Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

6B_832/2009

6B_832/2009

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 28 septembre 2009

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge Favre, Président.

Greffier: M. Oulevey.

Parties

X.________,

recourante,

contre

Procureur général du canton de Genève, 1211 Genève 3,

intimé.

Objet

Ordonnance de classement (escroquerie),

recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 26 août 2009.

Faits

A.

Par décision du 3 juillet 2009, le Procureur général du canton de Genève a classé une plainte pénale déposée par X.________ contre Y.________, pour escroquerie.

B.

Selon ordonnance du 26 août 2009, la Chambre d'accusation du canton de Genève a confirmé ce classement.

C.

Déclarant agir par les voies du recours en matière pénale et du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette ordonnance.

Considérants

1.

Le recours constitutionnel subsidiaire n'est ouvert que contre les décisions de dernière instance cantonale qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours ordinaire (art. 113 LTF). Ne peuvent ainsi être attaquées par la voie du recours constitutionnel subsidiaire que les décisions qui ne peuvent en aucun cas être déférées au Tribunal fédéral au moyen d'un recours ordinaire, soit parce qu'elles portent sur un objet qui n'a pas la valeur litigieuse requise par la loi, soit parce qu'elles ont été rendues en une matière pour laquelle le législateur a exclu tout recours ordinaire. Dans les cas où la voie du recours ordinaire est fermée pour une autre raison, tel le défaut de qualité pour recourir, la voie du recours constitutionnel subsidiaire n'est pas ouverte.

En l'espèce, la décision attaquée peut faire l'objet d'un recours en matière pénale. Le recours constitutionnel subsidiaire est dès lors irrecevable.

2.

Les moyens abusifs, c'est-à-dire contraires aux règles de la bonne foi, sont irrecevables (cf. art. 42 al. 7 LTF). Il en résulte qu'un recourant ne peut soulever devant le Tribunal fédéral un grief lié à la conduite de la procédure de première instance s'il a renoncé à le soulever devant l'autorité de dernière instance cantonale (arrêt 6B_477/2008 du 17 décembre 2008 consid. 1.2).

Dans le cas présent, la recourante, qui était assistée d'un avocat en dernière instance cantonale, se plaint pour la première fois devant le Tribunal fédéral du lien de parenté ou d'alliance existant peut-être entre le défenseur du prévenu, Me A.________, et le substitut qui a rendu la décision de classement du 3 juillet 2009 au nom du Procureur général, B.________. Faute d'avoir été soumis à la cour cantonale alors qu'il aurait pu l'être, ce grief est irrecevable devant le Tribunal fédéral.

3.

3.1

Contrairement à ce que soutient la recourante, les art. 6 et 13 CEDH, 29, 30 et 49 Cst. ne confèrent pas au lésé un droit à l'exercice des poursuites pénales contre l'auteur d'une infraction.

S'il ne se plaint pas d'une infraction qui l'ait directement atteint dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle, le lésé ne bénéficie pas du statut procédural de victime, au sens des art. 1, 37 LAVI et 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, et il n'a dès lors pas qualité pour interjeter un recours en matière pénale contre le refus des autorités de poursuite ou de jugement d'exercer ou d'admettre l'action pénale. Il peut recourir exclusivement pour faire valoir que ces autorités lui auraient dénié à tort le droit de porter plainte si l'infraction ne se poursuit pas d'office, ou qu'elles auraient violé un droit que la loi de procédure applicable lui attribue en sa qualité de partie (ATF 133 IV 228 et les références; arrêt 6B_733/2008 du 11 octobre 2008 et les références).

En l'espèce, la recourante, qui se plaint d'escroquerie, n'a pas la qualité de victime au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. Partant, dès lors que les autorités cantonales ne lui ont pas dénié le droit de porter plainte, elle ne peut recourir que pour une violation de ses droits de partie.

3.2

Comme l'a déjà précisé la jurisprudence rendue sous l'empire de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 - jurisprudence qui reste applicable aux recours prévus par la LTF, dès lors que la loi nouvelle s'inscrit en la matière dans la continuité de l'ancienne (ATF 133 IV 228 consid. 2.3.3 p. 234) - les griefs que le lésé peut articuler au titre de la violation de ses droits de partie doivent être purement formels, c'est-à-dire entièrement séparés du fond. Ainsi, le lésé peut faire valoir que l'autorité cantonale a refusé à tort d'entrer en matière sur le recours dont il l'avait saisie ou, encore, qu'elle ne lui a pas donné l'occasion de s'exprimer, de formuler des réquisitions tendant à l'administration de preuves ou de consulter le dossier. Mais, faute d'avoir qualité pour recourir sur le fond, le lésé ne peut contester ni l'appréciation des preuves, ni le rejet d'une réquisition de preuve motivé par l'appréciation anticipée de celle-ci ou par le défaut de pertinence juridique du fait à établir (cf. arrêt 6B_733/2008 du 11 octobre 2008 et les références, notamment ATF 120 Ia 157 consid. 2a/bb p. 160).

En l'espèce, la recourante ne soutient pas qu'avant de rendre leurs décisions respectives, le Procureur général et la cour cantonale auraient omis de lui donner l'occasion de requérir des mesures d'instruction ou de faire valoir son point de vue; sous réserve du grief irrecevable mentionné au considérant 2 ci-dessus, elle critique exclusivement l'appréciation des preuves et l'application du droit pénal qui ont conduit au classement. Comme elle est sans qualité pour ce faire, son recours est manifestement irrecevable et doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

4.

La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits en principe à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par un juge unique.

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.

Lausanne, le 28 septembre 2009

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Favre Oulevey

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 66, Art. 81, Art. 108 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 49 — lu dans la version du 27 septembre 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 29 novembre 2009, 7 mars 2010, 28 novembre 2010, 1 janvier 2011, 11 mars 2012, 23 septembre 2012, 3 mars 2013, 9 février 2014, 18 mai 2014, 14 juin 2015, 1 janvier 2016, 12 février 2017, 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.
  • Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Art. 6 et Art. 13 — lu dans la version du 1 juin 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juin 2010, 23 février 2012, 1 août 2021, 1 février 2022 et 16 septembre 2022.
  • Loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions*, Art. 1 et Art. 37 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 janvier 2019, 1 janvier 2024 et 1 janvier 2025.