Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

5C/66/2000

5C/66/2000

Rubrum

[AZA 0]

IIe COUR CIVILE

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28 avril 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Reeb, président,

Weyermann et Merkli. Greffier: M. Braconi.

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Statuant sur le recours en nullité

interjeté par

Fondation X.________, représentée par Me Pierre-André Morand, avocat à Genève,

contre

l'arrêt rendu le 14 janvier 2000 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose la recourante à M.________, représenté par Me Pierre Gabus, avocat à Genève;

(action selon l'art. 85a LP)

Considérants

1.

Le 22 juillet 1997, M.________ a ouvert, sur la base de l'art. 85a LP, action en annulation de la poursuite n° XXXX de l'Office des poursuites et faillites de Genève, introduite à la réquisition de la Fondation X.________ (la Fondation) et frappée d'opposition totale le 3 juillet précédent.

Par jugement du 23 octobre 1998, le Tribunal de première instance de Genève a rejeté l'action; statuant le 14 janvier 2000 sur appel du demandeur, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a annulé cette décision, constaté que la prétention de la défenderesse est prescrite et ordonné l'annulation de la poursuite en cause.

Agissant par la voie du recours en nullité au Tribunal fédéral, la Fondation conclut à l'annulation de cet arrêt; l'intimé n'a pas été invité à répondre.

La défenderesse a interjeté parallèlement un recours en réforme tendant, en substance, au rejet de la demande.

2.

a) Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité du recours dont il est saisi (ATF 125 III 461 consid. 2 p. 463 et la jurisprudence citée).

b) Le recours en nullité est ouvert dans les affaires civiles qui ne peuvent faire l'objet d'un recours en réforme en vertu des art. 44 à 46 OJ (art. 68 al. 1 OJ). En l'espèce, la recourante reproche à la Cour de justice d'avoir, au sujet des actes propres à interrompre la prescription, appliqué le droit étranger - en l'occurrence bolivien - au lieu du droit fédéral (art. 68 al. 1 let. b OJ); elle y voit notamment une violation de l'art. 18 LDIP.

La décision rendue en application de l'art. 85a LP est susceptible d'un recours en réforme lorsque - comme dans le cas particulier - la valeur litigieuse est atteinte (ATF 125 III 149; cf. notamment: Luca Tenchio, Feststellungsklagen und Feststellungsprozess nach Art. 85a SchKG, thèse Zurich 1999, p. 178 et les références citées). Le moyen de la recourante pouvant être invoqué à l'appui d'un tel recours (Poudret, COJ II, N 1.6.1 et 1.6.3 ad art. 43, N 1.2 ad art. 43a OJ et les arrêts cités), il s'ensuit que la voie subsidiaire du recours en nullité n'est pas ouverte.

3.

En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre.

Dispositif

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral,

vu l'art. 36a OJ:

1. Déclare le recours irrecevable.

2.

Met un émolument judiciaire de 2'500 fr. à la charge de la recourante.

3.

Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

__________

Lausanne, le 28 avril 2000 BRA/frs

Au nom de la IIe Cour civile

du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :

Le Président,

Le Greffier,

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 85a — lu dans la version du 1 janvier 1997; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2001, 1 avril 2003, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 janvier 2007, 1 juillet 2007, 1 janvier 2008, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 février 2011, 1 septembre 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 28 mars 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 janvier 2026.
  • Loi fédérale sur le droit international privé, Art. 18 — lu dans la version du 1 janvier 2000; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juin 2004, 1 juillet 2004, 1 juin 2005, 1 janvier 2007, 1 mars 2007, 1 juillet 2007, 1 janvier 2008, 1 juillet 2008, 1 juillet 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 janvier 2019, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.