Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

7B_125/2025

7B_125/2025

Rubrum

Arrêt du 27 mars 2025

IIe Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, Président.

Greffière : Mme Paris.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,

passage de la Bonne-Fontaine 41,

2300 La Chaux-de-Fonds,

intimé.

Objet

Ordonnance de classement; irrecevabilité du recours en matière pénale (défaut de paiement de l'avance de frais),

recours contre l'ordonnance du Président de l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, du 15 janvier 2025 (ARMP.2024.185 /sk).

Faits

A.

Par ordonnance du 15 janvier 2025, le Président de l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois n'est pas entré en matière sur le recours formé le 6 décembre 2024 par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 novembre 2024 par le Ministère public de la République et canton de Neuchâtel.

B.

A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance du 15 janvier 2025.

Considérants

1.

Selon l'art. 62 LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (al. 1); si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (al. 3).

En l'espèce, le recourant a été invité, par ordonnance présidentielle du 12 février 2025, à verser une avance de frais de 3'000 fr. jusqu'au 27 février 2025. Comme il n'a pas versé l'avance requise, un délai supplémentaire (non prolongeable) jusqu'au 17 mars 2025 lui a été imparti à cet effet, par ordonnance du 5 mars 2025; il a été informé qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).

Nonobstant la notification des deux ordonnances précitées (par acte judiciaire avec avis de réception), le recourant n'a pas effectué l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti. Par conséquent, à défaut de paiement de l'avance de frais, le recours est manifestement irrecevable et doit dès lors être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

2.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, lesquels seront fixés en tenant compte des actes d'instruction effectués jusque-là (art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 27 mars 2025

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

La Greffière : Paris

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 62, Art. 66, Art. 71 et Art. 108 — lu dans la version du 1 janvier 2025; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2026 et 13 mai 2026.