Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 3 décisions citantes n’a été analysée.

2C_564/2010

2C_564/2010

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 12 juillet 2010

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Zünd, Président.

Greffière: Mme Charif Feller.

Participants à la procédure

X.________, recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Objet

Autorisation de séjour; recours tardif,

recours en matière de droit public et constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 31 mai 2010.

Considérants

que, par arrêt du 31 mai 2010, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la décision rendue le 26 octobre 2009 par le Service de la population du canton de Vaud refusant d'octroyer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit à X.________,

qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public et constitutionnel subsidiaire, daté du 2 juillet 2010, posté le 4 juillet 2010 et parvenu au Tribunal fédéral le lendemain, X.________ conclut, en substance, à l'annulation de l'arrêt précité du 31 mai 2010,

que, conformément à l'art. 100 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification,

que, selon le recourant, il n'a reçu l'arrêt attaqué que le 4 juillet 2010,

que, toutefois, l'envoi recommandé contenant l'arrêt attaqué a été distribué le 1er juin 2010 au recourant, comme attesté par La Poste (recherche Track & Trace),

que le délai de recours a donc commencé à courir le 2 juin 2010 (art. 44 al. 1 LTF) et a expiré le 1er juillet 2010,

que, dès lors, le présent recours posté le 4 juillet 2010 est tardif,

que le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF,

qu'avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet,

que, succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),

Dispositif

par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 12 juillet 2010

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Zünd Charif Feller

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 44, Art. 65, Art. 66, Art. 100 et Art. 108 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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