R-18-04 Marchandises en retour
Département fédéral des finances DFF
Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières OFDF Bases
Mesures économiques et franchises douanières 1er avril 2026
Règlement 18-04
Marchandises en retour
Les règlements sont des directives de mise en œuvre du droit douanier et des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers. Ils sont publiés afin de garantir une application uniforme du droit.
Aucun droit allant au-delà des dispositions légales ne peut en être déduit.
Par souci de lisibilité, nous avons renoncé à l'emploi simultané de la forme masculine et de la forme féminine. Toutes les désignations de personnes se rapportent donc aux personnes des deux sexes.
0 Introduction, généralités
Contrairement à d’autres exonérations des droits de douane, le droit régissant la TVA n’est pas directement conditionné au droit douanier pour les marchandises en retour. La LTVA prévoit à l'art. 53 al. 1 let. f (marchandises indigènes en retour) et à l'art. 60 (marchandises étrangères en retour) des dispositions distinctes qui ressemblent aux dispositions du droit douanier, mais qui ne sont pas identiques (pour la TVA voir également R-69-07).
1 Marchandises indigènes en retour
1.1 Conditions pour l'importation en franchise
Pour réimporter en exonération des droits de douane, des marchandises exportées en provenance de la circulation intérieure libre, les conditions suivantes doivent être remplies, selon les circonstances :
Réimportées en l’état ch. 1.1.1
Retournées à leur expéditeur initial ch. 1.1.2
Délai d’importation 5 ans ou illimité ch. 1.1.3
L’identité est garantie ch. 1.1.4
Le motif pour lequel les marchandises sont réimportées en Suisse ne joue aucun rôle.
Les envois partiels (c'est-à-dire les lots isolés, les parties d’un objet) peuvent également être exonérés des droits de douane, respectivement, traités comme des marchandises indigènes en retour, pour autant qu’ils puissent être identifiés comme parties intégrantes des envois initialement exportés.
1.1.1 État
La marchandise doit être réimportée en l’état.
Si une marchandise est travaillée ou transformée à l'étranger et donc perfectionnée, elle est considérée comme modifiée. De telles marchandises doivent être placées sous le régime douanier prévu à cet effet (p. ex. le régime du perfectionnement passif). Une taxation en tant que marchandise indigène en retour est exclue.
En revanche, l'utilisation d'une marchandise n'est pas considérée comme une modification. Une modification effectuée dans le but de maintenir l'état de la marchandise pendant son utilisation sur le territoire douanier étranger doit également être considérée comme en l’état au sens de la LD.
Exemples de traitements servant uniquement à maintenir une marchandise en bon état | Peinture antirouille, réparation de pièces endommagées lors du transport, travaux nécessaires en raison de l'usure ou de l'utilisation sur le territoire douanier étranger ou remplacement de pièces défectueuses par des pièces de même nature et de même valeur.
Les marchandises exportées en vue d'une ouvraison (y compris pour le maintien en l'état) ne peuvent pas être taxées en tant que marchandises indigènes en retour lors de leur réimportation. De telles marchandises doivent déjà être placées lors de l'exportation sous le régime douanier prévu à cet effet (p. ex. le régime du perfectionnement passif).
Le motif de retour des marchandises en l’état n'est pas déterminant.
Les marchandises réimportées après modification sont exonérées des droits de douane si elles sont renvoyées en raison de la découverte d'un défaut lors de leur transformation sur le territoire douanier étranger (art. 10 al. 2 LD).
Exemple du lait | Le lait livré depuis la Suisse est soumis à un traitement thermique pour la fabrication de yaourts ; des bactéries lactiques sont en outre ajoutées, ce qui modifie la structure. On constate alors que le lait ne correspond pas à la qualité souhaitée et il est renvoyé en Suisse.
En raison de ce défaut de qualité constaté à l'étranger, un remboursement est possible malgré la modification.
1.1.2 Expéditeur initial
L'expéditeur initial est celui qui figure sur le document d'exportation en tant qu'expéditeur.
1.1.3 Délai d’importation
Les marchandises retournées à leur expéditeur initial dans le territoire douanier, sont exonérées des droits de douane sans limitation dans le temps, même 20 ans après l'exportation.
Toutefois, la réimportation de marchandises qui ne retournent pas à l'expéditeur initial, doit avoir lieu dans les 5 ans suivant l'exportation, faute de quoi une exonération des droits de douane en tant que marchandise indigène en retour n'est pas possible.
