Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

4D_37/2012

4D_37/2012

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 24 mai 2012 Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Klett, présidente.

Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Y.________, représenté par Me Jean-Yves Schmidhauser,

intimé.

Objet

résiliation d'un bail à loyer,

recours contre l'arrêt rendu le 23 mars 2012 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.

Considérants

1.

Par jugement du 20 février 2012, le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève a constaté la validité du congé donné le 14 juin 2010 à X.________ pour le 31 juillet 2010, conformément à l'art. 257f CO. Il a condamné X.________ à évacuer immédiatement l'appartement d'une pièce et demie qu'il occupe au troisième étage d'un immeuble sis à Carouge.

Le 12 mars 2012, la dénommée A.________ a interjeté un appel contre ledit jugement.

Par arrêt du 23 mars 2012, la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré cet appel irrecevable du fait qu'il avait été interjeté par une personne n'étant pas partie à la procédure.

2.

Le 25 avril 2012, X.________ a adressé au Tribunal fédéral une lettre dans laquelle il déclare former recours contre l'arrêt cantonal précité.

Y.________, bailleur et intimé, de même que la cour cantonale n'ont pas été invités à déposer une réponse.

3.

Le recours, non intitulé, sera traité comme un recours en matière civile (art. 72 ss LTF). En effet, la valeur litigieuse, calculée selon les principes applicables en la matière (cf. ATF 136 III 196 consid. 1.1 et les références), atteint, en l'espèce, le seuil de 15'000 fr. fixé à l'art. 74 al. 1 let. a LTF pour la recevabilité d'un tel recours.

4.

4.1

En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. a et b LTF).

4.2

Le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité. En effet, loin de démontrer en quoi l'arrêt attaqué violerait le droit fédéral, au sens de l'art. 95 LTF, le recourant admet, au contraire, que la manière dont il a procédé devant l'autorité d'appel "n'était pas conforme juridiquement parlant" et que l'erreur commise par lui "traduit simplement l'incompétence en la matière du profane [qu'il est]".

Cela étant, application sera faite de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF.

5.

Vu le sort réservé à ses conclusions, le recourant devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, il ne sera pas tenu d'indemniser l'intimé puisque celui-ci n'a pas été invité à déposer une réponse.

Dispositif

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1.

N'entre pas en matière sur le recours.

2.

Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.

3.

Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 24 mai 2012

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Carruzzo

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 257f — lu dans la version du 1 mars 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 28 mai 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 juillet 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 mai 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 66, Art. 72, Art. 74, Art. 95 et Art. 108 — lu dans la version du 1 avril 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.