Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

2C_1269/2012

2C_1269/2012

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 28 décembre 2012

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Greffier: M. Feller.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Office fédéral des migrations.

Objet

Asile et renvoi,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour V, du 3 décembre 2012.

Considérants

1.

Par arrêt du 3 décembre 2012, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de X.________ contre la décision de l'Office fédéral des migrations du 3 juillet 2012 rejetant la demande d'asile de l'intéressé et prononçant son renvoi de Suisse.

2.

Par mémoire du 21 décembre 2012, X.________ demande au Tribunal fédéral d'accepter sa demande d'asile.

3.

L'art. 83 let. d ch. 1 LTF déclare irrecevable le recours en matière de droit public contre les décisions en matière d'asile qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral et l'art. 113 LTF n'ouvre la voie du recours constitutionnel subsidiaire que contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance.

4.

Le présent recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures.

Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2eme phrase LTF).

Dispositif

par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour V.

Lausanne, le 28 décembre 2012

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Feller

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 83, Art. 108 et Art. 113 — lu dans la version du 1 octobre 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.