Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 3 décisions citantes n’a été analysée.

8C_51/2013

8C_51/2013

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 13 février 2013

Ire Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.

Greffière: Mme Berset.

Participants à la procédure

N.________,

recourante,

contre

Centre X.________,

intimé.

Objet

Aide sociale (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal

vaudois, Cour de droit administratif et public,

du 11 décembre 2012.

Faits

A.

N.________ est au bénéfice du revenu d'insertion depuis le mois de janvier 2006.

Par décision du 10 mai 2012, le Centre X.________ a prononcé la suppression, dès et y compris le mois d'avril 2012, des aides accordées à N.________, au motif que la révision de son dossier, entreprise en 2011, n'avait toujours pas été effectuée, en raison du fait que celle-ci n'avait pas fourni un relevé bancaire et "une autorisation de renseigner" requis à réitérées reprises.

Par décision du 1er octobre 2012, le Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) a rejeté le recours formé par l'intéressée contre cette décision.

B.

N.________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal vaudois, Cour de droit administratif et public, qui a rejeté son recours par jugement du 11 décembre 2012.

C.

Par acte du 15 janvier 2013 (timbre postal), complété le 18 janvier 2013, N.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement en concluant au maintien de son droit au revenu d'insertion. Elle requiert l'octroi de l'effet suspensif.

Considérants

1.

Selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF; let. b). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).

2.

Le jugement attaqué repose sur la loi cantonale sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051).

3.

Les premiers juges ont considéré que la violation de l'obligation de renseigner par N.________ ne faisait aucun doute. La personne en charge de son dossier auprès de X.________ lui avait réclamé, en vain, durant plusieurs mois la transmission de décomptes bancaires relatifs à un compte ouvert auprès de la Banque Y.________ (à son ancien nom de mariage). Faute d'un rapport médical confirmant l'impossibilité pour la prénommée de se déplacer, les premiers juges n'ont pas admis les excuses tirées de problèmes de santé. En particulier, ils ont constaté que ceux-ci n'étaient pas de nature à empêcher l'intéressée de retourner un document à l'administration. Par ailleurs, ils ont estimé que N.________ n'avait pas fourni d'explication crédible quant au fait qu'elle n'avait signé qu'en juillet 2012, "l'autorisation de renseigner" réclamée par X.________ depuis janvier 2012. Ils ont également retenu que la bénéficiaire du revenu d'insertion avait été dûment avertie, par l'envoi de plusieurs courriers, du fait que son manque de collaboration pouvait conduire à la suppression des prestations allouées. Enfin, ils ont relevé qu'elle pouvait en tout temps déposer une nouvelle demande de revenu d'insertion en attestant de son indigence.

4.

4.1

Sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, le recours en matière de droit public ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit constitutionnel, en particulier, qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521s.). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer ce grief et de le motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68). Elle doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400).

4.2

En l'espèce, il appartenait donc à la recourante non seulement d'invoquer l'art. 9 Cst. mais également de démontrer concrètement en quoi l'instance précédente aurait, le cas échéant, appliqué de manière arbitraire le droit cantonal, ce qu'elle n'a fait d'aucune manière. Elle se borne, en effet, à présenter une nouvelle fois les faits - déjà examinés par les premiers juges - qui devraient selon elle conduire à l'annulation de la suppression de son droit au revenu d'insertion. Une telle argumentation ne satisfait pas aux exigences de motivation accrues requises par l'art. 106 al. 2 LTF.

5.

Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF). Il est renoncé exceptionnellement à la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).

Enfin, la cause étant tranchée, la requête d'effet suspensif devient sans objet.

Dispositif

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

Lucerne, le 13 février 2013

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Frésard

La Greffière: Berset

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 95, Art. 106 et Art. 108 — lu dans la version du 1 février 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 9 — lu dans la version du 23 septembre 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 3 mars 2013, 9 février 2014, 18 mai 2014, 14 juin 2015, 1 janvier 2016, 12 février 2017, 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.

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