Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

6B_137/2011

6B_137/2011

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 7 avril 2011

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge Favre, Président.

Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public du canton de Neuchâtel, Rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel,

intimé.

Objet

Détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP),

recours contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 1er février 2011.

Considérants

1.

1.1

Par jugement du 18 février 2010, le Tribunal de police du district de Boudry a condamné X.________ pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP) à trente jours-amende de trente francs chacun avec sursis pendant deux ans. En bref, il lui a été reproché de ne pas s'être acquitté, en qualité d'administrateur président avec signature individuelle de Y.________ SA, du paiement des saisies opérées sur le revenu qu'il a perçu auprès de cette société de mars 2006 à février 2007. La Cour de cassation pénale de la République et canton de Neuchâtel a rejeté le recours du condamné par arrêt du 1er février 2011. X.________ interjette un recours en matière pénale à l'encontre du jugement cantonal, concluant à son acquittement.

1.2

En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, à peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), indiquer les conclusions et les moyens de preuve ainsi que motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit.

1.3

1.3.1

Comme en instance cantonale, le recourant se borne à contester le bien-fondé de la créance d'impôt anticipé que lui réclame l'Administration fédérale des contributions et des saisies de salaire prononcées contre lui, éléments qu'il n'est plus légitimés à mettre en cause dans la présente procédure pénale. Sur ce point, il y a lieu de s'en tenir aux considérants pertinents de l'arrêt attaqué (art. 109 al. 3 LTF) qui, à l'instar du jugement de première instance, distingue clairement les compétences du juge pénal de celles des autorités civiles et administratives.

1.3.2

Pour le reste, le recourant ne démontre aucunement en quoi les considérants fondant sa condamnation pénale seraient erronés. En particulier, il ne conteste pas les constatations cantonales fixant à 4'248 francs 60 le salaire mensuel net réalisé de mars 2006 à février 2007, montant lui permettant de s'acquitter des saisies opérées sur le revenu précité. Son recours - qui ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation précitées (consid. 1.2) - doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

2.

Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 7 avril 2011

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Favre Gehring

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 169 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 66, Art. 108 et Art. 109 — lu dans la version du 1 avril 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.