Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

5D_109/2011

5D_109/2011

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 6 juillet 2011

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Hohl, Présidente.

Greffier: M. Richard.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

B.________ SA,

représentée par Me Bernard Vischer, avocat,

intimée.

Objet

action selon l'art. 85 LP,

recours constitutionnel contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 20 mai 2011.

Considérants

que, par arrêt du 20 mai 2011, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre un jugement de première instance ordonnant la radiation de deux poursuites exercées par ce dernier contre B.________ SA, à concurrence de 3'997.50 fr. chacune;

que dite décision est motivée par le fait que, à la suite du refus définitif de sa demande d'assistance judiciaire par décision de la Cour de justice du canton de Genève du 3 mars 2011, le recourant ne s'est pas acquitté de l'avance de frais de 450 fr. dans l'ultime délai imparti par courrier du 15 avril 2011, lequel indiquait en outre les conséquences du défaut de paiement quant à l'issue du recours;

que, par écritures du 1er juillet 2011, A.________ interjette un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cette décision;

que le recourant requiert également l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral;

que, en tant que le recourant fait valoir que l'autorité cantonale a déclaré irrecevable un appel futur du 19 novembre 2011 dans son dispositif, il y a lieu de constater qu'il s'agit sans conteste d'une erreur de plume et que c'est bien l'appel du recourant du 19 novembre 2010 dont il est question puisque les considérants de l'arrêt mentionne cette dernière date;

que, dans la mesure où le recourant argue que la cour cantonale aurait statué ultra petita en accordant une indemnité de dépens de 300 fr. à l'intimée, il n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel de sorte que son argumentation se révèle manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);

que, s'agissant du refus de l'assistance judiciaire, bien qu'invoquant la violation de droits constitutionnels, le recourant se contente d'avancer que les décisions des autorités cantonales sont lacunaires, partiales et destinées à dissimuler une injustice criarde;

que, par de telles critiques, le recourant ne s'en prend pas de manière concrète aux considérants de la décision de la Cour de justice du canton de Genève du 3 mars 2011 ni ne démontre en quoi cette décision violerait les droits constitutionnels invoqués;

qu'une telle motivation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);

que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF;

que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée faute de chances de succès du recours (art. 64 al. 1 LTF) et les frais de la présente procédure mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);

Dispositif

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.

Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

2.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 6 juillet 2011

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Le Greffier:

Hohl Richard

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 64, Art. 66, Art. 106, Art. 108, Art. 116 et Art. 117 — lu dans la version du 1 avril 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 85 — lu dans la version du 1 février 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 septembre 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 28 mars 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 janvier 2026.