la personne assujettie à l’obligation de déclarer ne demande pas l’autorisation de franchissement simplifié de la frontière avant d’acheminer les marchandises à travers la frontière douanière est considéré comme une non-déclaration (voir chiffre 4.2.2).

Le fait que le délai de validité de l’autorisation de franchissement simplifié de la frontière expire au cours de la phase de surveillance du régime (voir chiffre 1.1) est considéré comme un apurement non réglementaire du régime (voir chiffre 4.4.4).

À la demande de la personne assujettie à l’obligation de déclarer, le niveau local peut renouveler une autorisation existante de franchissement simplifié de la frontière. Les conditions requises pour l’octroi de l’autorisation doivent toujours être remplies. La demande doit être déposée avant l’expiration du délai de validité de celle-ci.

Si l’emploi, l’utilisateur ou le propriétaire change pendant la durée de validité de l’autorisation de franchissement simplifié de la frontière, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit présenter une nouvelle déclaration en douane ou demander une nouvelle autorisation (voir chiffre 5).

La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit rendre immédiatement et spontanément l’autorisation de franchissement simplifié de la frontière au niveau local si celle-ci n’est plus utilisée ou si les conditions requises pour son octroi ne sont plus réunies. En parallèle, les marchandises étrangères doivent être introduites dans le territoire douanier étranger ou mises en libre pratique.

4.14.2.2 Form. 15.30 et 15.40

Les form. 15.30 et 15.40 constituent une autorisation de franchissement simplifié de la frontière pour les véhicules routiers. Le form. 15.40 sert de preuve d’exportation en vertu du droit régissant la TVA.

Le niveau local établit le form. 15.30 ou 15.40 dans l’application du même nom.

Les prescriptions du R-13‑10 sont déterminantes.

4.14.2.3 Form. 15.32

Le form. 15.32 constitue une autorisation de franchissement simplifié de la frontière pour les bateaux (formulaire au format Word téléchargeable par le niveau local).

Les prescriptions du R-13‑20 sont déterminantes.

4.14.2.4 Form. 11.73 et 11.74 avec mention de l’autorisation

Pour les animaux de l’espèce chevaline (équidés) que des voyageurs utilisent à des fins de randonnée équestre ou transportent en vue d’un séjour de vacances (voir chiffre 3.10), un form. 11.73 ou 11.74 assorti d’une mention de l’autorisation correspondante5 sert d’autorisation de franchissement simplifié de la frontière.

La personne assujettie à l’obligation de déclarer peut également faire franchir la frontière douanière dans le terrain à un équidé si elle est munie d’un form. 11.73 ou 11.74 assorti d’une mention de l’autorisation correspondante. Il n’est pas nécessaire que le niveau local confirme le franchissement de la frontière. La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit réexporter ou réimporter l’équidé au bout de trois jours.

5 Dans le cas présent, le form. 11.73 ou 11.74 remplit une fonction d’outil et n’est pas considéré

comme une déclaration en douane pour le régime de l’admission temporaire (voir chiffres 4.11 et 4.14.2.1).

En vue de l’octroi et du renouvellement de l’autorisation, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit en outre :

• présenter le passeport pour équidés de l’animal (pas d’autorisation sans passeport) ;

• présenter l’animal au niveau local (en particulier en raison de la possibilité de franchir la frontière douanière dans le terrain).

En cas d’exportation temporaire, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit pouvoir prouver, à la demande du niveau local, que l’animal est en libre pratique en Suisse et dispose d’un statut douanier suisse.

Le niveau local :

• vérifie que le form. 11.73 ou 11.74 a été rempli conformément à l’intitulé des rubriques ;

• fixe un délai de validité de deux ans dans le form. 11.73 ou 11.74 (rubrique 9 « Échéance ») ;

• garantit les redevances d’entrée en cas d’importation temporaire (voir chiffre 4.6 et R-60-3.1) ;

• appose le texte suivant dans le form. 11.73 ou 11.74 : « AUTORISATION DE FRAN­ CHISSEMENT SIMPLIFIÉ DE LA FRONTIÈRE » ;

• agrafe le form. 19.82 au form. 11.73 ou 11.74 (coupon B) ;

• procède, pour le reste, par analogie avec les dispositions du chiffre 4.11.2.1.

