Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

5A_209/2018

5A_209/2018

Rubrum

Arrêt du 5 mars 2018

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais,

avenue Mathieu Schiner 1, 1950 Sion,

intimé.

Objet

curatelle,

recours contre l'ordonnance du Président de la

Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du

Valais du 21 février 2018 (C3 18 29).

Considérants

1.

A.________ a recouru à l'encontre d'une ordonnance rendue le 14 février 2018 par le Président de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du district de Monthey. Considérant que certains termes et expressions utilisés dans cette écriture étaient " à tout le moins inconvenants ", le Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a imparti au prénommé un délai unique de cinq jours pour la corriger, faute de quoi il ne serait pas entré en matière en vertu de l'art. 132 al. 1 et 2 CPC.

2.

Par écriture mise à la poste le 27 février 2018, A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre la décision du Président de la cour cantonale.

Des observations n'ont pas été requises.

3.

3.1

Le présent recours a pour objet une décision (incidente) rendue en matière de protection de l'adulte, de sorte qu'il doit être traité en tant que recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF). Il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions de recevabilité, car il doit être de toute manière écarté préjudiciellement ( cf. infra, consid. 3.2).

3.2

L'ordonnance attaquée constitue une décision incidente qui n'est susceptible d'un recours immédiat que si elle peut causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Or, le recourant n'établit nullement cette condition, dont la réalisation n'apparaît pas manifeste; il s'ensuit que le recours s'avère d'emblée irrecevable (ATF 142 III 798 consid. 2.2, avec les arrêts cités).

4.

En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF), avec suite de frais à la charge recourant (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties.

Lausanne, le 5 mars 2018

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

Le Greffier : Braconi

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 66, Art. 72, Art. 93 et Art. 108 — lu dans la version du 1 janvier 2018; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 132 — lu dans la version du 1 janvier 2018; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.