Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

2C_1152/2016

2C_1152/2016

Rubrum

Arrêt du 16 décembre 2016

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,

Aubry Girardin et Donzallaz.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________, recourant,

contre

Service des migrations du canton de Neuchâtel,

Département de l'économie et de l'action sociale de la République et canton de Neuchâtel.

Objet

Refus de prolongation de l'autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit

public, du 11 novembre 2016.

Considérants

1.

Par arrêt du 11 novembre 2016, le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours que X.________, ressortissant algérien, a déposé contre la décision du Département de l'économie et de l'action sociale du canton de Neuchâtel du 25 avril 2016 refusant de prolonger son autorisation de séjour en Suisse. L'union conjugale avec une Suissesse avait certes duré plus de trois ans, mais l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration réussie, parce qu'il avait vécu en Suisse de 1997 à 2006 dans la clandestinité et parce qu'il avait dépendu de l'assistance sociale du 1er mai 2006 au 31 mars 2010, puis dès le 1er juin 2011, sa dette s'élevant au 31 mars 2015 à 159'359 fr. Sa réintégration en Algérie, où il avait vécu jusqu'à l'âge adulte, n'était pas fortement compromise. Enfin, il ne pouvait pas invoquer l'art. 8 CEDH pour conserver des relations de famille avec ses frères adultes ressortissants suisses, dont il ne dépendait pas, ni avec son fils mineur de nationalité française vivant en France.

2.

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais, d'annuler le jugement du 11 novembre 2016. Il expose que, s'il pouvait séjourner légalement en Suisse, il pourrait obtenir un titre de séjour en France et voir son fils. Il demande l'effet suspensif.

Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.

3.

D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Le recourant invoque une violation des art. 50 al. 1 LEtr et 8 CEDH. Ces dispositions sont potentiellement de nature à lui conférer un droit. La voie du recours en matière de droit public est donc en principe ouverte. Les autres conditions de recevabilité étant au demeurant également réunies (cf. art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF), il convient d'entrer en matière.

4.

L'instance précédente a décrit les dispositions résultant des art. 50 LEtr et 8 CEDH ainsi que la jurisprudence y relative. C'est à bon droit qu'elle a confirmé le refus de prolongation de séjour du recourant. Elle a exposé de manière détaillée pour quelles raisons le recourant n'était pas suffisamment intégré en Suisse, pour quelles raisons sa réintégration en Algérie n'était pas fortement compromise et enfin les motifs pour lesquels ce dernier ne pouvait pas se prévaloir de ses relations familiales avec ses frères adultes ou son fils mineur vivant en France pour obtenir un droit de séjour en Suisse tiré de l'art. 8 CEDH. Il suffit de renvoyer sur ces points aux considérants convaincants de l'arrêt attaqué (art. 109 al. 3 LTF).

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en application simplifiée de la procédure de l'art. 109 LTF. La requête d'effet suspensif est ainsi devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service des migrations du canton de Neuchâtel, au Département de l'économie et de l'action sociale de la République et canton de Neuchâtel, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 16 décembre 2016

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 66, Art. 68, Art. 82, Art. 83, Art. 86, Art. 89, Art. 90, Art. 100 et Art. 109 — lu dans la version du 1 janvier 2016; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Art. 8 et Art. 50 — lu dans la version du 23 février 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 août 2021, 1 février 2022 et 16 septembre 2022.