Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

1B_11/2007

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Rubrum

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Arrêt du 8 mars 2007

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge Féraud, Président.

Greffier: M. Jomini.

Parties

A.________,

recourant,

contre

Tribunal cantonal du canton du Valais,

Cour pénale II, Palais de Justice, 1950 Sion 2.

Objet

procédure pénale, récusation,

recours en matière pénale contre la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Considérants

1.

Le 14 février 2007, A.________ a envoyé au Tribunal fédéral un recours dirigé "contre l'absence de décision de la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais, portant sur sa récusation". Le recourant indiquait comme adresse, sur cet acte ainsi que sur l'enveloppe d'envoi: avenue Crochetan 45, 1870 Monthey.

2.

Par une ordonnance du 19 février 2007, A.________ a été invité à effectuer jusqu'au 5 mars 2007 une avance de frais de 500 fr., conformément à l'art. 62 LTF. Cette ordonnance (envoyée avec la formule "acte judiciaire") n'a pas pu être distribuée par l'office de poste de Monthey, le destinataire étant "introuvable à l'adresse indiquée". L'avance de frais n'a pas été payée.

3.

L'adresse indiquée par le recourant n'étant pas actuelle, il est superflu de fixer, par une nouvelle ordonnance à envoyer au même endroit, un délai supplémentaire pour le paiement de l'avance de frais (art. 62 al. 3, 2ème phrase LTF).

4.

L'avance de frais n'ayant pas été versée, le recours est irrecevable, conformément à la règle de l'art. 62 al. 3, 3ème phrase LTF. L'irrecevabilité étant manifeste, l'affaire doit être liquidée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

Il y a lieu de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et à la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 8 mars 2007

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 62, Art. 66 et Art. 108 — lu dans la version du 1 janvier 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2007, 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.