1.1.4 Identité
La marchandise en retour doit être la même que celle qui a été exportée.
1.2 Procédure de taxation lors de la réimportation
1.2.1 Demande dans la déclaration d'importation et justificatifs
L'exonération des droits de douane accordée aux marchandises indigènes en retour doit être demandée dans la déclaration en douane d’importation pour la mise en libre pratique.
Les documents d'accompagnement habituels, ainsi que les justificatifs appropriés pour prouver la légitimité de la demande d'exonération des droits de douane doivent être présentés en même temps que la déclaration en douane d'importation, tels que par exemple :
• la décision de taxation à l'exportation ou la déclaration en douane d'exportation ;
• factures, bons de livraison, lettres de voiture, etc. ;
• correspondance avec le client, etc.
Lorsque seules certaines positions d'une ou de plusieurs décisions de taxation ou documents d'accompagnement sont réimportées, il convient d'indiquer de quelles marchandises (ou positions) il s'agit. Le bureau de douane compétent peut exiger d'autres moyens de preuve.
1.2.2 Demande subséquente
Les possibilités pour déposer après-coup une demande non présentée lors de la réimportation des marchandises, sont régies par les dispositions habituelles de la procédure de rectification selon l'art. 34 LD, ou de la procédure de recours selon l'art. 116 LD.
1.3 Destruction sur le territoire douanier
Un envoi provenant initialement de la circulation intérieure libre et taxé à l'exportation n'est pas distribué à l'étranger (p. ex. en raison d'un refus de réception ou d'une adresse inconnue). L'envoi est retourné en Suisse pour être remis à l'expéditeur initial en Suisse, mais celui-ci refuse de reprendre l'envoi et n'est pas disposé à s’acquitter des redevances d’entrée grevant les marchandises réimportées. L'envoi reste donc chez le déclarant en douane qui ne peut pas répercuter les redevances d’entrée perçues.
Le déclarant en douane doit entreprendre tout ce qui est en son pouvoir pour trouver une autre solution. Lorsque ses efforts n'aboutissent pas, un remboursement des redevances d’entrée peut être autorisé après la destruction des envois « abandonnés » auprès de celuici.
A cet effet, les conditions suivantes doivent cumulativement être remplies :
a) les biens ont été exportés en provenance de la circulation intérieure libre ;
b) avant la destruction, le déclarant en douane présente à l'OFDF une demande écrite de remboursement en tant que marchandise indigène en retour ;
c) les biens ont été réimportés en l'état ;
d) les biens étaient destinés à l'expéditeur initial ;
e) les efforts entrepris par le déclarant en douane pour remettre les biens à l'expéditeur initial ou pour trouver une autre solution doivent être indéniables, resp., prouvés ;
f) l'identité des marchandises à détruire est garantie.
Note | Ces conditions visent à garantir que la possibilité d’un remboursement est la dernière option possible lorsque les marchandises ne peuvent pas être livrées.
Après l'accord de l'OFDF, soit la marchandise est détruite sous sa surveillance, soit une preuve de la destruction ou de l'élimination en bonne et due forme est fournie. Les détails sont réglés par le bureau de douane.
La destruction ne doit pas permettre d'éluder le paiement des redevances d’entrée. Elle doit explicitement être demandée par la personne assujettie à l'obligation de déclarer, qui assume également la responsabilité de la destruction.
Pour une destruction sous la surveillance de l'OFDF, un émolument est perçu sur la base du ch. 1.1 du tarif des émoluments annexé à l'ordonnance sur les émoluments de l'OFDF1 (en supplément de l'émolument de remboursement prévu au ch. 8.13 du tarif des émoluments).
1.4 Biens volés
Pour les marchandises volées sur le territoire suisse, qui sont découvertes et saisies à l'étranger, et qui doivent être renvoyées à l’ancien détenteur ou propriétaire en Suisse, une exonération des droits de douane peut, par analogie aux marchandises indigènes en retour, être accordée en vertu de l'art. 10 LD.
1 Ordonnance du 4 avril 2007 sur les émoluments de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des
frontières (RS 631.035)
La condition préalable à l'exonération des droits de douane est que la personne assujettie à l'obligation de déclarer, adresse une demande écrite à la direction d'arrondissement des douanes compétente pour la région dans laquelle elle est domiciliée (voir annexe I), ainsi que les preuves établissant de manière irréfutable, que les marchandises proviennent du territoire douanier suisse (il peut s'agir, p. ex. de documents d'assurance, d’une attestation de la police ou d’un dossier judiciaire). Outre l'identité des marchandises, il doit explicitement ressortir des justificatifs qu'il s'agit de biens volés.
