Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

1S/38/2005

1S/38/2005

Rubrum

{T 0/2}

1S.38/2005/col

Arrêt du 11 octobre 2005

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président,

Reeb et Eusebio.

Greffier: M. Parmelin.

Parties

A.________,

recourant, représenté par Me Christian Favre, avocat,

contre

Ministère public de la Confédération,

Antenne Lausanne, avenue des Bergières 42,

case postale 334, 1000 Lausanne 22,

Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes,

via dei Gaggini 3, case postale 2720, 6501 Bellinzone.

Objet

refus de mise en liberté,

recours contre l'arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 25 août 2005.

Considérants

Que A.________ a été arrêté le 8 juin 2005 sur mandat du Ministère public de la Confédération et placé en détention préventive sous l'inculpation de blanchiment d'argent,

qu'au terme d'une décision prise le 8 juillet 2005, le Ministère public de la Confédération a rejeté une demande de mise en liberté provisoire déposée par A.________,

que par arrêt du 25 août 2005, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé contre cette décision,

qu'agissant par la voie du recours au sens de l'art. 33 al. 3 let. a LTPF, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et d'ordonner sa libération, le cas échéant moyennant la fourniture de sûretés,

que le Tribunal pénal fédéral et le Ministère public de la Confédération concluent au rejet du recours,

que A.________ a répliqué en sollicitant le renvoi de la cause au Juge d'instruction fédéral comme objet de sa compétence,

qu'il se réfère à cet égard à un arrêt rendu le 14 septembre 2005 dans la cause 1S.25/2005, au terme duquel le Tribunal fédéral a jugé que le Ministère public de la Confédération ne présentait pas les garanties d'indépendance requises par les art. 31 al. 3 Cst. et 5 § 3 CEDH pour statuer sur les demandes de mise en liberté provisoire dans la phase des recherches préliminaires, compte tenu du fait qu'il peut être amené par la suite à dresser l'acte d'accusation (art. 125 PPF) et à soutenir l'accusation dans le procès au fond (art. 15 PPF),

que conformément à cet arrêt, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, il incombe au Juge d'instruction fédéral de se prononcer sur les requêtes de libération provisoire selon l'art. 52 PPF, sur préavis du Procureur fédéral,

qu'il convient ainsi d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause au Juge d'instruction fédéral, afin qu'il statue dans le meilleur délai sur la demande de mise en liberté provisoire présentée par le recourant,

que ce dernier sera maintenu dans l'intervalle en détention préventive, le présent arrêt se substituant, comme titre provisoire de la détention, à la décision du Ministère public de la Confédération du 8 juillet 2005,

qu'il sera statué sans frais,

qu'en revanche, le Ministère public de la Confédération versera au recourant une indemnité à titre de dépens (art. 159 OJ).

Dispositif

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est admis partiellement et l'arrêt attaqué annulé.

2.

La demande de libération immédiate est rejetée.

3.

La cause est transmise au Juge d'instruction fédéral comme objet de sa compétence.

4.

Il est statué sans frais.

5.

Le Ministère public de la Confédération versera au recourant une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.

6.

Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public de la Confédération et au Tribunal pénal fédéral.

Lausanne, le 11 octobre 2005

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 31 — lu dans la version du 2 mars 2005; l’acte a été consolidé à nouveau le 27 novembre 2005, 21 mai 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 30 novembre 2008, 17 mai 2009, 27 septembre 2009, 29 novembre 2009, 7 mars 2010, 28 novembre 2010, 1 janvier 2011, 11 mars 2012, 23 septembre 2012, 3 mars 2013, 9 février 2014, 18 mai 2014, 14 juin 2015, 1 janvier 2016, 12 février 2017, 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.
  • Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Art. 3 — lu dans la version du 23 mars 2005; l’acte a été consolidé à nouveau le 14 juin 2006, 1 juin 2009, 1 juin 2010, 23 février 2012, 1 août 2021, 1 février 2022 et 16 septembre 2022.