Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

6B_14/2019

6B_14/2019

Rubrum

Arrêt du 9 avril 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Livet.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

intimé.

Objet

Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (restitution de délai, art. 94 CPP),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 14 décembre 2018 (ACPR/756/2018 [P/2338/2016]).

Considérants

1.

Par arrêt du 14 décembre 2018, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par X.________ contre l'ordonnance de refus de restitution de délai rendue le 26 septembre 2018 par le Ministère public genevois.

X.________ forme un recours contre l'arrêt précité.

Invité à deux reprises à verser une avance de frais de 800 fr. conformément à l'art. 62 al. 1 LTF, X.________ a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire. Invité à établir son impécuniosité, il n'a fourni aucune explication, ni aucune pièce.

2.

Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.).

L'objet du litige est circonscrit par l'arrêt attaqué au refus de restituer le délai d'opposition à l'ordonnance pénale. Or X.________ se borne à remettre en cause sa condamnation. De la sorte, il ne démontre pas en quoi le refus de restitution de délai violerait le droit et ne présente ainsi aucun grief répondant aux exigences de motivation précitées. Son recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

3.

X.________ a requis l'assistance judiciaire. Il n'a pas établi son impécuniosité malgré l'interpellation du Tribunal fédéral à cet égard. En outre, son recours était dénué de chance de succès si bien que l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). X.________, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 9 avril 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Livet

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 94 — lu dans la version du 1 mars 2019; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 62, Art. 64, Art. 65, Art. 66 et Art. 108 — lu dans la version du 1 janvier 2019; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.