Afin que les redevances d’entrée qui ont, le cas échéant, été garanties avec l’autorisation ne soient pas encaissées définitivement, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit rendre l’autorisation ou demander son renouvellement auprès du niveau local avant l’expiration du délai de validité. Si elle souhaite obtenir le remboursement des redevances d’entrée garanties ou la décharge de la sûreté, elle doit présenter l’animal au niveau local, puis le réexporter ou attester sa réexportation dans les délais au moyen des documents pertinents. Le niveau local traite les demandes déposées après l’expiration du délai de validité de l’autorisation conformément aux dispositions du chiffre 4.11.2.5.

En ce qui concerne le contrôle des délais, les dispositions du chiffre 4.11.6 sont applicables par analogie.

5 Changement de l’emploi, de l’utilisateur ou du propriétaire

5.1 Principe

(art. 162, al. 2 et 4, OD ; art. 55 OD-OFDF)

La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit présenter une nouvelle déclaration en douane si l’emploi, l’utilisateur ou le propriétaire des marchandises change au cours de la phase de surveillance du régime de l’admission temporaire.

Un changement intervient notamment dans les cas suivants :

• changement de l’emploi (voir chiffre 3) : tout changement de l’utilisation qui était prévue initialement et pour laquelle le niveau local a effectué la taxation ;

• changement de l’utilisateur : une personne ayant son siège en Suisse loue une marchandise à l’étranger, la place sous le régime de l’admission temporaire pour son propre usage et la sous-loue ensuite à une autre personne en Suisse ;

• changement du propriétaire : une marchandise est vendue après avoir été placée sous le régime de l’admission temporaire.

La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit signaler aux éventuelles autres personnes assujetties à cette obligation qu’elles doivent présenter une nouvelle déclaration en douane.

La nouvelle déclaration en douane peut être présentée par la personne initialement assujettie à l’obligation de déclarer ou par une autre personne assujettie à cette obligation.

La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit présenter la nouvelle déclaration en douane au niveau local avant que le changement ne se produise. Dans certains cas, la déclaration en douane peut être présentée même après que le changement est intervenu (voir chiffre 5.3).

Une nouvelle dette douanière naît lorsque la nouvelle déclaration en douane est acceptée par le niveau local. Si la personne assujettie à l’obligation de déclarer ne présente pas la nouvelle déclaration en douane ou la présente une fois que le changement a eu lieu, la nouvelle dette douanière naît au moment du changement.

Si la personne assujettie à l’obligation de déclarer ne respecte pas l’obligation de présenter une nouvelle déclaration en douane (absence de présentation ou présentation trop tardive d’une déclaration en douane), cela est considéré comme une non-déclaration. Le niveau local encaisse les redevances d’entrée éventuellement garanties lors de l’ouverture du régime de l’admission temporaire et perçoit d’office les redevances d’entrée qui n’ont pas été encaissées ou dont le montant encaissé avait été fixé trop bas.

Pour des raisons d’économie administrative, l’OFDF ne requiert pas la présentation d’une nouvelle déclaration en douane dans certains cas (voir chiffre 5.2).

5.2 Obligation de présenter une nouvelle déclaration en douane

La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit présenter une nouvelle déclaration en douane dans tous les cas où le régime de l’admission temporaire ne peut plus être appliqué à la suite d’un changement.

Par ailleurs, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit présenter une nouvelle déclaration en douane si les changements suivants interviennent :

• lors d’un changement de propriétaire, dans les cas suivants :

o une marchandise importée ou exportée temporairement pour vente incertaine est vendue ;

o la propriété d’une marchandise importée ou exportée temporairement à des fins autres que la vente incertaine est transférée à une autre personne, sauf en cas de :

▪ transfert de leasing à un autre donneur de leasing ;

▪ transfert de propriété à une personne ayant son siège ou son domicile sur le territoire douanier étranger, à condition que le changement ne soit pas susceptible d’entraîner une diminution des redevances ;

• lors d’un changement d’utilisateur, dans les cas suivants :

o le changement requiert le respect d’exigences formelles plus strictes ;

o la taxation a été effectuée au préalable sur la base d’une DDAT, d’un carnet ATA ou d’une autre déclaration en douane sur support papier ;

o la taxation a été effectuée au préalable sur la base d’une autorisation de franchissement simplifié de la frontière (voir chiffre 4.14.2) ;

• lors d’un changement d’emploi, dans les cas suivants :

o le changement requiert le respect d’exigences formelles plus strictes ;

o les marchandises sont désormais destinées à une vente incertaine (voir chiffre 3.3) ;

o l’emploi change lors de l’importation temporaire. Les marchandises sont désormais destinées à être utilisées en tant qu’équipement professionnel ou matériel d’entrepreneur, ou à d’autres fins économiques (voir chiffre 3.11) ;

o la taxation a été effectuée au préalable sur la base d’une autorisation de franchissement simplifié de la frontière (voir chiffre 4.14.2).

