Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

6B_503/2009

6B_503/2009

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 7 août 2009

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges Favre, Président,

Wiprächtiger et Ferrari.

Greffier: Mme Gehring.

Parties

X.________, représenté par Me Kathrin Gruber, avocate,

recourant,

contre

Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne,

intimé.

Objet

Fixation de la peine,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 23 février 2009.

Faits

A.

Le 4 octobre 2007, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu X.________ coupable de pornographie, fabrication de fausse monnaie, mise en circulation de fausse monnaie, infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, ainsi que pour infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de dix-huit mois -sous déduction de quarante-quatre jours de détention avant jugement- avec sursis pendant cinq ans, ce dernier étant subordonné au suivi d'une psychothérapie et à des contrôles réguliers d'urine.

B.

B.a.

Par jugement du 25 février 2008, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours du condamné. La Cour de céans a, par arrêt du 11 novembre 2008, partiellement admis le recours en matière pénale formé par X.________, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouveau jugement, au motif que la fabrication de fausse monnaie portait sur un faible montant et constituait par conséquent un cas de peu de gravité.

B.b.

Statuant en ce sens par jugement rendu le 23 février 2009, la Cour de cassation pénale a condamné X.________ à une peine privative de liberté de quatorze mois, sous déduction de quarante-quatre jours de détention préventive. Pour le surplus, elle a confirmé sa première décision. Les principaux faits relatés ci-après sont à la base de cette condamnation.

X.________ vit depuis 1992 en Suisse où il exerce la profession de soudeur. Selon le rapport d'expertise psychiatrique établi en cours d'enquête, il souffre de diverses affections qui ont légèrement diminué sa responsabilité au moment des faits litigieux suivants.

Entre l'été 2004 et le 3 février 2005, il a fabriqué, à Lausanne, une dizaine de faux billets de cinquante francs à l'aide d'un ordinateur, d'une imprimante et d'un scanner. Il a remis au moins six de ces coupures à A.________ et deux à B.________, lesquelles en ont écoulé une partie. Il a également remis un certain nombre de fausses coupures à des tiers.

Dans le courant de l'année 2004, il a téléchargé et enregistré, sur le disque dur de son ordinateur et sur une disquette, diverses images pornographiques représentant des scènes de zoophilie et d'urolagnie, qu'il avait trouvées sur des sites étrangers gratuits.

Au mois de novembre 2004, il a hébergé gratuitement A.________ qu'il savait en situation irrégulière. De décembre 2004 au début janvier 2005, il a mis son logement à disposition de trois ressortissantes brésiliennes, également en situation irrégulière, qui s'y sont adonnées à la prostitution.

Au début mars 2006, un dénommé "C.________" lui a remis, à Genève, cinq suppositoires contenant chacun 10 grammes de cocaïne. Il en a revendu 30 grammes dans des établissements publics lausannois pour un montant de 4500 francs. Entre fin 2004 et le 3 avril 2006, il a en outre consommé de la marijuana, du haschisch et de la cocaïne.

C.

X.________ interjette un recours en matière pénale contre la seconde décision cantonale dont il requiert, sous suite de frais, la réforme en ce sens qu'il soit condamné à une peine de 180 jours-amende d'un montant de trente francs chacun, avec sursis pendant cinq ans. En outre, il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérants

1.

Le recourant dénonce la violation des art. 47 et 50 CP. En bref, il considère que la peine qui lui a été infligée est arbitrairement sévère, qu'elle se fonde sur des critères étrangers à ceux présidant à sa fixation et qu'il n'a pas été suffisamment tenu compte de sa responsabilité restreinte.

1.1

Les principes régissant la fixation de la peine ont été rappelés dans un arrêt récemment publié (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Il suffit d'y renvoyer. On peut ajouter que l'autorité cantonale, à laquelle la cause est renvoyée pour nouveau jugement, qui doit qualifier à nouveau l'infraction et fixer une nouvelle peine dispose d'un plein pouvoir d'examen, sauf à être limitée à retrancher ou corriger ce qui avait été tenu pour inadmissible (cf. dans ce sens ATF 113 IV 47; voir également arrêt du Tribunal fédéral 6S.621/1995 du 6 novembre 1995).