2 Marchandises étrangères en retour
2.1 Conditions pour le remboursement
Les droits de douane perçus lors de l’importation de marchandises mises en libre pratique dans le territoire douanier suisse, sont remboursés lors de la réexportation de ces marchandises aux conditions suivantes, qui doivent cumulativement être remplies :
Motif du renvoi ch. 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 ou 2.1.4
Délai de renvoi ch. 2.1.5
Renvoi en l’état / modifié ch. 2.1.6
Renvoi à l’expéditeur initial ch. 2.1.7
En revanche, les marchandises qui ne sont renvoyées à l'expéditeur étranger qu'après avoir rempli le but en vue duquel elles avaient été importées, sont exclues d'un éventuel traitement en tant que marchandises étrangères en retour.
Exemple d’une presse d’injection | Cette machine est importée en Suisse pour la fabrication de pièces en plastique pendant une année et est réexportée, après l'achèvement de la production, avec le dépôt d’une demande de remboursement des redevances d’entrée.
Dans ce cas, un remboursement est exclu.
2.1.1 Refus d'accepter la marchandise
L'acheteur n'accepte pas la marchandise au moment de la livraison.
Est également réputé refus, le fait pour l'acheteur, de prendre provisoirement possession de la marchandise, puis de la renvoyer après quelques jours à l'expéditeur en alléguant ne pas pouvoir l'accepter (également en vertu d'un droit de retour général conforme aux conditions contractuelles des deux parties).
Exemples explicatifs :
Résiliation du contrat en cas de défauts | Une marchandise estimée défectueuse par l'acheteur est retournée à l'expéditeur. Le contrat d'achat est résilié.
Exemple d’un canapé avec un revêtement inadéquat | Un canapé dont l’état est irréprochable a été recouvert d'un revêtement inadéquat et est retourné à l'expéditeur (marchandise non conforme au contrat d’achat). Le client renonce à une livraison de remplacement.
Livraison de remplacement correcte (échange en cas de défauts) | Une marchandise estimée défectueuse par l'acheteur est échangée contre une marchandise dont l'état est irréprochable (du point de vue de droit civil, le contrat d'achat subsiste). Cela se fait généralement dans le cadre des conditions de garantie. La marchandise nouvelle ou échangée doit être taxée une nouvelle fois à l'importation selon les dispositions habituelles.
Exemple d’un canapé endommagé | Un canapé est livré endommager (marchandise défectueuse), il est retourné à l'expéditeur et remplacé par un nouveau canapé.
2.1.2 Rupture du contrat
L'annulation a lieu lorsque la transaction ne s'est pas déroulée comme les parties l'avaient initialement prévu et que l'état initial doit donc être rétabli.
2.1.2.1 Accord conclu entre les parties contractantes
Des prestations déjà fournies sont annulées réciproquement, à la cote initiale (les parties contractantes s'accordent sur le principe d'un renvoi de la marchandise).
Pour qu'un remboursement des redevances d’entrée puisse être accordé, l'acte juridique initial (contrat) doit entièrement être annulé. Cela signifie que le montant facturé par le fournisseur (prix d'achat) est intégralement remboursé à l'acheteur. Le vendeur le confirme généralement par une attestation de reprise. En cas de réclamation, le défaut doit être mentionné dans les documents, resp., la correspondance.
Il n'y a pas d'annulation du contrat au sens de l'art. 11 LD, lorsque des conditions de retour fixées dans le contrat, prévoient lors du renvoi des marchandises, p. ex. un remboursement partiel du montant facturé ou la déduction d’une quote-part. Un remboursement des redevances d'entrée en tant que marchandises étrangères en retour ne peut pas être accordé.
Exemple d’une pénalité pour vêtements invendus | Un fournisseur étranger accepte de reprendre les vêtements invendus en raison d'un changement de mode. Il rembourse à l'acheteur un montant calculé sur la base d'un prix moyen ou d'une valeur de marché, ou après déduction, p. ex. d'une pénalité.
Dans ce cas, il n'y a pas d'annulation du contrat et un remboursement en tant que marchandises étrangères en retour est exclu.
2.1.2.2 Transaction non exécutée
Il y a non-exécution d'un acte juridique lorsque l'expéditeur redemande une marchandise déjà taxée à l'importation avant qu'elle ne soit livrée à l'acheteur sur le territoire douanier.
