Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

6B_804/2009

6B_804/2009

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 28 septembre 2009

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge Favre, Président.

Greffier: M. Oulevey.

Parties

X.________,

recourant,

contre

Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne,

intimé.

Objet

Violation simple des règles de la circulation, etc.,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 6 août 2009.

Faits

A.

Par jugement du 7 mai 2009, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________, pour violation simple des règles de la circulation (art. 90 ch. 1 LCR), dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR) et violation des devoirs en cas d'accident (art. 92 ch. 1 LCR), à soixante jours-amende de 50 fr. chacun et révoqué le sursis dont était assortie une précédente condamnation à trente-trois jours-amende de 50 fr. chacun.

B.

Contre ce jugement, X.________ a déposé une déclaration de recours non motivée, dans le délai de cinq jours prévu à cet effet par l'art. 424 al. 1 du code de procédure pénale vaudois (ci-après: CPP/ VD; RS/VD 312.01).

Le 18 mai 2009, il a accusé réception d'une copie complète du jugement et d'un avis l'informant qu'il disposait, conformément à l'art. 425 CPP/VD, d'un délai non prolongeable de dix jours pour adresser son mémoire de recours motivé au greffe du tribunal. X.________ a déposé son mémoire motivé le 5 juin 2009.

Par arrêt du 6 août 2009, considérant que le délai de l'art. 425 CPP/ VD avait expiré le 28 mai 2009, que le mémoire motivé déposé par le recourant le 5 juin 2009 était dès lors tardif (hors délai) et qu'il y avait lieu par conséquent d'en faire abstraction, le Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré le recours irrecevable, pour insuffisance de motivation.

C.

X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont il demande la réforme en ce sens qu'il soit acquitté.

Considérants

1.

La décision attaquée ne statue pas sur le bien-fondé des accusations portées contre le recourant. Elle refuse de le faire au motif que celui-ci ne l'a pas saisie à temps d'un mémoire de recours motivé.

La recevabilité d'un mémoire de recours devant le Tribunal cantonal est une question de droit cantonal. Le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire (sur cette notion: ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9), dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF, a contrario), expressément soulevé et développé avec la précision requise à l'art. 106 al. 2 LTF.

Dans le cas présent, le recourant, qui se borne à affirmer que son mémoire du 5 juin 2009 était suffisamment motivé, n'explique pas en quoi le président de la cour cantonale aurait appliqué arbitrairement le droit cantonal de procédure en jugeant ce mémoire hors délai et en refusant, pour cette raison, de le prendre en considération. Faute d'être saisi d'un grief suffisamment précis, le Tribunal fédéral ne peut entrer en matière sur cette question de droit cantonal. Le recours doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

2.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits en principe à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par un juge unique.

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.

Lausanne, le 28 septembre 2009

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Favre Oulevey

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 425 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi fédérale sur la circulation routière, Art. 90, Art. 91a et Art. 92 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2010, 1 juillet 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mai 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 27 décembre 2013, 1 janvier 2014, 1 juin 2014, 11 juin 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 20 mai 2015, 1 juillet 2016, 1 août 2016, 1 octobre 2016, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2023, 1 septembre 2023, 1 octobre 2023, 1 janvier 2024, 1 mai 2024, 1 mars 2025, 1 avril 2025 et 1 juillet 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 66, Art. 95, Art. 96, Art. 106 et Art. 108 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.