Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

1B_169/2008

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Rubrum

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Arrêt du 30 juin 2008

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge Féraud, Président.

Greffier: M. Jomini.

Parties

A.________,

recourant, représenté par Me Alain Vuithier, avocat,

contre

Procureur général du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne.

Objet

procédure pénale, ordonnance de renvoi,

recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 avril 2008.

Considérants

1.

Une enquête pénale est ouverte dans le canton de Vaud contre A.________, pour escroquerie, banqueroute frauduleuse et faux dans les titres (enquête PE06.002224-NKS). Par ordonnance du 13 février 2008, le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a renvoyé l'inculpé devant le Tribunal correctionnel de cet arrondissement, comme accusé des infractions précitées. A.________ a recouru contre l'ordonnance de renvoi auprès du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Dans sa séance du 18 avril 2008, le Tribunal d'accusation a rejeté le recours et confirmé l'ordonnance. L'arrêt a été envoyé aux parties le 26 mai 2008.

2.

Par un recours du 26 juin 2008, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance de renvoi et de renvoyer l'affaire au Juge d'instruction pour complément d'instruction, soit notamment pour que le témoin B.________ puisse être réentendu dans le cadre de l'enquête. Le recourant se plaint d'une violation du droit d'être entendu en invoquant les art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 3 let. d CEDH.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

3.

La contestation portant sur une décision rendue en matière pénale, le recours au Tribunal fédéral est régi par les art. 78 ss LTF (recours en matière pénale).

Dans l'introduction de son mémoire, le recourant désigne l'arrêt du Tribunal d'accusation comme l'objet du recours. Il ne conclut cependant pas à l'annulation de cet arrêt, mais uniquement à celle de l'ordonnance rendue par le Juge d'instruction. Il ne se justifie toutefois pas d'examiner si, ainsi formulées, ses conclusions sont recevables. Une autre cause d'irrecevabilité doit en effet être retenue.

Dans la cause pénale, la décision attaquée est une décision incidente, qui ne met pas fin à la procédure. Le recours en matière pénale contre une décision incidente n'est recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF. Une telle décision ne peut être examinée par le Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).

L'art. 93 al. 1 let. b LTF est inapplicable en l'espèce, à ce stade d'une procédure pénale (ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). Quant à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, il suppose que, en matière pénale, le recourant soit exposé à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable. Le recours au Tribunal fédéral n'est en principe pas recevable contre une ordonnance de renvoi, car le renvoi en jugement au terme d'une instruction pénale ne cause pas un dommage de nature juridique (cf. notamment ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141).

En l'espèce, le recourant critique le renvoi en jugement parce que l'enquête du Juge d'instruction serait selon lui incomplète; ce magistrat aurait refusé indûment de réentendre un témoin essentiel, au demeurant d'un âge avancé. Or on ne voit pas pourquoi l'administration des preuves ne pourrait pas être complétée dans les phases ultérieures de l'instruction, à l'audience de jugement en particulier. Tout refus d'administrer immédiatement une preuve requise comporte théoriquement le risque qu'en raison de circonstances imprévues, cela ne soit plus possible ultérieurement. Ce simple risque ne permet pas au recourant d'invoquer un préjudice irréparable. En outre, dans l'hypothèse d'un acquittement, le recourant ne subirait pas de dommage de nature juridique. Les conditions de l'art. 93 al. 1 LTF ne sont donc pas remplies et, comme l'irrecevabilité du recours est manifeste, le présent arrêt doit être rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF.

4.

Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Procureur général et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 30 juin 2008

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Le Greffier:

Féraud Jomini

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 65, Art. 66, Art. 78, Art. 93 et Art. 108 — lu dans la version du 1 avril 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 29 — lu dans la version du 1 janvier 2008; l’acte a été consolidé à nouveau le 30 novembre 2008, 17 mai 2009, 27 septembre 2009, 29 novembre 2009, 7 mars 2010, 28 novembre 2010, 1 janvier 2011, 11 mars 2012, 23 septembre 2012, 3 mars 2013, 9 février 2014, 18 mai 2014, 14 juin 2015, 1 janvier 2016, 12 février 2017, 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.
  • Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Art. 6 — lu dans la version du 14 juin 2006; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juin 2009, 1 juin 2010, 23 février 2012, 1 août 2021, 1 février 2022 et 16 septembre 2022.