Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

5D_7/2011

5D_7/2011

Rubrum

{T 0/2}

Ordonnance du 6 décembre 2011

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge Marazzi, en qualité de juge instructeur.

Greffière: Mme Jordan.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Alexis Bolle,

avocat,

recourant,

contre

B.________,

représenté par Me Oscar Zumsteg, avocat,

intimé.

Objet

dépens (responsabilité de l'Etat pour les actes du tuteur),

recours constitutionnel contre la décision de la Cour de droit public du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 23 décembre 2010.

Vu:

le recours constitutionnel subsidiaire de A.________ du 11 janvier 2011, assorti d'une demande d'assistance judiciaire;

l'ordonnance présidentielle du 13 janvier 2011, différant la décision concernant l'assistance judiciaire;

la détermination de l'intimé du 21 janvier 2011;

la déclaration de retrait de A.________ du 22 novembre 2011, postée le lendemain;

Considérants

qu'il convient de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF);

que le juge instructeur est compétent pour statuer à cet effet (art. 32 al. 2 LTF);

que le recourant s'étant désisté, l'assistance judiciaire ne peut lui être octroyée et les frais doivent être mis à sa charge (art. 5 al. 2 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF);

que l'émolument judiciaire doit être fixé en tenant compte de l'activité déployée jusqu'à ce jour par la Cour de céans (art. 65 LTF);

que, en l'espèce, le retrait est intervenu avant que le juge instructeur ne se saisisse de l'affaire;

qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui s'en est remis, dans une courte lettre, à « la sagesse légendaire du Tribunal fédéral »;

Dispositif

par ces motifs, le Juge instructeur ordonne:

1.

Il est pris acte du retrait du recours et la cause est rayée du rôle.

2.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour de droit public du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 6 décembre 2011

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge instructeur: Marazzi

La Greffière: Jordan

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 32, Art. 65, Art. 66 et Art. 71 — lu dans la version du 5 décembre 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur la procédure civile fédérale, Art. 5 et Art. 73 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mai 2013, 1 janvier 2023 et 1 juillet 2023.