Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

6B_444/2012

6B_444/2012

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 14 septembre 2012

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.

Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________,

recourante,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 156, 1702 Fribourg,

intimé.

Objet

Dénonciation calomnieuse,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 22 juin 2012.

Considérants

1.

Par arrêt du 22 juin 2012, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté l'appel de X.________ et confirmé la condamnation que le Tribunal pénal de la Sarine a prononcée à l'encontre de celle-là pour dénonciation calomnieuse, le 28 juillet 2011. X.________ interjette un recours en matière pénale à l'encontre de l'arrêt cantonal. Elle conclut, sans autre développement, à l'admission de son recours pour le motif qu'elle conteste les faits constatés dans le jugement attaqué, en particulier, ceux lui imputant une diminution de responsabilité.

Dans le recours en matière pénale, les faits constatés par l'autorité précédente lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit essentiellement de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; sur la notion d'arbitraire, v. ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si un tel moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88). Le recourant qui se plaint d'arbitraire doit démontrer, par une argumentation claire et détaillée, que cette décision se fonde sur une constatation des faits ou une appréciation des preuves insoutenable (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400).

En l'occurrence, la recourante ne démontre pas en quoi la juridiction cantonale aurait procédé à une constatation arbitraire des faits au sens précité, de sorte que son recours, qui ne répond ainsi pas aux exigences de motivation (cf. art. 42 al. 1 et 2 LTF), doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

2.

Exceptionnellement, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour d'appel pénal.

Lausanne, le 14 septembre 2012

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Schneider

La Greffière: Gehring

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 66, Art. 97, Art. 105, Art. 106 et Art. 108 — lu dans la version du 1 avril 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 9 — lu dans la version du 11 mars 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 23 septembre 2012, 3 mars 2013, 9 février 2014, 18 mai 2014, 14 juin 2015, 1 janvier 2016, 12 février 2017, 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.