CT 90.200-10 Examens de capacité du personnel d'entretien (en révision)
Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication DETEC
Division sécurité technique
Directive CT 90.200-10 Communication technique
Examens de capacité du personnel d'entretien
Bases légales : – Art.50 de l’ordonnance sur la navigabilité des aéronefs (ONAE ; RS 748.215.1) – Art. 10 à 14, 21, 27 et 29 de l’ordonnance du DETEC sur le personnel préposé à l’entretien des aéronefs (OPEA ; RS 748.127.2) – Points 66.A.25 et 66.A.45 de l’annexe III du règlement (UE) n° 1321/2014 – Appendices II et III de l’annexe III du règlement (UE) n° 1321/2014 – Points 66.B.200 de l’annexe III du règlement (UE) n° 1321/2014 – Appendice IV de l’annexe III du règlement (UE) n° – Point 147.A.210 de l’annexe IV du règlement (UE) n° 1321/2014
État : Publiée : 01.11.2017 Entrée en vigueur de la présente version : 01.11.2017 Numéro de la présente version : 3
Auteur : Section Organisations techniques Berne (STOB)
Approuvé le / par : 01.11.2017 / Division Sécurité technique
1 Introduction
Le présent règlement définit le déroulement des examens mis sur pied par l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) ou par l’organisme compétent mandaté par l’OFAC.
2 Objectifs
Le présent règlement vise à uniformiser les procédures d’examens, notamment en ce qui concerne les inscriptions et les admissions aux examens, la répétition des examens et le déroulement des examens proprement dit. Le règlement s’applique aux examens conformément aux prescriptions de l’ordonnance sur le personnel préposé à l’entretien des aéronefs (OPEA ; RS 748.127.2) et de la Partie 66 (l’annexe III du règlement (UE) n° 1321/2014), sous réserve d’autres dispositions applicables en vertu de la Partie 66 ou de la Partie 147 (l’annexe IV du règlement (UE) n°1321/2014).
3 Généralités
3.1 Les personnes qui sollicitent une licence ou une autorisation personnelle de l’OFAC en application de l’ordonnance sur le personnel préposé à l’entretien des aéronefs (OPEA ; RS 748.127.2) doivent réussir un examen de capacité.
3.2 Les dispositions de la présente CT s’appliquent aux licences M et S ainsi qu'aux autorisations personnelles selon l'OPEA.
3.3 Les licences Partie 66 sont soumises aux exigences de l’annexe III (Partie 66) du règlement (UE) n° 1321/2014.
4 Procédures administratives
4.1 Préavis
En principe, un examen au moins a lieu chaque année.
Un préavis d’examen est mis en ligne trois mois avant le début de l’examen sur le site de l’OFAC : www.bazl.admin.ch → Espace professionnel → Formation et licences → Personnel entretien aéronefs.
Le préavis est publié en français, en italien, en allemand et en anglais.
4.2 Inscription
4.2.1 Les formulaires d’inscriptions peuvent être obtenus en ligne sous www.bazl.admin.ch → Espace professionnel → Formation et licences → Personnel entretien aéronefs, ou à l’adresse suivante :
Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) Division Sécurité technique Section Organisations techniques Berne (STOB) CH-3003 Berne
Tél. +41 58 465 05 57 Fax. +41 58 465 80 51
4.2.2 Les inscriptions aux examens doivent être envoyées à l’adresse ci-dessus.
4.2.3 Pour s’inscrire aux examens, les candidats doivent retourner dans les délais prescrits le formulaire «Demande de licence nationale pour le personnel d’entretien d’aéronefs» dûment rempli au service des inscriptions.
4.2.4 a) Toute inscription qui parvient hors délai n’est pas prise en compte pour l’examen visé. b) L’OFAC accuse réception par écrit du dossier d’inscription. Les inscriptions aux examens qui parviennent hors délai font également l’objet d’un accusé de réception écrit, le candidat étant alors automatiquement inscrit pour l’examen suivant. c) La convocation est adressée au moins 14 jours avant le début des examens et indique le programme, le lieu et la durée des examens.
