Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

5F_5/2017

5F_5/2017

Rubrum

Arrêt du 7 février 2017

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.

Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure

A.________,

requérant,

contre

B.________,

intimé,

Cour des poursuites et faillites

du Tribunal cantonal vaudois,

route du Signal 8, 1014 Lausanne.

Objet

demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 5D_159/2016 du 14 octobre 2016.

Considérants

1.

Par arrêt du 14 octobre 2016, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse a déclaré irrecevable le recours interjeté le 27 septembre 2016 par A.________ à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 juillet 2016 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud déclarant irrecevable un recours de l'intéressé contre un prononcé de mainlevée définitive.

2.

Par lettre du 31 janvier 2017, remise à la Poste suisse le 1er février 2017, A.________ requiert la révision de l'arrêt 5D_159/2016, comprenant une demande de récusation du Président von Werdt.

Dans son écriture, le recourant soutient que le Président de la cour de céans a feint de ne pas comprendre son recours et expose à nouveau une diatribe peu intelligible concernant de prétendues relations entre les juges vaudois et une entreprise de tabac, par rapport à un jugement datant de 2008. Ce faisant, il ne soulève, même implicitement, aucune cause de révision (art. 121 à 123 LTF).

En conséquence, la présente requête de révision, infondée, ne peut qu'être rejetée.

Compte tenu de ce qui précède, la requête de récusation du Président von Werdt - qui possède un caractère abusif - doit être déclarée irrecevable, dans la mesure où elle n'est pas dénuée d'objet.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du requérant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).

Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.

Dispositif

Par ces motifs, la Juge présidant prononce :

1.

La demande de révision de l'arrêt 5D_159/2016 est rejetée.

2.

La demande de récusation du Président von Werdt est irrecevable, dans la mesure où elle n'est pas sans objet.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du requérant.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 7 février 2017

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Escher

La Greffière : Hildbrand

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 66, Art. 121, Art. 122 et Art. 123 — lu dans la version du 1 janvier 2017; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.