Exemple de rappel de médicaments suite à une erreur de conditionnement | Suite à une erreur de conditionnement, un envoi de médicaments est rappelé par l'expéditeur avant d'avoir été livré chez le destinataire, mais après avoir été mis en libre pratique lors de l'importation.
Dans ce cas, il y a non-exécution d’un contrat et un remboursement est possible en tant que marchandise étrangère en retour.
2.1.3 Invendabilité
La marchandise est réputée invendable lorsque l'importateur n'est pas parvenu à l'écouler sur le marché suisse en raison d'un défaut, d'une lacune ou d'une erreur.
Il n'y a pas d'invendabilité dans les cas suivants :
Difficultés de vente | Si les marchandises n’ont pas pu être vendues en raison de difficultés de vente et sont renvoyées à l'expéditeur étranger ;
Marchandises avec date limite de consommation | Lorsque les marchandises ne peuvent plus être vendues en raison de l'expiration de la date de péremption (les denrées alimentaires, les médicaments, etc. ; voir aussi ch. 2.1.4).
S'il s'avère que les marchandises n'ont pas pu être vendues (p. ex. des marchandises commandées en trop grande quantité) et qu'elles ne sont donc pas invendables au sens de l'art. 11 LD, la résiliation du contrat peut être envisagée comme motif de renvoi, à condition que l'expéditeur étranger redemande la marchandise et rembourse intégralement le montant facturé à l'acheteur (voir aussi ch. 2.1.2).
2.1.4 Marchandises ne pouvant pas être mises en circulation
En vertu de l'art. 11 al. 3 LD, les droits de douane peuvent également être remboursés pour les marchandises qui, selon le droit suisse, ne peuvent pas être mises en circulation en raison de la législation sur la santé, la sécurité au travail, la circulation routière ou d'actes législatifs similaires. Cela vaut, p. ex. aussi pour les marchandises dont la date limite de consommation est dépassée. Contrairement à toutes les autres marchandises, celles dont la date limite de consommation est dépassée ne doivent pas obligatoirement être renvoyées à l'expéditeur initial.
Exemple d’un envoi de bouillie de lait contesté par un laboratoire cantonal | Un envoi de bouillie de lait est contesté et interdit à la vente par un laboratoire cantonal parce qu’il n’est pas conforme à la législation sur les denrées alimentaires.
2.1.4.1 Moyens de transport
Pour les moyens de transport qui ne sont pas immatriculés en Suisse et réexportés par leur propriétaire pour des raisons techniques ou financières, les droits à l'importation peuvent être remboursés en vertu de l'art. 11 al. 3 LD. Les véhicules ne doivent pas obligatoirement être retournés au vendeur initial, ils peuvent être vendus à un tiers sur le territoire douanier étranger.
Il en va de même pour les moyens de transport qui feraient l'objet d'importantes sanctions pécuniaires lors d'une immatriculation en raison d'émissions de CO2 trop élevées et qui sont par conséquent réexportés.
Exemple de coûts élevés pour l'immatriculation | Un moyen de transport doit être remis en état pour permettre son immatriculation, les coûts prévisibles pour les travaux à entreprendre sont si élevés que le détenteur du moyen de transport renonce à l'immatriculation en Suisse.
Un remboursement en tant que marchandise étrangère en retour est possible si la preuve est apportée (p. ex. un devis ou une attestation d'un garage) et que les circonstances permettent de conclure qu'une immatriculation en Suisse n'en vaut pas la peine ou que les frais de remise en état sont disproportionnés.
Exemple de conditions techniques non remplies | Un moyen de transport qui ne répond pas aux normes techniques exigées pour l'immatriculation (p. ex. les prescriptions en matière de gaz d'échappement, de sécurité du véhicule, etc.).
Un remboursement en tant que marchandise étrangère en retour est possible dans la mesure où les moyens de preuve présentés permettent de constater la non-conformité aux normes techniques (l’attestation du service des automobiles ou d'un service d'homologation peut, p. ex. servir de justificatif).
2.1.5 Délai de renvoi
Les marchandises doivent être retournées à l'expéditeur étranger dans un délai de 3 ans à compter de leur importation.
Le délai de 3 ans prévu par l'art. 11 al. 1 LD, est un délai légal qui ne peut pas être prolongé (art. 22 al. 1 PA).
2.1.6 Renvoi en l’état
La marchandise doit être réexportée en l'état.
