Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

5D_135/2015

5D_135/2015

Rubrum

Arrêt du 30 juillet 2015

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

B.________, représenté par Me Jacques Piller, avocat,

intimé.

Objet

action négatoire, annulation d'une poursuite,

recours constitutionnel contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Ie Cour d'appel civil, du 9 juillet 2015.

Considérants

que, par arrêt du 9 juillet 2015, la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, a déclaré manifestement irrecevable l'appel formé par A.________ (ci-après : le recourant) contre une décision rendue le 2 juin 2015 par le Président du Tribunal civil de la Sarine par laquelle celui-ci admettait l'action négatoire introduite par B.________ (ci-après : l'intimé) contre le recourant, constatait que les parties n'étaient liées par aucun rapport de droit et d'obligation, que l'intimé ne devait pas la somme de 20'000 fr. au recourant et annulait la poursuite qui avait été introduite à son encontre à l'instance du recourant;

que l'arrêt attaqué retient que la motivation développée par le recourant était insuffisante et sans aucune pertinence, le recourant se limitant en effet à formuler des critiques toutes générales en mêlant la cause à juger à d'autres affaires, menaçant également les autorités de plaintes pénales et procédant à des développements incompréhensibles en lien avec les travaux au sein de la copropriété par étages à laquelle appartenaient les parties;

qu'à l'évidence, le recours, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. a LTF; art. 113 LTF), ne satisfait pas aux exigences légales de motivation posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF, le recourant ne démontrant pas clairement et avec précision, en se référant aux considérants pertinents de l'arrêt cantonal, en quoi celui-ci violerait la constitution;

que, dans ces circonstances, le recours doit être déclaré manifestement irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF;

que les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF);

Dispositif

par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, I e Cour d'appel civil.

Lausanne, le 30 juillet 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : de Poret Bortolaso

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 66, Art. 106, Art. 108, Art. 113, Art. 116 et Art. 117 — lu dans la version du 1 août 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.