Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

8C_149/2009

8C_149/2009

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 27 mars 2009

Ire Cour de droit social

Composition

M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.

Greffier: M. Beauverd.

Parties

K.________,

recourante,

contre

Office AI du canton de Fribourg, Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal,

Cour des assurances sociales, du 19 décembre 2008.

Vu:

l'écriture adressée au Tribunal fédéral le 11 février 2009 par laquelle K.________ a déclaré recourir contre un jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 19 décembre 2008;

la lettre du 12 février 2009 par laquelle la chancellerie du Tribunal fédéral a rendu la recourante attentive au fait que son écriture ne satisfaisait pas aux conditions de recevabilité du recours en matière de droit public et l'a informée de la possibilité de remédier à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours,

Considérants

que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF);

qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF);

que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF);

que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF);

qu'en l'occurrence, le recours formé le 11 février 2009 ne contient pas une motivation satisfaisant à l'exigence posée à l'art. 42 al. 2 LTF;

que la recourante n'a pas remédié à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours;

qu'ainsi le recours doit être déclaré irrecevable;

que les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF),

Dispositif

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 250 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 27 mars 2009

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Le Greffier:

Frésard Beauverd

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 66 et Art. 108 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.