Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

1B_716/2012

1B_716/2012

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 16 janvier 2013

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.

Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

B.________, Ministère public du canton de Fribourg, place Notre-Dame 4, case postale 156, 1702 Fribourg,

intimé.

Objet

dénonciation contre un procureur,

recours contre la décision du Conseil de la magistrature du canton de Fribourg du 8 novembre 2012.

Vu:

La décision du 8 novembre 2012 par laquelle le Conseil de la magistrature du canton de Fribourg a refusé de donner suite à une dénonciation formée par A.________ à l'encontre du Procureur général B.________, précisant que le dénonciateur ne disposait d'aucun droit de partie (hormis celui d'être renseigné sur le sort de sa démarche) et qu'il ne serait dorénavant plus répondu aux demandes de même nature.

La plainte formée par A.________ auprès du Tribunal fédéral pour déni de justice, arbitraire et violation des droits constitutionnels.

La réponse du Conseil de la magistrature du 6 décembre 2012, précisant la composition dans laquelle a été rendue la décision attaquée, et relevant qu'un recours est ouvert auprès du Tribunal cantonal.

La prise de position de A.________ reprenant ses critiques à l'égard des membres du Conseil de la magistrature, ajoutant qu'une plainte pénale a été adressée au Tribunal pénal fédéral contre diverses personnalités fribourgeoises.

Considérants

Que quelle que soit la nature du recours (recours en matière pénale, recours en matière de droit public, recours constitutionnel subsidiaire), celui-ci ne peut être formé que contre des décisions rendues en dernière instance cantonale (art. 80, 86 et 114 LTF).

Que selon le Conseil de la magistrature, ses décisions peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.

Que même si cette possibilité ne ressort pas expressément de la loi (la décision attaquée ne comportant d'ailleurs aucune indication des voies de recours), elle semble confirmée par un avis de doctrine autorisé (JOSEF HAYOZ, Le Conseil de la magistrature du canton de Fribourg: autorité indépendante de surveillance du pouvoir judiciaire, richterzeitung.weblaw.ch).

Que faute d'être dirigé contre une décision de dernière instance cantonale, le recours est dès lors irrecevable.

Que la cause est transmise au Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence.

Qu'il est statué sans frais ni dépens, selon la procédure de l'art. 108 LTF.

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable. La cause est transmise au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, comme objet de sa compétence.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Conseil de la magistrature et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg.

Lausanne, le 16 janvier 2013

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Kurz

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 80, Art. 86, Art. 108 et Art. 114 — lu dans la version du 1 janvier 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.