Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

5A_233/2023

5A_233/2023

Rubrum

Arrêt du 6 avril 2023

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Hôtel de Ville, case postale 1, 2002 Neuchâtel 2,

intimée.

Objet

traitement ambulatoire,

recours contre l'arrêt de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 14 février 2023 (CMPEA.2022.75/vc-cmb).

Vu :

l'arrêt rendu le 14 février 2023 par la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal neuchâtelois relatif à un traitement ambulatoire après le placement à des fins d'assistance de A.________ ( personne concernée);

le " recours " au Tribunal fédéral formé le 14 mars 2023 par la personne concernée à l'encontre de cette décision;

Considérants

que l'arrêt déféré renvoie la cause à l'APEA pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants;

que, partant, il s'agit d'une décision incidente qui n'entraîne en principe aucun préjudice (juridique) irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 145 III 42 consid. 2.1 et les arrêts cités);

que, au demeurant, le " recours " ne contient pas la moindre motivation répondant aux exigences légales (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités), mais des " commentaires " écrits sur l'exemplaire même de l'arrêt attaqué;

que, en conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a et b LTF);

que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 2, 2ème phrase, LTF);

Dispositif

par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 6 avril 2023

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 66, Art. 93, Art. 106 et Art. 108 — lu dans la version du 1 juillet 2022; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

Cité dans