Si une marchandise est travaillée ou transformée en Suisse et donc perfectionnée, elle est considérée comme modifiée. De telles marchandises doivent être placées sous le régime douanier prévu à cet effet (p. ex. le régime du perfectionnement actif). Une taxation en tant que marchandise étrangère en retour est exclue.
En revanche, l'utilisation d'une marchandise n'est pas considérée comme une modification. Les marchandises ayant subi une modification dans le but de maintenir l'état de celles-ci pendant leurs utilisations sur le territoire douanier, ne sont pas réputées avoir été modifiées au sens de la LD. Cependant, les marchandises importées dans le but d’être ouvrées dans le territoire douanier (également pour le maintien de l'état) ne peuvent pas être taxées comme marchandises étrangères en retour lors de la réexportation. De telles marchandises doivent être placées lors de l'importation sous le régime douanier prévu à cet effet (p. ex. le régime du perfectionnement actif).
Exemples de modifications tolérées | Peinture antirouille, réparation de pièces endommagées lors du transport, travaux nécessaires en raison de l'usure, de l'utilisation sur le territoire douanier ou remplacement de pièces défectueuses par des pièces de même nature et de même valeur. Ces traitements servent uniquement à maintenir l'état de la marchandise.
Les marchandises modifiées puis réexportées font l’objet d’un remboursement des droits de douane perçus à l’importation, si elles sont retournées en raison d'une lacune découverte lors de leur transformation ou de leur utilisation sur le territoire douanier (art. 11 al. 2 LD).
Le remboursement des droits de douane est également accordé pour les envois partiels, c'est-à-dire pour des lots isolés, pour des parties d'un objet ou d'une unité fonctionnelle, pour autant qu’ils puissent être identifiés avec certitude comme étant parties intégrantes des envois importés à l’époque, et que l'expéditeur étranger rembourse intégralement le montant initialement facturé pour ces envois partiels.
2.1.7 Renvoi à l’expéditeur initial
La marchandise doit être renvoyée à l'expéditeur étranger.
Le renvoi des marchandises à un tiers sur le territoire douanier étranger est également autorisé, pour autant que le renvoi soit effectué sur mandat de l'expéditeur étranger et que celuici rembourse ou remplace la marchandise à son partenaire commercial suisse.
Quel que soit le motif de renvoi invoqué, seul le contrat de livraison original en rapport avec la taxation à l'importation donne droit au remboursement des redevances d’entrée, c'est-àdire le contrat conclu entre l'expéditeur étranger (vendeur) et l'importateur suisse (acheteur).
Le lien avec l'expéditeur initial, qui échange la marchandise, qui la prend en charge ou qui en crédite le montant, doit pouvoir être établi dans tous les cas. Cela signifie qu'une marchandise qui a déjà été revendue en Suisse n’est plus considérée comme marchandise étrangère en retour au sens du droit douanier.
Les situations suivantes en sont exclues :
• Lorsque l'expéditeur étranger est disposé à reprendre une marchandise déjà vendue à un intermédiaire suisse ou même déjà à un consommateur final, les conditions requises sont remplies pour le traitement en tant que marchandises étrangères en retour.
• Les marchandises importées par un importateur pour ses filiales, centres de distribution ou succursales p. ex., sont considérées comme « non revendues » au sens de la présente interprétation, à la condition qu'elles n’aient pas été revendues à l’interne (p. ex. de l'importateur à la filiale). Les redevances d’entrée seront remboursées à l'importateur.
2.1.7.1 Destruction sur le territoire douanier
Les marchandises concernées par une destruction sur le territoire douanier sont celles qui sont refusées par l’importateur (acheteur) et qui ne peuvent pas être renvoyées à l’expéditeur étranger (vendeur) ou, sur mandat de ce dernier, à un tiers sur territoire douanier étranger. Les raisons pour lesquelles les marchandises ne sont pas renvoyées peuvent être p. ex. d'ordre logistique, financière ou écologique.
Le remboursement des droits de douane est accordé intégralement pour les marchandises détruites sur demande préalable, à la condition que l'expéditeur étranger rembourse les marchandises à détruire. Le remboursement peut également prendre la forme d'un remplacement en nature.
Pour qu'un remboursement soit accordé pour des marchandises étrangères en retour pour cause de destruction sur le territoire douanier, les conditions suivantes doivent cumulativement être remplies :
a) avant la destruction, le requérant présente à l'OFDF une demande écrite de remboursement en tant que marchandises étrangères en retour ;
b) la marchandise se trouve en l'état, sauf en cas d’un défaut constaté lors de la transformation (voir ch. 2.1.6) ;
c) il existe une note de crédit ainsi qu'une déclaration de renoncement établie par l'expéditeur initial ;
d) l'identité de la marchandise à détruire est garantie.
