Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

1P/73/2005

1P/73/2005

Rubrum

{T 0/2}

1P.73/2005 /col

Arrêt du 11 mars 2005

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président,

Aemisegger et Fonjallaz.

Greffier: M. Zimmermann.

Parties

A.________,

recourant,

contre

Grand Conseil du canton de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, case postale 3970, 1211 Genève 3.

Objet

décision du Grand Conseil du 18 décembre 2004 de procéder à une dissolution partielle du fonds cantonal d'assainissement des eaux,

recours de droit public contre la décision du Grand Conseil du canton de Genève du 18 décembre 2004.

Faits

A.

La loi genevoise sur les eaux, du 5 juillet 1961 (LEaux), institue un Fonds cantonal d'assainissement des eaux (ci-après: le Fonds) en vue de financer l'établissement, la transformation, l'entretien et l'exploitation du réseau primaire, soit toutes les installations publiques des systèmes d'assainissement (canalisations, stations d'épuration et de pompage) déclarées d'intérêt général par le Conseil d'Etat (art. 84 al. 1, 85 et 86 LEaux, mis en relation avec l'art. 57 de la même loi). A cette fin est instituée une taxe annuelle d'épuration, dont le produit est versé au Fonds (art. 84 al. 1 LEaux). Le financement du réseau secondaire (qui comprend toutes les autres installations publiques des systèmes d'assainissement déclarés d'intérêt local) est à la charge des communes (art. 84 al. 2 LEaux, mis en relation avec l'art. 58 de la même loi). Celles-ci bénéficient du produit des taxes d'écoulement, ainsi que d'une subvention prélevée sur le Fonds, en fonction de leur capacité financière (art. 84 al. 2 LEaux). Le budget du Fonds est soumis chaque année à l'approbation du Grand Conseil, en même temps que le budget de l'Etat (art. 87 LEaux). Les propriétaires d'immeubles sont tenus au paiement de la taxe d'épuration et de la taxe d'écoulement (art. 84 et 89 LEaux). La taxe d'épuration est proportionnelle à la consommation d'eau; elle est calculée en fonction des charges d'exploitation et d'investissement du réseau primaire; elle varie entre 0,38 et 2 fr./m3 (art. 90 LEaux). La taxe d'écoulement est exigible pour toute nouvelle construction ou nouveau raccordement à l'égout; elle est calculée en fonction de l'affectation des bâtiments ou de la nature de leurs activités (art. 91 LEaux).

B.

Dans le cadre de la préparation du budget de l'Etat de Genève pour 2005, la commission des finances du Grand Conseil a accepté une proposition tendant à la dissolution partielle du Fonds, à concurrence d'un montant de 15'000'000 fr. à rétrocéder à l'Etat en 2005. Le 18 décembre 2004, le Grand Conseil a rejeté un amendement proposant de renoncer à la dissolution partielle du Fonds. Il a voté le budget de l'Etat pour 2005 en conséquence.

C.

Agissant par la voie du recours de droit public, A.________, propriétaire foncier, demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 18 décembre 2004, portant sur la dissolution partielle du Fonds, ainsi que, en tant que de besoin, la loi du 18 décembre 2004 portant approbation du budget de l'Etat de Genève pour 2005.

Il n'a pas été demandé de réponse au recours.

D.

Le 3 mars 2005, B.________, député au Grand Conseil et membre de la commission des finances, a communiqué une copie du courrier adressé à la présidence du Grand Conseil, selon lequel le dossier cantonal transmis au Tribunal fédéral serait incomplet.

Considérants

1.

Le député B.________ n'est pas partie à la procédure. Il ne lui est partant pas permis d'intervenir. Son écriture du 3 mars 2005, irrecevable, doit être retranchée du dossier.

2.

Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 I 312 consid. 1 p. 317; 130 II 249 consid. 2 p. 250, 302 consid. 3 p. 303/304, et les arrêts cités).

2.1

L'acte de recours doit contenir un exposé des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation (art. 90 al. 1 let. b OJ). Le Tribunal fédéral examine uniquement les griefs soulevés devant lui de manière claire et détaillée (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120, et les arrêts cités).

2.2

L'acte de recours ne mentionne pas les dispositions constitutionnelles que le Grand Conseil aurait violées en décidant comme il l'a fait. Le recourant allègue une violation grossière et arbitraire des art. 84 et 86 LEaux et il se plaint sous ce rapport d'une "violation grave du droit cantonal à l'égard des propriétaires fonciers". Il est douteux qu'ainsi motivé le recours soit recevable au regard de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. La question de savoir si le recourant se prévaut implicitement de l'art. 9 Cst. prohibant l'arbitraire ou de l'art. 26 al. 1 Cst. garantissant le droit de propriété, souffre de rester indécise, car il n'y a de toute manière pas lieu d'entrer en matière.

