Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

5D_15/2023

5D_15/2023

Rubrum

Ordonnance du 9 février 2023

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

État de Vaud,

représenté par l'Office d'impôt des districts

du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully,

rue des Moulins 10, 1401 Yverdon-les-Bains,

intimé.

Objet

mainlevée définitive de l'opposition,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 9 décembre 2022 (KC22.023076-221334 214).

Vu :

le recours - traité comme recours constitutionnel subsidiaire - interjeté par A.________ contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2022 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause qui oppose le recourant à l'État de Vaud;

la déclaration de retrait du recours du 7 février 2023;

Considérants

qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF);

que le Président de la Cour de céans est compétent à cet effet (art. 32 al. 1 et 2 LTF);

que les frais judiciaires (réduits) incombent au recourant (art. 66 al. 1 et 2 LTF);

Dispositif

par ces motifs, le Président ordonne :

1.

La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 9 février 2023

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 32, Art. 66 et Art. 71 — lu dans la version du 1 juillet 2022; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur la procédure civile fédérale, Art. 73 — lu dans la version du 1 janvier 2023; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2023.