Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

9C_34/2024

9C_34/2024

Rubrum

Arrêt du 31 janvier 2024

IIIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Parrino, Président.

Greffière : Mme Perrenoud.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 16 novembre 2023 (608 2023 68).

Vu :

la décision du 12 avril 2023, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg a refusé d'octroyer à A.________ une allocation pour impotent,

l'arrêt du 16 novembre 2023, par lequel le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, II e Cour des assurances sociales, a rejeté le recours formé par l'assurée contre cette décision,

le recours interjeté le 15 janvier 2024 (timbre postal) par A.________ contre cet arrêt,

Considérants

qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),

qu'à défaut, il est irrecevable,

qu'en l'espèce, l'écriture déposée le 15 janvier 2024 ne contient pas de conclusions, ou de conclusions suffisantes, la recourante se contentant en substance de rappeler le déroulement des faits et de reprocher à la juridiction cantonale de ne pas avoir "écarté" le rapport de l'enquêtrice à domicile, en procédant ainsi "par excès de pouvoir d'appréciation [en] valid[ant] des constatations fausses des faits pertinents" et en lui donnant la désagréable impression de vouloir donner à tout prix raison à l'office intimé,

que, ce faisant, elle ne démontre pas que et en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF ou constaté les faits de façon manifestement inexacte (ou arbitraire, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, en confirmant la décision administrative litigieuse,

que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,

Dispositif

par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 31 janvier 2024

Au nom de la IIIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Parrino

La Greffière : Perrenoud

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 95, Art. 97 et Art. 108 — lu dans la version du 1 janvier 2024; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.