Après l'accord de l'OFDF, soit la marchandise est détruite sous sa surveillance, soit une preuve de la destruction, resp., de l’élimination en bonne et due forme est fournie. Les détails sont réglés par le bureau de douane.
Pour une destruction sous la surveillance de l'OFDF, un émolument est perçu sur la base du ch. 1.1 du tarif des émoluments annexé à l'ordonnance sur les émoluments de l'OFDF2 (en supplément de l'émolument de remboursement perçu en vertu du ch. 8.13 du tarif des émoluments).
Définition de destruction | Par définition, la destruction suppose que les marchandises sont détruites et ne sont plus utilisables à l'issue du processus de destruction. L'incinération d'une marchandise dans une usine de traitement des déchets, est notamment considérée, comme une destruction au sens du droit douanier.
Toutefois, la destruction au sens de droit douanier peut également consister en une opération de valorisation, au cours de laquelle une marchandise est rendue inutilisable ou détruite et qui génère simultanément une plus-value sous une autre forme. La condition est que la valorisation ne soit pas précédée d'une vente ou d'une remise de la marchandise contre rémunération. Au contraire, le propriétaire de la marchandise s’acquitte généralement d’une taxe à l’entreprise de valorisation pour la prise en charge de la marchandise. Le flux financier doit être prouvé par des documents appropriés. La valorisation peut consister p. ex. en la production d'énergie lors du processus d'incinération, l’obtention de carburants biogènes par fermentation ou l'obtention d'engrais pour le sol par décomposition.
Dans le cas d'une remise pour la production de carburants biogènes exonérés de l’impôt sur les huiles minérales, l'entreprise de valorisation a besoin d'une autorisation de l'OFDF. Toutefois, cette autorisation ne constitue pas une condition préalable pour le remboursement des redevances d’entrée perçues lors de l'importation.
2 Ordonnance du 4 avril 2007 sur les émoluments de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des
frontières (RS 631.035)
2.2 Procédure de remboursement
2.2.1 Demande
La demande de remboursement pour les marchandises étrangères en retour doit être effectuée dans la déclaration en douane d'exportation, resp., dans la déclaration des marchandises à l'exportation :
Passar Marchandises en retour : «Ρ» exportation Compensation type : 4 « marchandises en retour avec demande de remboursement »
Groupe de données « processus marchandises en retour » : Numéro de référence : numéro de la déclaration en douane d'importation (DDI) Numéro de position : positions concernées de la DDI Position complète de l’importation : «⎭» (Réexportation complète de la position) ou «ο» (Réexportation partielle de la position) Code du motif de retour : 01 Refus des marchandises
02 Résiliation du contrat
03 Impossibilité de vendre
04 Défaut constaté pendant le traitement
05 Marchandises ne pouvant pas être mises en circulation
06 envoi non distribué
99 Autre
En cas de renonciation au remboursement des redevances d’entrée, la taxation doit être établie de la manière suivante pour des raisons de statistique commerciale :
Passar Marchandises en retour : «Ρ» exportation Compensation type : 5 « marchandises en retour sans demande de remboursement »
2.2.2 Documents relatifs à la demande de remboursement
Les documents suivants doivent être présentés lors du dépôt de la demande :
• demande écrite de remboursement ;
• décision de taxation à l’exportation ;
• décisions de taxation douane et TVA à l’importation (voir aussi R-69-07 ch. 2.5.2) ;
• la note de crédit ou l’attestation de reprise établie par l'expéditeur étranger (sauf pour les marchandises ne pouvant pas être mises en circulation selon ch. 2.1.4) ;
• les factures, bulletins de livraison, lettres de voiture d'importation, etc. ;
• la correspondance échangée avec l'expéditeur étranger ;
• d'autres documents utiles permettant d'exposer les faits et de prouver la légitimité de la demande de remboursement.
Lorsqu’il présente plusieurs décisions de taxation ou documents d'accompagnement, le requérant doit indiquer les lots de marchandises auxquels ils se rapportent. Le bureau de douane compétent peut exiger d'autres moyens de preuve.
2.2.3 Demandes subséquentes
Si la demande de remboursement n'a pas été mentionnée dans la déclaration en douane d’exportation, resp., dans la déclaration des marchandises à l’'exportation, elle peut ultérieurement être présentée par écrit au bureau de douane compétent auprès duquel la réexportation des marchandises a eu lieu.
