Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

5A_465/2011

5A_465/2011

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 11 juillet 2011

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Hohl, Présidente.

Greffier: M. Richard.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Commune de B.________,

intimée.

Objet

mainlevée d'opposition,

recours contre la décision de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 9 juin 2011.

Considérants

que, par arrêt du 9 juin 2011, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre le jugement du Président du Tribunal civil de la Sarine du 14 avril 2011 ordonnant la mainlevée de l'opposition formée par celui-ci dans la poursuite exercée par la Commune de B.________, à concurrence de 37'375.20 fr.;

que dite décision est motivée par le fait que le recourant ne s'est pas acquitté de l'avance de frais de 250 fr. dans le délai supplémentaire imparti par ordonnance du 30 mai 2011;

que l'intéressé interjette, par acte remis à la poste le 7 juillet 2011, un recours au Tribunal fédéral contre cette décision;

que, implicitement, il requiert également l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral;

que, dans ses écritures, le recourant, qui ne prétend pas avoir requis l'assistance judiciaire en instance cantonale, ne s'en prend pas aux considérants de l'arrêt cantonal mais se borne à invoquer que, ne disposant que du minimum vital, il n'était pas en mesure de payer l'avance de frais;

que, pour le surplus, il conteste le bien-fondé de la créance poursuivie, à savoir le remboursement de primes LAMal acquittées par l'intimée;

qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);

que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;

que la demande implicite d'assistance judiciaire doit être rejetée faute de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF) et les frais de la présente procédure mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);

Dispositif

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.

Lausanne, le 11 juillet 2011

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Le Greffier:

Hohl Richard

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 64, Art. 66, Art. 106 et Art. 108 — lu dans la version du 1 avril 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.