Les exigences formelles plus strictes énumérées ci-après sont applicables :

• une DDAT est désormais requise au lieu d’un carnet ATA ;

• une DDAT ou un carnet ATA est désormais requis au lieu d’une autre déclaration en douane sur support papier ;

• une DDAT, un carnet ATA ou une autre déclaration en douane sur support papier sont désormais requis au lieu d’une autorisation de franchissement simplifié de la frontière ;

• une DDAT, un carnet ATA, une autre déclaration en douane sur support papier ou une autorisation de franchissement simplifié de la frontière sont désormais requis au lieu d’une taxation sans formalités ;

• le régime de l’admission temporaire est désormais soumis à autorisation (voir chiffre 2.4) ;

• l’admission temporaire est désormais soumise à l’imposition de la contre-prestation en vue de l’usage temporaire (voir R-69) ;

• le nouveau délai de réexportation ou de réimportation est plus court que le précédent délai de réexportation ou de réimportation.

Si la personne assujettie à l’obligation de déclarer présente tout de même une déclaration en douane dans les cas non cités ci-dessus, le niveau local conserve le document douanier initial et y indique et authentifie uniquement, en y apposant timbre et signature, le changement déclaré. Par contre, cette règle ne s’applique pas si la personne assujettie à l’obligation de déclarer souhaite placer les marchandises sous un nouveau régime douanier et demande l’apurement du régime précédent (en pareil cas, les prescriptions générales relatives au régime en question sont applicables).

5.3 Moment de la présentation de la nouvelle déclaration en douane

(art. 162, al. 3, OD ; art. 55 OD-OFDF)

La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit présenter la nouvelle déclaration en douane avant que le changement ne se produise. Ce principe est valable même si les marchandises ont initialement fait l’objet d’une taxation sans formalités.

Par dérogation à ce principe, la personne assujettie à l’obligation de déclarer peut présenter la nouvelle déclaration en douane dans les 30 jours suivant le changement de propriétaire (transfert de propriété) si :

• les marchandises ont été taxées au préalable et en bonne et due forme sur la base d’une DDAT faisant mention de l’emploi « vente incertaine » (voir chiffre 3.3) ; et si

• la nouvelle déclaration en douane est présentée dans le délai de réexportation ou de réimportation indiqué dans la DDAT précédente ; et si

• cela n’est pas lié à une diminution des redevances ou à un contournement des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers.

5.4 Forme et contenu de la nouvelle déclaration en douane

La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit présenter la nouvelle déclaration en douane auprès d’un niveau local compétent en ce qui concerne le nouveau régime douanier. Sur demande, les marchandises doivent être présentées une nouvelle fois au niveau local.

En présentant la nouvelle déclaration en douane, la personne assujettie à l’obligation de déclarer demande que les marchandises soient placées sous un nouveau régime douanier autorisé pour elles. Elle doit également demander l’apurement du régime précédent.

Dans la mesure du possible, le niveau local indique le numéro de la nouvelle déclaration en douane dans la déclaration en douane précédente. Dans la nouvelle déclaration en douane, il mentionne le numéro et la date de la déclaration en douane précédente ainsi que la date du premier acheminement à travers la frontière douanière.

Le niveau local fixe le délai de réexportation ou de réimportation conformément aux dispositions générales. La durée maximale de l’admission temporaire ne doit pas être supérieure à cinq ans, y compris en cas de changement de l’emploi, de l’utilisateur ou du propriétaire. La fixation du délai de réexportation ou de réimportation ne doit en outre pas entraîner un contournement des droits de douane (règle des 3 % ; voir chiffre 4.11.5) ou des actes législatifs autres que douaniers (voir chiffre 2.5).