Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

1B_104/2021

1B_104/2021

Rubrum

Arrêt du 22 mars 2021

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Kneubühler, Président.

Greffier : M. Kurz.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.

Objet

Détention pour des motifs de sûreté,

recours contre le jugement du Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 février 2021 (157 - PE18.020790-JRC).

Vu :

Le jugement rendu le 18 février 2021 par le Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois rejetant une demande de mise en liberté formée par A.________ le 14 février 2021;

Le recours au Tribunal fédéral du 25 février 2021 formé en personne par A.________ contre ce jugement;

La lettre du 4 mars 2021 de Me Estoppey, avocate du recourant, déclarant ne pas avoir de complément à apporter au recours et produisant les pièces mentionnées par le recourant;

L'ordonnance du 5 mars 2021 invitant le recourant à verser une avance de frais de 2'000 fr. jusqu'au 12 mars 2021;

Les observations du Ministère public et de la Cour d'appel pénale, qui renoncent à se déterminer sur le recours;

L'ordonnance du 17 mars 2021 accordant un dernier délai au 23 mars 2021 pour verser l'avance de frais;

La lettre du 19 mars 2021 par laquelle l'avocate du recourant déclare que celui-ci retire son recours.

Considérants

Qu'il n'y a pas lieu de mettre en doute les pouvoirs de représentation de Me Estoppey - avocate d'office devant les instances cantonales et, partant, la validité de la déclaration de retrait du recours;

Qu'il y a donc lieu de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF;

Qu'il se justifie de statuer sans frais judiciaires (art. 66 al. 2 LTF) ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, au Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à Me Aurore Estoppey, avocate à Lausanne.

Lausanne, le 22 mars 2021

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Kneubühler

Le Greffier : Kurz

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 32, Art. 66 et Art. 71 — lu dans la version du 1 janvier 2021; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur la procédure civile fédérale, Art. 73 — lu dans la version du 1 mai 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2023 et 1 juillet 2023.