2.

Dans l'arrêt attaqué, la Cour de cassation pénale, à laquelle la cause avait été renvoyée, a fixé la peine en tenant compte du fait que toutes les autres infractions retenues dans les premiers jugements subsistaient telles quelles, à l'exception de la fabrication de fausse monnaie qualifiée désormais de cas de peu de gravité (art. 240 al. 2 CP au lieu de l'art. 240 al. 1 CP). Elle a pris en considération le concours d'infractions, la gravité de ces dernières, leur nombre ainsi que la durée de l'activité délictueuse qui s'est déroulée sur une période de près de deux ans. En outre, elle a souligné que le recourant n'avait pas hésité à poursuivre ses agissements illicites dès sa sortie de détention préventive. A décharge, elle a retenu l'absence d'antécédents, la légère diminution de la responsabilité pénale et le suivi thérapeutique entrepris par le condamné.

3.

Dans la mesure où le recourant rediscute les faits relatifs à la fabrication de fausse monnaie, à la configuration de son ordinateur à cette fin et à l'absence d'intention s'agissant de la mise en circulation des faux billets, sa critique, de nature appellatoire, n'est pas recevable devant le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). Il en va de même lorsqu'il conteste la vente de cocaïne et la durée de son activité délictueuse.

4.

4.1

Pour le surplus, ses griefs ne sont pas fondés. En effet, le juge qui retient une responsabilité restreinte n'est pas tenu d'opérer une réduction linéaire de la peine en fonction d'un pourcentage ou d'un tarif mathématique. Il conserve à cet égard un pouvoir d'appréciation. Il doit toutefois exister une certaine corrélation entre la diminution de responsabilité constatée et ses conséquences sur la peine, que le juge ne saurait, sans motivation suffisante, fixer dans une mesure qui ne correspond pas à la diminution de responsabilité qu'il a admise (ATF 134 IV 132 consid. 6.2 p. 137; 129 IV 22 consid. 6.2 p. 35 s.).

4.2

En l'occurrence, les juges cantonaux ont retenu une responsabilité légèrement restreinte du recourant, ce qui correspond à une interprétation correcte de l'expertise. Ils n'ont certes pas précisé le degré de cette diminution en pourcentage. Toutefois, ils n'étaient pas tenus de le faire (ATF 121 IV 49 consid. 2a/aa p. 56). Au reste, rien n'indique que la peine n'aurait pas été réduite dans une mesure proportionnelle à la diminution de responsabilité retenue. Le contraire ne saurait être déduit de la quotité de la peine prononcée.

S'agissant plus particulièrement de la quotité de la peine privative de liberté arrêtée à quatorze mois, elle n'apparaît pas critiquable au regard des infractions commises, de la culpabilité de l'auteur et de sa situation personnelle. Elle ne relève ni d'un abus, ni d'un excès du pouvoir d'appréciation dont jouit l'autorité cantonale, laquelle n'a ignoré aucun des critères déterminants consacrés à l'art. 47 CP. En particulier, celle-ci ne les a pas outrepassés en appréciant la culpabilité du condamné au regard des moyens qu'il a mis en oeuvre à des fins illicites et, ce faisant, en considérant qu'il avait agi de manière réfléchie et organisée en exploitant le potentiel de son ordinateur dans le but de fabriquer de la fausse monnaie. Au demeurant, telle que fixée et correctement motivée, la quotité de la peine excluait le prononcé d'une sanction pécuniaire (art. 34 CP). Il s'ensuit qu'il n'y a pas eu violation du droit fédéral.

5.

5.1

Dans la mesure de sa recevabilité, le recours était d'emblée dénué de chances de succès, si bien que l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF).

5.2

Le recourant, qui succombe, supporte les frais de la procédure qui peuvent être réduits pour tenir compte de sa situation économique (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.

2.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.

Lausanne, le 7 août 2009

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Favre Gehring

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 34, Art. 47, Art. 50 et Art. 240 — lu dans la version du 1 avril 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 64, Art. 65, Art. 66 et Art. 105 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.