Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

4A_348/2012

4A_348/2012

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 6 août 2012 Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Klett, présidente.

Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure

H.X.________,

recourant,

contre

Y.________,

intimée.

Objet

bail à loyer; évacuation,

recours contre l'arrêt rendu le 25 mai 2012 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

La présidente,

Vu l'arrêt du 25 mai 2012 par lequel la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a, notamment, condamné H.X.________ et F.X.________ à évacuer immédiatement le logement de deux pièces, avec cave, qu'ils occupent dans un immeuble sis à Genève, les condamnant en outre à verser 1'200 fr. à Y.________ à titre de remboursement d'une partie des frais judiciaires avancés par celle-ci;

Vu la lettre du 12 juin 2012 dans laquelle H.X.________ manifeste implicitement la volonté de recourir contre cet arrêt et demande, en particulier, l'annulation de sa condamnation au paiement des 1'200 fr. précités;

Vu les ordonnances présidentielles des 15 juin et 10 juillet 2012;

Vu la lettre du recourant du 30 juillet 2012;

Vu le dossier de la procédure cantonale;

Considérant que la simple manifestation de la volonté de recourir, telle qu'elle apparaît implicitement dans la lettre du recourant, ne satisfait nullement à l'exigence de motivation posée à l'art. 42 al. 2 LTF,

qu'au demeurant, le recourant ne formule aucun grief au sujet des motifs énoncés par les juges précédents pour justifier leur arrêt,

que le recours formé par H.X.________ est dès lors manifestement irrecevable,

qu'il convient de constater la chose en appliquant la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF;

Considérant qu'il se justifie de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF),

que l'intimée n'a pas droit à des dépens puisqu'elle n'a pas été invitée à déposer une réponse,

Dispositif

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1.

N'entre pas en matière sur le recours.

2.

Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.

3.

Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 6 août 2012

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Carruzzo

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 66 et Art. 108 — lu dans la version du 1 avril 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.