Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

5D_151/2012

5D_151/2012

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 21 septembre 2012

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente.

Greffier: M. Richard.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Vice-présidente du Tribunal civil,

place du Bourg-de-Four 3, 1204 Genève,

intimée.

Objet

assistance judiciaire (action alimentaire),

recours constitutionnel contre la décision

du vice-président de la Cour de justice du canton de Genève du 31 juillet 2012.

Considérants

que, par décision du 31 juillet 2012, le vice-président de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du 29 mai 2012 de la vice-présidente du Tribunal civil du canton de Genève révoquant l'assistance judiciaire, qui lui avait été octroyée dans le cadre d'une mesure de protection de son enfant et d'une action alimentaire contre le père, et la condamnant au remboursement de la somme de 4'850 fr. 05, représentant l'indemnité due à son mandataire d'office;

que la cour cantonale a tout d'abord considéré que les allégations de faits et moyens de preuve nouveaux étaient irrecevables en vertu de l'art. 326 al. 1 CPC;

que, ensuite, elle a jugé que la révocation était justifiée en application de l'ancien droit cantonal relatif à l'assistance judiciaire dès lors que la situation financière de la recourante - dont le disponible mensuel s'élève désormais à 1'065 fr. 55 - s'était améliorée et lui permettait d'amortir ses frais d'avocat en moins d'une année;

que, par écritures du 5 septembre 2012, A.________ interjette un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cet arrêt;

que, implicitement, elle requiert l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral;

que, dans ses écritures, la recourante - qui se contente d'invoquer la responsabilité professionnelle du mandataire d'office - n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel et, a fortiori, ne démontre pas de manière conforme aux exigences légales (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4) en quoi l'arrêt cantonal consacrerait une telle violation;

qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);

que, en outre, la recourante n'a pas, à ce jour, déposé d'écritures complémentaires comme elle l'avait annoncé;

que, quoi qu'il en soit, toute nouvelle écriture serait désormais irrecevable puisque le délai de recours est échu depuis le vendredi 14 septembre 2012, la notification de l'arrêt attaqué étant intervenue le 6 août 2012;

que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF;

que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée faute de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF) et les frais de la présente procédure mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF);

Dispositif

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au vice-président de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 21 septembre 2012

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

Le Greffier: Richard

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 64, Art. 66, Art. 106, Art. 108, Art. 116 et Art. 117 — lu dans la version du 1 avril 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 326 — lu dans la version du 1 janvier 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.