Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

6A/11/2007

6A/11/2007

Rubrum

{T 0/2}

6A.11/2007 /rod

Arrêt du 30 avril 2007

Cour de cassation pénale

Composition

MM. les Juges Schneider, Président,

Ferrari et Zünd.

Greffier: M. Fink.

Parties

X.________,

recourant, représenté par Me Louis-Marc Perroud, avocat,

contre

Tribunal administratif du canton de Fribourg,

IIIe Cour administrative, 1762 Givisiez.

Objet

Retrait de sécurité du permis de conduire les taxis,

recours de droit administratif contre la décision du Tribunal administratif du canton de Fribourg,

IIIe Cour administrative, du 14 décembre 2006.

Faits

A.

X.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours de droit administratif contre la décision rendue le 14 décembre 2006 par le Tribunal administratif du canton de Fribourg, rejetant son recours contre le retrait de sécurité de son permis de conduire les taxis.

B.

Une avance de frais de 2000 fr. a été exigée du recourant. La première échéance pour le paiement de ces sûretés a été fixée au 19 février 2007. A sa demande, l'intéressé a obtenu une première prolongation de délai au 5 mars puis une seconde (et ultime) au 16 mars 2007.

C.

L'avance de frais requise n'a pas été effectuée.

Considérants

1.

La décision attaquée a été rendue avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RO 2006 1205). Conformément à l'art. 132 al. 1 LTF, c'est sur la base de l'ancien droit de procédure, en l'espèce les art. 97 ss OJ relatifs au recours de droit administratif, que doit être tranchée la présente cause.

2.

Selon l'art. 150 al. 4 OJ, si les sûretés ne sont pas fournies avant l'expiration du délai fixé, les conclusions de la parties sont irrecevables. Cette règle est mentionnée sur la formule exigeant une avance de frais.

En l'espèce, le recourant n'a pas fourni les sûretés demandées. Le délai (prolongé) expirant le 16 mars 2007 est désormais échu. Les conclusions présentées sont en conséquence irrecevables.

3.

Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant.

Dispositif

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et au Tribunal administratif du canton de Fribourg, IIIe Cour administrative, ainsi qu'à la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière.

Lausanne, le 30 avril 2007

Au nom de la Cour de cassation pénale

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 132 — lu dans la version du 1 avril 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.