2.3

Ont qualité pour agir les particuliers lésés par des arrêtés ou des décisions qui les concernent personnellement ou qui sont d'une portée générale (art. 88 OJ). La qualité pour agir au sens de l'art. 88 OJ se détermine en fonction des griefs soulevés dans le recours (ATF 123 I 212 consid. 1c p. 214; 116 Ia 316ss). Celui-ci est ouvert uniquement au particulier qui est atteint par l'acte attaqué dans ses intérêts personnels et juridiquement protégés; le recours formé pour sauvegarder l'intérêt général ou de simples intérêts de fait est irrecevable. L'intérêt juridique protégé dont le recourant doit se prévaloir, peut découler de la loi fédérale ou cantonale, voire directement d'un droit constitutionnel spécifique, pourvu qu'il entre dans le champ d'application de la norme constitutionnelle invoquée (ATF 130 I 306 consid. 1 p. 309; 129 I 113 consid. 1.2 p. 117, 217 consid. 1 p. 219, et les arrêts cités). Le recourant doit en outre, conformément à l'art. 90 al. 1 let. b OJ, présenter au Tribunal fédéral des éléments de fait qui permettent à celui-ci de déterminer dans quelle mesure la décision attaquée porte une atteinte actuelle et personnelle à ses intérêts juridiquement protégés (ATF 125 I 173 consid. 1b p. 175; 123 I 279 consid. 3c/bb p. 280; 120 Ia 227 consid. 1 p. 229). La prohibition de l'arbitraire ne fonde pas à elle seule la qualité pour agir au sens de l'art. 88 OJ (ATF 129 I 217 consid. 1.3 p. 221/222; 126 I 81, et les arrêts cités). N'est légitimé à agir sous cet aspect que celui qui démontre que les dispositions légales dont il dénonce la violation arbitraire lui confèrent un droit ou protègent ses intérêts (ATF 129 I 217 consid. 1.3 p. 221/222).

Le recourant fait valoir qu'en tant que propriétaire foncier dans le canton de Genève, il est soumis à la taxe d'épuration au sens de l'art. 84 LEaux. Il en déduit qu'il serait lésé par la dissolution partielle du Fonds. Il ne démontre pas toutefois que les dispositions dont il se prévaut, ou une quelconque norme de la LEaux, conféreraient aux propriétaires qui contribuent à l'alimentation du Fonds un droit de regard sur l'utilisation de celui-ci. Le Fonds est géré par l'Etat, soit le Département de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement (art. 85 LEaux). Le produit des taxes perçues est acquis à l'Etat. Que celui-ci en affecte une partie à des fins autres que celles assignées au Fonds ne signifie pas pour autant que le propriétaire astreint au paiement de la taxe d'épuration pourrait s'insurger contre ce procédé. En tout cas, le recourant ne démontre pas que la loi lui accorderait un tel droit. Son intervention se résume ainsi à défendre l'intérêt général lié à l'application correcte de la loi. Cela ne suffit pas pour lui reconnaître la qualité pour agir, au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus.

3.

Le recours est ainsi irrecevable. Les frais en sont mis à la charge de son auteur (art. 156 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159 OJ).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Un émolument de 2000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et au Grand Conseil du canton de Genève.

Lausanne, le 11 mars 2005

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 9 et Art. 26 — lu dans la version du 2 mars 2005; l’acte a été consolidé à nouveau le 27 novembre 2005, 21 mai 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 30 novembre 2008, 17 mai 2009, 27 septembre 2009, 29 novembre 2009, 7 mars 2010, 28 novembre 2010, 1 janvier 2011, 11 mars 2012, 23 septembre 2012, 3 mars 2013, 9 février 2014, 18 mai 2014, 14 juin 2015, 1 janvier 2016, 12 février 2017, 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.
  • Loi fédérale sur la protection des eaux, Art. 84, Art. 85, Art. 86, Art. 87, Art. 89, Art. 90 et Art. 91 — lu dans la version du 1 janvier 2005; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 septembre 2005, 1 octobre 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 1 juin 2008, 1 août 2008, 1 août 2010, 1 janvier 2011, 1 août 2013, 1 janvier 2014, 1 juin 2014, 8 septembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 février 2023 et 1 août 2025.