4.2.5 Doivent être joints au dossier d’inscription :
Une copie du certificat de capacité ou du certificat professionnel (en cas de nouvelle licence)
Une copie des certificats délivrés par des écoles ou attestations de cours (uniquement aviation)
Une copie d’attestations ou de certificats de travail dans l’aviation
Un extrait du casier judiciaire pour les citoyens qui n’ont pas la nationalité suisse ou une copie du laissez-passer d’aéroport délivré par l’aéroport de Zurich, de Genève ou de Bâle-Mulhouse (en cas de nouvelle licence)
4.2.6 Est admis aux examens : a) Quiconque justifie d’un apprentissage ou d’une formation équivalente dans un domaine considéré comme utile au domaine d’activité sollicité. b) Si la licence visée est la licence de mécanicien d’aéronefs, quiconque justifie d’une expérience d’au moins trois ans à compter de la fin de l’apprentissage couvrant l’ensemble du champ professionnel du mécanicien d’aéronefs, dont deux ans au moins dans le domaine d’activité sollicité. La dernière activité pratique ne doit pas remonter à plus de douze mois. c) Si la licence visée est la licence de spécialiste, quiconque justifie d’au moins deux ans d’expérience à compter de la fin de l’apprentissage dans l’entretien d’aéronefs ou de parties d’aéronefs, dont au moins une année dans le domaine d’activité sollicité. La dernière activité pratique ne doit pas remonter à plus de douze mois. d) Toute personne qui, n’étant titulaire d’aucun certificat de capacité au sens du chiffre 4.2.6, lettre b ci-dessus, prouve qu’elle a néanmoins exercé durant les cinq dernières années une activité correspondante à la catégorie sollicitée.
4.2.7 Le refus d’admettre un candidat aux examens est notifié à ce dernier par voie de décision écrite, exposant les motivations du refus, et attaquable en saisissant les voies de droit mentionnés dans la décision en question.
5 Catégorie d’examens
5.1 Principe
Un examen de capacité pour le personnel d’entretien se compose en général des matières suivantes: examen sur les prescriptions, examen théorique et examen pratique.
5.1.1 Examen sur les prescriptions: examen écrit portant sur les éléments du droit aérien pertinents pour le personnel d’entretien applicables en Suisse (réglementations nationales et internationales) et portant notamment sur l’organisation de l’aviation, les prescriptions administratives, les droits et devoirs du titulaire d'une licence, les communications techniques de l’OFAC, les consignes de navigabilité, etc.
5.1.2 Examen théorique: examen écrit portant sur les connaissances de base du domaine d’activité prévu par le candidat (connaissance des matériaux, procédures de travail et de contrôle, relations entre les fonctions, normes).
5.1.3 Examen pratique: exécution de travaux dans le domaine désiré, y compris les travaux administratifs. Interrogation par l’expert pendant le travail. Maîtrise des données d’entretien.
5.2 Cas particuliers
Pour certains domaines particuliers, l’organisation des examens peut être déléguée à des établissements qualifiés dont les certificats de capacité sont reconnus par l’OFAC.
6 Règlement et déroulement des examens
6.1 Langues, experts et délégation de l’examen
6.1.1 L’examen se déroule en principe en allemand et/ou en français et/ou en anglais. Sur demande du candidat, il pourra avoir lieu en italien.
6.1.2 La section Organisations techniques Berne de l’OFAC (division Sécurité technique) désigne les experts compétents et leurs suppléants chargés du déroulement de l’examen.
6.1.3 L’OFAC peut déléguer tout ou partie de l’organisation des examens à des organismes qualifiés.
6.1.4 L’organisme auquel l’organisation des examens a été déléguée veille à ce que les examens se déroulent conformément au présent règlement. Celui-ci est remis aux candidats conjointement à la convocation aux examens.
6.2 Déroulement des examens
6.2.1 Les examens comportent une partie écrite et, dans certains cas, une partie pratique portant sur la branche spécifique. Conformément au chiffre 4.2.4, lettre c), les détails de l’examen sont communiqués au candidat au moins deux semaines à l’avance.
6.2.2 Deux experts au moins surveillent le bon déroulement des examens.
6.2.3 L’OFAC peut autoriser le fractionnement de l’examen de capacité en plusieurs examens partiels. L’examen doit alors être achevé dans un délai de cinq ans.
6.2.4 Si ce délai n’est pas observé, l’OFAC détermine quels examens partiels doivent être repassés.
6.2.5 Les candidats qui interrompent leur examen ou en sont exclus (cf. chiffre 6.3.3) sont réputés avoir échoué à l’examen, sous réserve de cas de force majeure conformément au chiffre 8.2.
6.2.6 Tous les documents d'examen doivent être distribués au début de l'examen au candidat et récupérés par l'examinateur à l'issue du temps alloué à l'examen. Aucun document d'examen ne doit sortir de la salle d'examen.
6.3 Moyens auxiliaires et répartition dans les salles d’examen
6.3.1 A l’exception de la documentation spécifique ou des moyens auxiliaires requis pour les examens, seuls les documents d'examen sont à la disposition du candidat au cours de l'examen.
Le matériel personnel requis pour l’examen ainsi que les moyens auxiliaires autorisés sont communiqués aux candidats conjointement au programme d’examen.
6.3.2 Les candidats à l'examen doivent être séparés les uns des autres de telle sorte qu'ils ne puissent lire les documents d'examen d’autres candidats. Ils ont l’interdiction de se parler durant l’examen.