Le bureau de douane peut approuver les demandes de remboursement subséquentes si elles sont adressées par écrit et accompagnée des moyens de preuve (justificatifs) dans un délai de 60 jours suivant la réexportation de la marchandises (art. 38 OD). La date de la déclaration en douane d'exportation est déterminante pour le calcul du délai. La demande subséquente ne fait pas partie de la procédure de taxation douanière proprement dite, raison pour laquelle il faut tenir compte de la suspension du délai prévue à l'art. 22a PA3. Les conditions énumérées aux ch. 2.2.1 et 2.2.2 doivent être remplies.
Lorsqu’une demande est présentée après l'expiration du délai, le bureau de douane transmet celle-ci à la direction d'arrondissement des douanes pour la notification de la décision de non-entrée en matière pour cause de non-respect du délai.
2.2.3.1 Omission de présenter une déclaration d'exportation
Un remboursement subséquent des droits de douane pour des marchandises étrangères en retour qui ont été acheminées vers le territoire douanier étranger sans taxation à l'exportation est en principe impossible. De telles demandes doivent être rejetées par décision de la direction d'arrondissement des douanes compétente en raison du non-respect de la procédure de taxation douanière et de l’absence, par conséquent, de la demande qui doit figurer dans la déclaration en douane d'exportation, resp., la déclaration des marchandises à l'exportation, qui est une condition préalable au sens de l'art. 79 OD.
Sur demande, la direction d'arrondissement des douanes peut uniquement autoriser (pratique administrative) l’établissement de la déclaration subséquente à l’exportation en taxation normale. Les demandes de taxation à l'exportation subséquente en procédure normale doivent être présentées dans un délai de 60 jours depuis la prétendue exportation des marchandises (introduction sur le territoire douanier étranger). L'exportation doit être prouvée par des documents adéquats.
En ce qui concerne la TVA, les conditions énoncées au ch. 2.6 du R-69-07 sont déterminantes.
Exception pour les petits envois dont la valeur totale n’excède pas 5'000 francs | Pour les petits envois dont la valeur totale n'excède pas '5000 francs, un remboursement des droits de douane est possible dans tous les genres de trafic dans un délai de 60 jours à compter de l'exportation, même s’il n’y a pas eu de déclaration en douane d'exportation ou seulement une déclaration en douane d’exportation simplifiée.
Dans de tels cas, le requérant doit prouver l'exportation à l’aide d'autres justificatifs (p. ex. la preuve du placement sous régime douanier dans le territoire douanier étranger, les documents de transport, l’ordre de transport, le justificatif de suivi de l'envoi, l’attestation d'enlèvement, de commande, la facture, le contrat de livraison, la preuve de paiement, etc.).
3 La suspension des délais selon l'art. 22a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA; RS 172.021) est applicable.
2.3 Cas spéciaux
2.3.1 Réexportation de marchandises taxées provisoirement
La réexportation d’une marchandise pendant le délai de validité de la taxation provisoire ne justifie pas encore le droit au remboursement des redevances d’entrée ou la libération du cautionnement.
La procédure de taxation provisoire à l’importation doit d'abord être apurée par une taxation définitive. Le droit au traitement comme marchandises étrangères en retour n'est acquis que si les conditions énumérées aux ch. 2.2 ss. ci-dessus sont remplies. En outre, les délais légaux pour la présentation de la demande de remboursement doivent être respectés.
2.3.2 Remise gratuite à des organisations ou œuvres d’entraide d'utilité publique ou
à des indigents Lorsque des marchandises encore utilisables qui devraient être détruites sont remises gratuitement à des organisation ou œuvres d’entraide d'utilité publique ou à des indigents (voir R-18-03 ch. 4.1), le remboursement peut être accordé sur demande. Les conditions du R-18-03 ch. 4 doivent être remplies de manière analogue et être justifiées par des documents pertinents.
En ce qui concerne les denrées alimentaires, il faut requérir l'autorisation de l'inspection cantonale des denrées alimentaires avant de les remettre gratuitement.
La direction d'arrondissement des douanes compétente pour le traitement de telles demandes, est celle de la région dans laquelle l'institution concernée a son siège, resp., l’indigent a son domicile (voir annexe I).
Dispositions relatives à la TVA | En l'absence de déduction intégrale de l'impôt préalable, il est possible de rembourser la TVA pour autant que, lors de l'importation, l'exonération des redevances au sens de l'art. 53 al. 1 let. d LTVA en relation avec l'art. 8 al. 2 let. d LD et art. 17 OD aurait été accordée (voir R-18-03 ch. 4 et R-69-02 ch. 7).
