Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

8C_538/2011

8C_538/2011

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 2 août 2011

Ire Cour de droit social

Composition

M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.

Greffière: Mme Fretz Perrin.

Participants à la procédure

B.________, France,

recourante,

contre

Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, Faubourg de l'Hôpital 28, 2000 Neuchâtel,

intimée.

Objet

Allocation familiale (condition procédurale),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 31 mai 2011.

Vu:

le recours du 6 juillet 2011 (date du timbre postal) contre le jugement de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 31 mai 2011,

Considérants

que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

que par ailleurs, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF),

qu'en l'occurrence, on ne peut pas déduire du recours en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,

qu'en particulier, le jugement attaqué porte sur le refus de l'intimée de verser des allocations familiales à la recourante pour l'année 2006,

que l'octroi de telles prestations est fondé sur le droit public cantonal - en l'espèce, la loi cantonale sur les allocations familiales du 24 mars 1997 (LAF; RSN 822.10), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008 -, dont le Tribunal fédéral ne revoit l'interprétation et l'application que sous l'angle restreint de l'arbitraire,

que la recourante ne soutient pas que cette loi cantonale aurait été violée, ni n'expose en quoi les premiers juges auraient appliqué arbitrairement le droit cantonal, dont elle ne cite d'ailleurs aucune disposition,

que, partant, le recours ne répond pas aux exigences des art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF,

qu'il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires en application de l'art. 66 al. 1 in fine LTF,

Dispositif

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 2 août 2011

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: La Greffière:

Frésard Fretz Perrin

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 66, Art. 97, Art. 106 et Art. 108 — lu dans la version du 1 avril 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.