Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

6B_1049/2018

6B_1049/2018

Rubrum

Arrêt du 30 octobre 2018

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Irrecevabilité formelle du recours,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 24 septembre 2018 (no 743 PE18.008905-BDR).

Considérants

1.

Par ordonnance du 20 juin 2018, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée le 30 avril 2018 par A.________ pour mise en danger de la vie d'autrui, omission de prêter secours, soustraction de données et homicide par négligence.

Par arrêt du 24 septembre 2018, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par le prénommé contre cette ordonnance et a confirmé celle-ci.

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 24 septembre 2018, en concluant à son annulation et à l'ouverture d'une instruction pénale concernant les événements dénoncés dans sa plainte.

2.

Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).

En l'espèce, le recourant n'évoque aucunement sa qualité pour recourir au Tribunal fédéral au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, sans que l'on ne puisse par ailleurs comprendre en quoi la décision attaquée pourrait avoir des effets sur le jugement d'éventuelles prétentions civiles. Quoi qu'il en soit, le recourant ne présente aucune motivation topique relative aux considérations de la cour cantonale, mais évoque diverses procédures qui ne faisaient pas l'objet de l'arrêt attaqué. Pour le reste, il présente une argumentation purement appellatoire, constituée de longs développements sans rapport apparent avec la plainte déposée le 30 avril 2018. L'intéressé appuie cette motivation par la production de pièces qui, pour autant qu'elles ne figurent pas au dossier cantonal, sont irrecevables (cf. art. 99 al. 1 LTF). En définitive, celui-ci ne démontre aucunement en quoi les considérations cantonales violeraient le droit. Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2; 106 al. 2 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

3.

Le recours est irrecevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 30 octobre 2018

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 66, Art. 81, Art. 97, Art. 99, Art. 105, Art. 106 et Art. 108 — lu dans la version du 1 janvier 2018; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.