Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

5A_7/2017

5A_7/2017

Rubrum

Arrêt du 9 janvier 2017

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

B.________,

représenté par Me Jean-Daniel Kramer, avocat,

intimé.

Objet

ordonnance de classement (procédure de succession),

recours contre l'ordonnance de la Cour d'appel civile

du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel

du 28 novembre 2016.

Considérants

1.

Par ordonnance de classement du 28 novembre 2016, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a décidé de ne pas entrer en matière sur l'appel interjeté le 2 septembre 2016 par A.________ à l'encontre du jugement rendu le 1 er juillet 2016 par le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz rejetant sa demande visant à faire constater que son frère, B.________, est déchu du droit de répudier la succession de feu C.________, mère des parties, a ordonné le classement du dossier et mis les frais et dépens à la charge de l'appelant.

La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a d'abord constaté qu'une demande d'avance de frais avait été adressée à l'appelant le 6 septembre 2016, que celui-ci avait répondu le 30 septembre par une requête d'assistance judiciaire, que par ordonnance du 13 octobre 2016, ladite assistance judiciaire lui avait été refusée, qu'un nouveau délai de paiement de l'avance de frais lui avait été fixé au 26 octobre 2016 et, enfin, que sur demande de prolongation de l'appelant du 27 octobre 2016, un dernier délai péremptoire au 11 novembre 2016 lui avait été fixé pour s'acquitter de l'avance de frais. L'autorité précédente a en outre relevé que le Tribunal fédéral avait déclaré irrecevable le 16 novembre 2016 le recours déposé par l'appelant contre l'ordonnance de refus de l'assistance judiciaire du 13 octobre 2016.

En droit, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a souligné que l'appelant avait disposé de trois délais pour verser l'avance de frais, qu'à supposer que la procédure devant le Tribunal fédéral ait interrompu le cours du troisième délai de paiement de l'avance de frais, il restait à l'appelant quelques heures après l'arrêt du Tribunal fédéral pour verser ladite avance de frais, mais qu'aucun paiement n'avait été enregistré au jour de sa décision, le 28 novembre 2016. En définitive, la cour cantonale a jugé que l'appelant était réputé avoir renoncé à son appel, a mis à sa charge des frais de justice réduits et une indemnité de dépens en faveur de l'intimé qui avait déposé une réponse à l'appel.

2.

Par acte du 3 janvier 2017, remis à la Poste suisse le 5 janvier 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette ordonnance dont il demande l'annulation et la réforme en ce sens qu'un nouveau délai de paiement de l'avance de frais lui est octroyé.

Dans son mémoire, le recourant critique, à l'aune des garanties de procédure, le comportement partial et les erreurs graves commises, selon lui, par la "Cour Civile" dans son jugement du 1er juillet 2016 - dont il rectifie le contenu -, repris par la " Cour d'Appel Civile ", qui aurait uniquement exprimé son agacement et sa partialité à son encontre dans l'ordonnance déférée. Il présente aussi une interprétation du terme " péremptoire ", détaille les frais et dépens mis à sa charge et déclare refuser le paiement d'une indemnité de dépens à sa partie adverse pour l'instance d'appel.

Dans la mesure où le recourant s'en prend à la décision de première instance concernant la déchéance de répudiation, en invoquant en particulier son droit d'être entendu, son recours est d'emblée irrecevable, dès lors qu'il n'est pas dirigé contre l'ordonnance attaquée et dépasse l'objet de la présente cause concernant le paiement de l'avance de frais (art. 42 al. 2 LTF).

Pour le surplus, le recourant ne soulève aucun grief et ne tente nullement de démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire au droit ou à la Constitution. Il s'ensuit que le présent recours ne satisfait manifestement pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.

Dans ces circonstances, le recours, manifestement irrecevable, faute de motivation conforme aux exigences, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 9 janvier 2017

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 66, Art. 106 et Art. 108 — lu dans la version du 1 janvier 2017; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.