2.3.3 Biens volés
Pour les marchandises volées à l'étranger et ensuite importées en Suisse, il existe la possibilité d'un remboursement des droits de douane par analogie à l'art. 11 LD. La condition pour un remboursement est, entre autres, que les marchandises retournent au propriétaire légitime à l'étranger et non à la personne soupçonnée de recel.
En plus des documents habituels, la demande écrite de remboursement à l’OFDF doit être accompagnée des preuves nécessaires permettant d’établir les faits et la légitimité de la requête (p. ex. les documents d'assurance, la plainte à la police ou le dossier judiciaire). Outre l'identité, les documents doivent indiquer sans équivoque qu'il s'agit de biens volés.
2.4 Procédure de remboursement simplifiée
Si le déclarant en douane ne peut pas remettre des envois au destinataire, il peut demander, pour ces derniers, le remboursement des redevances d'entrée dans le cadre d'une procédure de remboursement simplifiée.
A cet effet, les conditions suivantes doivent cumulativement être remplies :
a) l'envoi au complet est resté sous la garde du déclarant en douane ;
b) l'envoi ne peut pas être distribué ;
Un envoi est considéré comme non distribuable lorsque le déclarant en douane ne peut effectivement pas remettre l'envoi au destinataire (p. ex. le refus d’accepter, adresse inconnue, décès du destinataire, etc.). De ce fait, le déclarant en douane n'est pas en mesure d'exécuter définitivement le contrat de transport.
c) le déclarant en douane doit apporter la preuve que l'envoi n'a pas pu être distribué. A cet effet, il peut, p. ex. présenter le bulletin de livraison comportant une mention concernant l'impossibilité de remettre l'envoi et la réexportation (une copie doit être conservée dans le dossier) et / ou un extrait de son système Track & Trace.
d) Les conditions selon R-10-10 ch. 1.3.3 sont remplies (notamment valeur statistique inférieure à CHF 1'000.00 et masse nette inférieure à 100 kg resp. inférieure à 5'000 francs et à 5'000 kg si l'exportation est effectuée avec Passar).
Dispositions relatives à la TVA | Pour le remboursement de la TVA dans le cadre de la procédure de remboursement simplifiée, voir R-69-07 ch. 2 ss.
2.4.1 Procédure applicable en cas de réexportation par l'Ea Poste CH SA et l'Ea
Liechtensteinische Post AG
Aperçu des sites
Déclarant en douane Site Bureau de douane compétent
Ea Poste CH SA Mülligen et Urdorf Douane Zurich
Pratteln Douane Bâle sud
Ea Liechtensteinische Post AG Schaan FL Douane Saint-Gall / Principauté de Liechtenstein
Pour les envois qui remplissent les conditions du ch. 2.4, le déclarant en douane remplit le form. 25.74 A, qui sera présenté au bureau de douane compétent. Ce formulaire tient lieu de déclaration en douane d'exportation et de demande de remboursement pour les envois qui y sont mentionnés.
Dans un but de simplification, les envois qui ne remplissent pas les conditions pour une déclaration d'exportation simplifiée selon let. d) du ch. 2.4, peuvent également être mentionnés dans le form. 25.74 A. Pour ces envois, le formulaire ne vaut toutefois que comme demande de remboursement, raison pour laquelle une taxation à l'exportation électronique doit être établie pour chaque envoi de ce type.
Les envois qui ne satisfont pas aux autres dispositions du ch. 2.4 doivent être taxés selon la procédure de remboursement normale (voir ch. 2.2 ss.).
2.4.2 Procédure de réexportation auprès d'autres déclarants en douane
La demande de remboursement pour les marchandises étrangères en retour doit être effectuée dans la déclaration en douane d'exportation, resp., dans la déclaration des marchandises à l'exportation :
Passar Marchandises en retour : «Ρ» exportation
Compensation type : 4 « marchandises en retour avec demande de remboursement »
Groupe de données « processus marchandises en retour » : Numéro de référence : voir form. 25.74 B Numéro de position : 1 Position complète de l'importation : «⎭» (Réexportation complète de la position) Code du motif de retour : 06 envoi non distribué
En plus de la déclaration en douane d'exportation, le déclarant en douane établit une demande de remboursement des redevances d’entrée. A cet effet, il remplit le form. 25.74 B et le présente au bureau de douane.