Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 3 décisions citantes n’a été analysée.

2C_1167/2014

2C_1167/2014

Rubrum

Arrêt du 23 décembre 2014

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Département de l'économie et du sport du canton de Vaud,

Service de la population du canton de Vaud.

Objet

Révocation de l'autorisation d'établissement; reconsidération,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 26 novembre 2014.

Considérants

1.

A.________, ressortissant serbe né le *** 1956, est arrivé en Suisse le 29 février 1988. Il est marié et père de quatre enfants. Il a été condamné, le 23 mars 2000, à six mois d'emprisonnement avec sursis pendant quatre ans pour lésions corporelles simples qualifiées et violation du devoir d'assistance ou d'éducation. Par la suite, le 14 juillet 2008, il a été condamné pour tentative de meurtre, lésions corporelles qualifiées, voies de fait qualifiées, tentative de voies de fait qualifiées et menaces qualifiées à quatre ans de peine privative de liberté, sous déduction de 297 jours de détention préventive. Toutes les infractions ont été commises au détriment des membres de la famille de l'intéressé.

Par décision du 1er juillet 2010, le Chef du Département de l'intérieur du canton de Vaud, invoquant la gravité des infractions commises par A.________, a révoqué l'autorisation d'établissement de celui-ci et lui a imparti un délai de départ au 1er octobre 2010. Cette décision a été confirmée par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal), puis par le Tribunal fédéral (arrêt 2C_600/2011 du 12 janvier 2012).

2.

Par décision du 12 septembre 2012, le Chef du Département de l'économie et du sport du canton de Vaud (ci-après: le Département) a déclaré irrecevable une première demande de reconsidération déposée par l'intéressé. Le 16 août 2013, il a déclaré irrecevable une seconde demande de reconsidération de A.________ qui invoquait une aggravation de son état psychique et une nécessité d'être traité en Suisse. Un recours contre ce prononcé a été rejeté le 26 novembre 2014 par le Tribunal cantonal. Celui-ci a notamment jugé, en se fondant en particulier sur l'art. 64 al. 2 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA/VD; RSV 173.36), que la demande de reconsidération contre une décision de révocation d'autorisation de séjour devait être déclarée irrecevable. Il a en outre considéré que s'il fallait en traiter comme une nouvelle demande d'autorisation, il conviendrait de la rejeter, faute d'éléments de fait nouveaux déterminants.

3.

Dans un acte intitulé "RECOURS", A.________ demande en substance au Tribunal fédéral, outre l'effet suspensif, respectivement l'octroi de mesures provisionnelles tendant à lui permettre de demeurer en Suisse durant la procédure, d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 26 novembre 2014 et de le mettre au bénéfice d'un titre de séjour pour raisons humanitaires.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

4.

D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.

En tant que la procédure porte sur l'irrecevabilité de la demande de réexamen de la décision du 1er juillet 2010 qui concernait au fond la révocation d'une autorisation d'établissement au maintient de laquelle le recourant avait en principe droit (cf. arrêt 2C_600/2011 précité consid. 5.1 et la référence citée), le présent mémoire, considéré comme recours en matière de droit public, échappe au motif d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF.

En tant que le recourant invoque l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour pour raisons humanitaires, fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (RS 142.20), son mémoire, considéré comme recours en matière de droit public, tombe sous le motif d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, la formulation potestative de cette disposition ne lui conférant aucun droit (cf. arrêts 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 1.2;2C_400/2011 du 2 décembre 2011 consid. 1.2.2). Seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert à cet égard.

5.

Lorsque l'autorité saisie d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus (ATF 113 Ia 146 consid. 3c p. 153 s.). Il appartenait donc au recourant d'invoquer l'art. 9 Cst. et de démontrer concrètement en quoi l'instance précédente aurait, le cas échéant, appliqué de manière arbitraire le droit de procédure cantonal, en l'occurrence l'art. 64 al. 2 LPA/VD, ce qu'il n'a pas fait conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Il n'invoque en effet pas la violation de l'interdiction de l'arbitraire en relation avec cette disposition ni d'ailleurs non plus la violation de l'art. 29 Cst. en relation avec l'irrecevabilité de la demande de réexamen. Son recours, en ce qu'il concerne le réexamen de la révocation de son autorisation d'établissement, est par conséquent irrecevable.

6.

Dans la mesure où il faudrait considérer son mémoire comme un recours constitutionnel subsidiaire, force serait de constater que cette voie de droit n'est ouverte que pour invoquer une violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le recourant n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel. Sous cet angle, le mémoire considéré comme recours constitutionnel subsidiaire est aussi irrecevable.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif, respectivement d'octroi de mesures provisionnelles, est sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Dispositif

par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population, au Département de l'économie et du sport et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 23 décembre 2014

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Zünd

Le Greffier : Tissot-Daguette

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration*, Art. 30 — lu dans la version du 1 février 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mars 2015, 1 juillet 2015, 20 juillet 2015, 29 septembre 2015, 1 octobre 2015, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 juillet 2018, 15 septembre 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 juin 2019, 1 décembre 2019, 1 avril 2020, 1 juillet 2021, 2 octobre 2021, 1 mai 2022, 1 juin 2022, 1 septembre 2022, 22 novembre 2022, 17 décembre 2022, 1 avril 2023, 1 juillet 2023, 1 septembre 2023, 15 octobre 2023, 1 juin 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2025, 28 mai 2025, 15 juin 2025, 1 août 2025, 1 février 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 66, Art. 68, Art. 83, Art. 106, Art. 108 et Art. 116 — lu dans la version du 1 août 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 9 et Art. 29 — lu dans la version du 18 mai 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 14 juin 2015, 1 janvier 2016, 12 février 2017, 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.
  • LOI sur la procédure administrative, Art. 64 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2017, 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.

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