Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

1B_404/2015

1B_404/2015

Rubrum

Arrêt du 20 novembre 2015

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,

Karlen et Chaix.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________, représenté par Me Jacques Emery, avocat,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.

Objet

procédure pénale, refus de nomination d'un avocat d'office,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 14 octobre 2015.

Considérants

1.

Par ordonnance pénale du 15 août 2015, le Ministère public de la République et canton de Genève a déclaré A.________ coupable d'infractions à l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et à l'art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 140 jours-amende à 30 fr. le jour, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de 200 fr. Il a révoqué le sursis assorti à la peine pécuniaire de 40 jours-amende à 20 fr. le jour que le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne lui avait infligée le 8 août 2013 pour entrée illégale, séjour illégal et infractions aux art. 19 al. 1 et 19a LStup.

Le 19 août 2015, A.________ a formé opposition à cette ordonnance. Il a contesté l'infraction et sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire et la nomination d'un défenseur d'office.

Le Ministère public a refusé de faire droit à cette requête au terme d'une décision prise le lendemain que la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a confirmée sur recours de l'intéressé par arrêt du 14 octobre 2015.

Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt, de lui accorder l'assistance judiciaire et de nommer d'office son conseil pour la procédure cantonale, respectivement de renvoi de la cause à l'autorité précédente afin qu'elle lui accorde l'assistance judiciaire.

Il a été renoncé à demander des observations.

2.

Le recours en matière pénale est ouvert contre une décision incidente par laquelle l'assistance judiciaire gratuite est refusée à une partie à la procédure pénale (art. 78 al. 1 LTF). Le refus de désigner un avocat d'office est susceptible de causer au prévenu un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, de sorte qu'il peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral (ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 338). Pour le surplus, le recours est formé en temps utile (art. 48 al. 3 et 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

3.

La Chambre pénale de recours a rejeté le recours interjeté contre le refus du Ministère public de désigner Me Jacques Emery comme avocat d'office du recourant parce que ce dernier n'avait pas établi être indigent au sens de l'art. 132 al. 1 let. b CPP et que sa cause ne présentait pas de difficultés sur le plan des faits ou du droit qu'il ne serait pas en mesure de surmonter seul.

Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir apprécié de manière arbitraire les faits pertinents pour juger de la difficulté de la cause et de la violation de l'art. 115 al. 1 let. b LEtr en ignorant les nombreuses contradictions qui existaient entre les deux inspecteurs de police d'une part et entre sa version des faits et celle des policiers d'autre part sur la question de la mise à disposition de son passeport. On ne voit cependant pas en quoi il ne serait pas en mesure de dénoncer seul ces contradictions de fait et en quoi l'assistance d'un avocat d'office serait nécessaire pour sauvegarder ses intérêts. Le fait qu'il mette en cause la probité des inspecteurs de police au motif qu'ils auraient saisi l'argent qu'il détenait lors de son arrestation sans en faire mention dans le procès-verbal ne rend pas davantage la cause complexe d'un point de vue factuel ou juridique. Pour le surplus, le recourant ne prétend pas que la cause présenterait des difficultés de fait ou de droit en lien notamment avec l'application de la Directive européenne sur le retour, qui justifieraient la nomination d'un défenseur d'office. Cela étant, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que la condition relative à la nécessité d'une assistance d'office n'était pas réalisée, sans qu'il soit besoin d'examiner si la motivation retenue pour conclure que le recourant n'était pas indigent échappe ou non à la critique.

4.

Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Cette issue était d'emblée prévisible, de sorte que la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant doit être rejetée. Vu les circonstances, il sera exceptionnellement statué sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.

Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 20 novembre 2015

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

Le Greffier : Parmelin

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration*, Art. 115 — lu dans la version du 1 octobre 2015; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 juillet 2018, 15 septembre 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 juin 2019, 1 décembre 2019, 1 avril 2020, 1 juillet 2021, 2 octobre 2021, 1 mai 2022, 1 juin 2022, 1 septembre 2022, 22 novembre 2022, 17 décembre 2022, 1 avril 2023, 1 juillet 2023, 1 septembre 2023, 15 octobre 2023, 1 juin 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2025, 28 mai 2025, 15 juin 2025, 1 août 2025, 1 février 2026 et 12 juin 2026.
  • Code de procédure pénale suisse, Art. 132 — lu dans la version du 1 janvier 2015; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 48, Art. 78, Art. 80, Art. 93, Art. 100, Art. 107 et Art. 109 — lu dans la version du 1 novembre 2015; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, Art. 19 et Art. 19a — lu dans la version du 1 octobre 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mai 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 février 2020, 15 mai 2021, 1 janvier 2022, 1 août 2022, 1 juillet 2023 et 1 septembre 2023.