Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 12 décisions citantes n’a été analysée.

6B_1026/2009

6B_1026/2009

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 5 janvier 2010

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge Schneider, Juge unique.

Greffier: M. Oulevey.

Parties

X.________,

recourant,

contre

Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne,

intimé.

Objet

Ordonnance de refus de suivre (dénonciation calomnieuse),

recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 19 octobre 2009.

Faits

A.

Par ordonnance du 2 octobre 2009, le Juge d'instruction du canton de Vaud a refusé de suivre à une plainte déposée par X.________ contre diverses personnes, dont un juge cantonal, pour dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) ou complicité de ce crime.

B.

X.________ a recouru contre cette ordonnance auprès du Tribunal d'accusation du canton de Vaud, en demandant la récusation de tous les magistrats du Tribunal cantonal.

Par arrêt du 19 octobre 2009, le Tribunal d'accusation a rejeté la demande de récusation, annulé d'office l'ordonnance attaquée dans la mesure où elle concernait la plainte déposée contre le juge cantonal, transmettant celle-ci au Bureau du Grand Conseil du canton de Vaud, et confirmé le refus de suivre dans la mesure où il concernait les autres prévenus.

C.

X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt.

Il requiert d'être dispensé d'avancer les frais présumés de la procédure et demande la récusation de l'ensemble de tous les juges du Tribunal fédéral.

Considérants

1.

Le recourant ayant établi que sa situation financière est précaire, il convient de statuer sur sa demande de récusation et son recours sans exiger d'avance de frais.

2.

2.1

En vertu de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF, le juge unique est compétent pour décider en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours qui sont manifestement irrecevables ou dont la motivation est manifestement insuffisante.

Cette disposition s'applique, en particulier, à la demande de récusation manifestement procédurière ou abusive jointe à un recours manifestement irrecevable ou insuffisamment motivé (cf. arrêts non publiés 1B_106/2007 du 20 juin 2007;6B_383/2007 du 24 novembre 2007;6B_405/2007 du 1er décembre 2007).

2.2

La jurisprudence admet qu'une juridiction dont la récusation est demandée en corps puisse écarter elle-même la requête lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée (ATF 114 Ia 278 consid. 1 p. 279). La solution contraire aboutirait, en présence de justiciables qui demandent systématiquement la récusation de tous leurs juges, à la paralysie des organes démocratiquement chargés de dire le droit.

En l'espèce, le recourant a pris l'habitude de demander la récusation de tous les magistrats des juridictions qui ne lui ont pas donné gain de cause dans de précédentes procédures. Il s'agit d'une pratique systématique, le recourant présentant de telles demandes dans presque toutes les procédures qu'il intente, à presque tous les degrés de juridiction. Au demeurant, le recourant agit en la matière sans le moindre discernement, puisqu'il demande généralement la récusation de tous les magistrats des juridictions qu'il saisit, même de ceux auxquels il n'a rien de concret à reprocher.

Dans ces conditions, le juge unique est compétent pour rejeter la demande de récusation si celle-ci se révèle manifestement mal fondée et si le recours est manifestement irrecevable.

3.

Aux termes de l'art. 34 al. 2 LTF, la participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation. En outre, conformément à l'art. 36 al. 1 LTF, la partie qui demande la récusation doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande.

Dans le cas présent, le recourant affirme que les juges fédéraux ne sont pas indépendants et que seuls les justiciables capables de créer un rapport de force peuvent obtenir gain de cause devant le Tribunal fédéral. Partant de cette prémisse, dont il ne prouve pas la véracité, il déduit du fait que le Tribunal fédéral lui a rarement donné gain de cause par le passé que les juges fédéraux sont prévenus en sa défaveur. Un tel raisonnement se heurte clairement à l'art. 34 al. 2 LTF. En outre, le recourant demande la récusation de tous les juges du Tribunal fédéral "pour cause de criminalité reconnue, donc attestée et établie par un jugement produit par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne et daté du 7 mai 2008, confirmé en septembre 2009". Mais il ne produit pas ce jugement. Sa demande de récusation est dès lors manifestement mal fondée.

4.

En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, à peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Pour ce faire, il doit en principe se fonder sur les faits retenus par le juge précédent (cf. art. 97 LTF). Il ne peut s'en écarter que s'il explique de manière circonstanciée en quoi ceux-ci ont été établis en violation du droit, au sens des art. 95 et 96 LTF, ou de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (cf. arrêt 6B_178/2007 du 23 juillet 2007 consid. 1.2, non publié in ATF 133 IV 286).

En l'espèce, le recourant se borne à opposer sa propre version des faits à celle de la cour cantonale, sans indiquer en quoi celle-ci serait arbitraire. La motivation du recours est ainsi manifestement insuffisante. Il convient dès lors de rejeter la demande de récusation, d'écarter le recours en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF et de rejeter la demande d'assistance judiciaire.

5.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits à 500 fr. pour tenir compte de sa situation financière.

Dispositif

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.

La demande de récusation est rejetée.

2.

Le recours est déclaré irrecevable.

3.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

4.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

5.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud.

Lausanne, le 5 janvier 2010

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Le Greffier:

Schneider Oulevey

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 303 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 34, Art. 36, Art. 42, Art. 66, Art. 95, Art. 96, Art. 97 et Art. 108 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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