Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 4 décisions citantes n’a été analysée.

8C_201/2011

8C_201/2011

Rubrum

{T 0/2}

Ordonnance du 6 février 2012

Ire Cour de droit social

Composition

M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.

Greffière: Mme von Zwehl.

Participants à la procédure

V.________, représenté par Me Jean-Michel Dolivo, avocat,

recourant,

contre

Les Transports Publics Genevois, route de la Chapelle 1, 1212 Grand-Lancy,

représentés par Me Gabriel Aubert, avocat, chemin des Crêts-de-Champel 4, 1206 Genève,

intimés.

Objet

Droit de la fonction publique (retrait du recours),

recours contre le jugement de la Cour de justice

de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 1er février 2011.

Vu:

le recours en matière de droit public et le recours constitutionnel subsidiaire interjetés par V.________ le 10 mars 2011 (timbre postal) contre un jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 1er février 2011,

la lettre du 1er février 2012 par laquelle V.________ déclare retirer les recours compte tenu de l'arrêt 8C_200/2011 du 13 janvier 2012 rendu par le Tribunal fédéral dans une affaire comparable,

Considérants

qu'il y a lieu de prendre acte du retrait des recours et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 et 71 LTF en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF),

que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là (art. 66 al. 1 et 2 LTF; cf. ordonnances 2C_1047/2011 du 25 janvier 2012 et 1C_425/2011 du 21 novembre 2011),

que la partie intimée, qui a agi dans l'exercice de ses attributions officielles, n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF; ATF 134 II 117 consid. 7 p. 118; DTA 2010 p. 265 consid. 6.2 [8C_151/2010]),

Dispositif

par ces motifs, le Juge unique ordonne:

1.

La cause est radiée du rôle par suite de retrait du recours en matière de droit public et du recours constitutionnel subsidiaire.

2.

Les frais judiciaires de 100 fr. sont mis à la charge du recourant.

3.

La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.

Lucerne, le 6 février 2012

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique:

La Greffière:

Frésard von Zwehl

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 32, Art. 66, Art. 68 et Art. 71 — lu dans la version du 1 janvier 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur la procédure civile fédérale, Art. 73 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mai 2013, 1 janvier 2023 et 1 juillet 2023.

Cité dans