6.3.3 L’utilisation de moyens auxiliaires non autorisés et de documents et matériel autres appartement à un tiers de même que la subtilisation de documents d’examen entraîne l’exclusion immédiate du candidat. La même sanction s’applique en cas de violation flagrante des règles d’examen et si la confiance placée par les experts dans l’honnêteté des candidats est prise en défaut. Les contrevenants s’exposent par ailleurs à des poursuites pénales ou administratives. Les candidats exclus d’un examen sont susceptibles d’être exclus d’autres examens pour une durée de douze mois à compter du jour de l’examen.
6.4 Résultat de l’examen
6.4.1 Les épreuves sont évaluées par deux experts au moins. La personne responsable de l’organisation de l’examen rédige un procès-verbal du déroulement et des résultats d’examen.
6.4.2 L’évaluation des examens est exprimée en pourcentage. L’examen est réussi lorsque le candidat obtient un taux de réponses correctes de 75 % au moins. Un résultat inférieur à 75 % est insuffisant. D’autres systèmes d’évaluation ne sont pas admis. Le résultat des examens écrits (branches théoriques) est exprimé en pourcentage du nombre maximal de points possible.
6.4.3 L’examen pratique fait l’objet d’une évaluation qualitative. Le résultat est exprimé de la manière suivante : excellent, bien, suffisant, insuffisant.
Échelle d’appréciation : excellent de 90 à 100 % bien de 80 à 90 % suffisant de 75 à 80 % insuffisant moins de 75 %
6.4.4 Le pourcentage obtenu par les candidats est inscrit dans un formulaire d’examen et signé par les experts qui supervisent les examens.
6.4.5 Les candidats ont le droit de consulter les épreuves conservées à l’OFAC, mais ils ne sont pas autorisés à les emporter avec eux. L’OFAC décide de l’horaire et du lieu de la consultation des épreuves. Les épreuves peuvent être consultées au plus tard un mois avant la répétition de l’examen.
6.4.6 Il peut arriver qu’un examen porte sur plusieurs branches et se subdivise en autant d’épreuves. Dans ce cas, l’examen est réputé réussi dès lors que la moyenne des évaluations obtenues dans chaque branche atteint au moins 75 %, étant entendu que toute évaluation inférieure à 50 % à l'une des épreuves est éliminatoire. Pour l’examen général en vue de l’obtention de la licence M ou un examen portant sur plusieurs branches, l’évaluation ne peut être inférieure à 75 % que dans une branche par groupe de branches.
6.4.7 Les candidats qui ont échoué peuvent se représenter au plus tôt trois mois après la date de l’examen auquel ils ont échoué. Si le candidat échoue à nouveau, il est autorisé à passer une troisième et dernière fois l’examen après un délai d’une année.
6.4.8 Le deuxième et le troisième examens se limitent aux branches auxquelles le candidat n’a pas atteint 75%.
6.4.9 Les candidats aux examens organisés en vertu de la Partie 66 sont soumis, en outre, aux exigences prévues par la Partie 66.
7 Licence du personnel d’entretien
La réussite de l’examen constitue l’une des conditions requises pour obtenir la licence de personnel d’entretien. La licence est délivrée pour autant que les autres conditions requises par l’OPEA ou la Partie 66 soient remplies.
8 Émolument d’examen
8.1 L’émolument d’examen est calculé en application de l’art. 32 de l’ordonnance sur les taxes perçues par l’Office fédéral de l’aviation civile (OEmol-OFAC ; RS 748.112.11). Les émoluments relatifs aux examens et aux examens étendus du personnel de certification prévus par l’annexe III du règlement (UE) n° 1321/2014 ou par la législation suisse, calculés en fonction du temps consacré, sont compris dans le cadre tarifaire suivant:
Emolument minimal, Emolument maximal, en francs en francs
a. Examen théorique (par branche 150.– 300.– d’examen) b. Examen pratique (en fonction du temps 300.– 500.– consacré)
8.2 L’émolument d’examen sera restitué, déduction faite des frais encourus, à tout candidat qui interrompt ou renonce à l’examen en cas de force majeure (service militaire, maladie ou accident attesté par un médecin, maladie grave ou décès dans la famille). Le motif de l’interruption doit être communiqué sans délai par écrit aux experts en joignant les justificatifs.
8.3 Le candidat qui a échoué à l’examen, qui en a été exclu, qui, sans fournir d’excuses, ne s’est pas présenté à l’examen ou l’a interrompu sans raison valable est tenu d’acquitter l’entier de l’émolument d’examen.
8.4 Un émolument d’examen est dû également pour la répétition de l’examen.
8.5 Les frais de transport, d’hébergement et de repas durant l’examen sont à la charge du candidat.
8.6 L’organisation du transport, de l’hébergement et des repas durant l’examen incombe au candidat.
*** FIN ***