CT 13.040-30 Contrôle des bouteilles de gaz propane utilisées par les ballons et dirigeables à air chaud
Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication DETEC
Division sécurité technique
Directive CT 13.040-30 Communication technique
Contrôle des bouteilles de gaz propane utilisées par les ballons et dirigeables à air chaud
Référence du dossier : TM 13.040-30
Bases légales :
– Loi fédérale sur l’aviation (loi sur l’aviation, LA ; RS 748.0) – Art. 18, 23, 24, 27, 28, 35, 37 et 50 de l’ordonnance sur la navigabilité des aéronefs (ONAE ; RS 748.215.1) – Paragraphe M.A. 502 de l’annexe I du règlement (UE) n° 1321/2014
État : Publiée le : 24.08.2018 Entrée en vigueur de la présente version: 24.08.2018 Numéro de la présente version : 5
Auteur : Section Navigabilité du matériel aéronautique Berne (STLB)
Approuvée le/par 24.08.2018 / division Sécurité technique
Référence du dossier : TM 13.040-30
1 Définitions et but
Les brûleurs des ballons et dirigeables à air chaud fonctionnent au gaz, usuellement au gaz liquide qui est stocké dans des bouteilles spécialement conçues à cet effet. Les bouteilles de gaz et leurs pièces constitutives sont assimilées à des éléments d’aéronef au sens de l’ONAE (RS 748.215.1) et du paragraphe M.A. 502 de l’annexe I du règlement (UE) n° 1321/2014 (partie M).
2 Champ d’application
La présente Communication technique est applicable à toutes les bouteilles de gaz liquide servant à alimenter les brûleurs des ballons et dirigeables à air chaud immatriculés en Suisse. Elle se borne à décrire les exigences en matière de maintien de la navigabilité des bouteilles de gaz liquide utilisées par les ballons et dirigeables à air chaud. La présente CT ne prend pas en compte, ni ne régit les exigences plus détaillées auxquelles sont soumises ces bouteilles, p. ex. pour le transport par route (cf. l’ordonnance relative au transport des marchandises dangereuses par route [SDR ; RS 741.621] et l’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route [ADR ; RS 0.741.621]).
3 Dispositions fondamentales
En principe, ne peuvent être utilisées pour un aéronef que les bouteilles de gaz liquide répondant aux spécifications émises par le constructeur de cet aéronef. Les exigences du constructeur, publiées dans les données d’entretien, relatives aux travaux d’entretien périodiques à effectuer ainsi que la durée d’utilisation maximale admissible sont contraignantes et doivent donc être respectées.
4 Exécution des travaux d’entretien
Les travaux d’entretien périodiques obligatoires doivent être exécutés en application des consignes du constructeur par un organisme de maintenance agréé à cet effet (il s’agit en règle générale d’un organisme agréé conformément à la partie M, sous-partie F ou à la partie 145 du règlement (UE) n° 1321/2014) et attestés au moyen d’un certificat de remise en service (EASA Form 1). Un simple contrôle des bouteilles par un organisme non agréé conformément au règlement (UE) n° 1321/2014 (p. ex. EGI, ASIT, TüV etc.) ne satisfait pas les exigences en matière de maintien de la navigabilité des éléments d’aéronef.
5 Documentation des travaux d’entretien
Afin de documenter l’historique des travaux d’entretien exécutés, il y a lieu d’établir pour chaque bouteille en plus du formulaire EASA Form 1 une fiche matricule (formulaire OFAC 52.091). Les certificats de remise en service propres à chaque bouteille utilisée et embarquée dans l’aéronef doivent être présentés sur demande des autorités.
Référence du dossier : TM 13.040-30
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Reference: 0 / 3/32/32-12 Les marques de contrôle apposées sur les bouteilles à la suite de contrôles réalisés conformément à l’ADR n’ont pas valeur d’attestation d’aptitude à l’emploi au sens de la législation aérienne. Attestation complémentaire : les étiquettes adhésives apposées sur les bouteilles de gaz liquide par un CAMO ou un organisme de maintenance spécifiant de manière bien visible la date d’exécution de l’entretien périodique ou la date du prochain entretien périodique à exécuter sont admises et l’Office fédéral de l’aviation civile considère qu’elles constituent une attestation suffisante pour l’exploitation en Suisse.
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