Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

5A_477/2022

5A_477/2022

Rubrum

Arrêt du 4 juillet 2022

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Justice de paix du district de Lausanne,

Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne.

Objet

curatelle ad hoc de représentation,

recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 31 mai 2022 (QD20.041576-220541 89).

Considérants

1.

Par courrier du 9 juin 2022, la Présidente de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a transmis au Tribunal fédéral le courrier qui lui avait été adressé le 4 juin 2022 par A.________ et ses annexes, singulièrement une copie annotée de l'arrêt rendu le 31 mai 2022 par la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause la concernant (levée d'une mesure de curatelle ad hoc).

2.

Par lettre du 10 juin 2022, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a accusé réception du courrier d'opposition du 4 juin 2022, informé l'intéressée que cette écriture ne répondait manifestement pas aux exigences légales d'un recours fédéral (art. 42 LTF) et invité celle-ci à confirmer sa volonté de déposer un recours au Tribunal fédéral dans un délai de dix jours.

Par courrier du 17 juin 2022, A.________ a déclaré s'opposer au classement sans suite de son écriture.

3.

Dans ses écritures, la recourante se plaint " d'assassinat et de vol aux fins de cacher au monde que la Suisse est responsable des pires crimes contre l'Humanité ", et tient des propos injurieux, singulièrement à l'endroit de la Juge de paix, et condamnant les magistrats " à la chaise électrique ou au suicide ". Ce faisant, la recourante ne discute nullement, et a fortiori ne soulève pas le moindre grief tendant à démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire au droit. Le présent recours ne correspond ainsi nullement aux exigences minimales de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF et doit ainsi être déclaré d'emblée irrecevable.

De surcroît, le présent recours, qui contient des propos injurieux présente un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif.

4.

En définitive, le présent recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).

Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, singulièrement une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Justice de paix du district de Lausanne et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 4 juillet 2022

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Gauron-Carlin

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 66 et Art. 108 — lu dans la version du 1 juillet 2022; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.