Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

5D_97/2021

5D_97/2021

Rubrum

Arrêt du 2 juin 2021

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

É tat de Genève,

représenté par la Perception de l'administration fiscale cantonale, Service du recouvrement, rue du Stand 26, 1204 Genève,

intimé.

Objet

mainlevée définitive,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour

de justice du canton de Genève du 22 avril 2021 (C/17169/2020 ACJC/506/2021).

Considérants

1.

Par arrêt du 22 avril 2021, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre un jugement de mainlevée définitive rendu le 12 mars 2021 par le Tribunal de première instance de Genève ( poursuite ordinaire n° x xxxxxx x de l'Office des poursuites du canton de Genève).

2.

Par écriture expédiée le 7 mai 2021, le poursuivi exerce un " appel " au Tribunal fédéral contre cette décision.

Des observations n'ont pas été requises.

3.

D'après l'indication des voies de droit figurant au pied de la décision attaquée, la valeur litigieuse est " inférieure à 30'000 fr. " (art. 112 al. 1 let. d LTF), de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert dans le cas présent (art. 113 ss LTF).

4.

4.1

En l'espèce, la cour cantonale a retenu que le prononcé entrepris avait été notifié au poursuivi le 19 mars 2021, de sorte que le délai de recours arrivait à échéance le 14 avril 2021 (art. 321 al. 2 CPC, en lien avec les art. 56 ch. 1 et 63 LP); déposé le 15 avril 2021, le recours est ainsi tardif, partant irrecevable. En outre, ce recours n'est pas motivé; il est donc également irrecevable de ce chef (art. 321 al. 1 CPC).

4.2

En premier lieu, le recourant soutient de manière péremptoire qu'il a " interjeté appel dès réception dudit jugement ". Cette argumentation, pour le moins lapidaire, ne comporte aucune critique exposant en quoi les motifs de l'autorité cantonale violeraient ses droits constitutionnels (art. 116 LTF); il s'ensuit que le grief est irrecevable (art. 106 al. 2 et 117 LTF; ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les références). L'intéressé ne s'en prend pas davantage au motif - subsidiaire - tiré de la motivation déficiente du recours cantonal (ATF 142 III 364 consid. 2.4).

En second lieu, le recourant remet en question le " montant abusif [de] cette taxation ", alléguant qu'il n'a " aucun revenu en Suisse ". Dépourvu également de fondement constitutionnel (art. 116 LTF) et de motivation topique, ce moyen est de surcroît vain. En effet, il n'appartient pas au juge de la mainlevée de revoir le bien-fondé de la décision de taxation sur laquelle se fonde la poursuite (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 et les arrêts cités).

5.

En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet art. 117 LTF). Bien qu'il affirme être " sans revenu ", le recourant n'a pas présenté une requête d'assistance judiciaire, dûment documentée; quoi qu'il en soit, une telle requête eût été rejetée, le recours étant d'emblée dénué de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF). Cela étant, les frais judiciaires doivent être mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 2 juin 2021

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 64, Art. 66, Art. 106, Art. 108, Art. 112, Art. 113, Art. 116 et Art. 117 — lu dans la version du 1 janvier 2021; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 321 — lu dans la version du 1 janvier 2021; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.
  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 56 — lu dans la version du 20 octobre 2020; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 janvier 2026.