Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 2 décisions citantes n’a été analysée.

4A_109/2022

4A_109/2022

Rubrum

Arrêt du 14 mars 2022

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale

Kiss, juge présidant.

Greffier : M. O. Carruzzo.

Participants à la procédure

A.________ et B.________,

recourants,

contre

C.________ et D.________,

intimés.

Objet

bail à loyer,

recours contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2022 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève (C/4662/2021, ACJC/133/2022).

La Juge présidant:

Vu l'arrêt du 31 janvier 2022 par lequel la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève, admettant l'appel interjeté par A.________ et B.________, a annulé les chiffres 1, 2 et 3 du dispositif du jugement motivé rendu le 17 mai 2021 par le Tribunal des baux et loyers genevois et, statuant à nouveau sur ces points, a déclaré irrecevable la requête en évacuation et exécution formée par les bailleurs C.________ et D.________ à l'encontre des appelants;

Vu le recours formé le 3 mars 2022 par A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) à l'encontre de cet arrêt;

Considérant que, selon l' art. 76 al. 1 let. b LTF, la partie recourante doit avoir un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée,

que l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à son auteur, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait,

que le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable lorsque l'intérêt digne de protection fait défaut au moment du dépôt du recours,

que les recourants ne disposent d'aucun intérêt digne de protection à l'annulation de la décision entreprise puisqu'ils ont obtenu gain de cause devant l'autorité précédente, laquelle a déclaré irrecevable la requête en évacuation forcée introduite par les intimés,

que, dans ces conditions, le recours s'avère manifestement irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF;

Considérant que le Tribunal fédéral, au regard des circonstances, renoncera à titre exceptionnel à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF),

que les intimés, qui n'ont pas été invités à déposer une réponse, n'ont pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 14 mars 2022

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Kiss

Le Greffier : O. Carruzzo

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 66, Art. 76 et Art. 108 — lu dans la version du 1 janvier 2022; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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