Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

9C_143/2015

9C_143/2015

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 14 avril 2015

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.

Greffier : M. Wagner.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Service de l'assurance-maladie du canton de Genève,

route de Frontenex 62, 1207 Genève,

intimé.

Objet

Assurance-maladie,

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 20 janvier 2015.

Vu :

le recours du 20 février 2015(timbre postal) contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 20 janvier 2015,

Considérants

que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

que pour satisfaire à l'obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par la juridiction de première instance (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.; 134 V 53 consid. 3.3 p. 60),

que la juridiction cantonale a retenu que la recourante et son fils B.________ étaient domiciliés à Genève depuis le 1er janvier 2014 et qu'ils ne sauraient être dispensés de l'obligation d'être affiliés à l'assurance-maladie pour l'assurance obligatoire des soins et conclu que la décision par laquelle le Service de l'assurance-maladie du canton de Genève (ci-après: SAM) avait procédé en 2014 à leur affiliation d'office auprès de C.________ SA ne pouvait qu'être confirmée,

que la recourante a pris des conclusions par lesquelles elle invite la Cour de céans à lui confirmer qu'elle est libre dès le 1er février 2015 d'être assurée avec son fils B.________ auprès de l'assurance de son choix, en particulier auprès de D.________, et qu'elle n'a aucune obligation envers C.________ SA,

qu'elle ne discute pas les motifs exposés ci-dessus du jugement entrepris, pour lesquels l'affiliation d'office d'elle et de son fils B.________ en 2014 auprès de C.________ SA a été confirmée par les premiers juges,

que la recourante se prévaut implicitement d'une inégalité de traitement par rapport à sa fille, dont elle allègue qu'elle a obtenu gain de cause vis-à-vis du SAM dans un arrêt rendu par la juridiction cantonale le 26 janvier 2015, produit en annexe au recours,

que l'invocation des moyens déduits du droit constitutionnel et conventionnel (art. 106 al. 2 en corrélation avec l'art. 117 LTF) suppose une argumentation claire et détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287), circonstanciée (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 105), sous peine d'irrecevabilité,

que la Cour de céans ne saurait entrer en matière sur le grief d'inégalité de traitement invoqué par la recourante, qui n'est pas motivé de manière précise,

qu'ainsi, la recourante n'a manifestement pas satisfait à l'obligation de motiver son recours, dont on ne peut déduire en quoi les faits ont été constatés par les premiers juges de façon manifestement inexacte - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF (insoutenable, voire arbitraire; ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 136 II 304 consid. 2.4 p. 314; 135 II 145 consid. 8.1 p. 153; 135 III 127 consid. 1.5 p. 130, 397 consid. 1.5 p. 401; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) - ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,

que, partant, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,

que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 en corrélation avec l'art. 117 LTF,

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances,

Dispositif

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 14 avril 2015

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Meyer

Le Greffier : Wagner

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 97 et Art. 117 — lu dans la version du 1 août 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.