Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

9C_396/2008

9C_396/2008

Rubrum

{T 0/2}

Ordonnance du 17 juin 2008

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge U. Meyer, Président.

Greffier: M. Berthoud.

Parties

F.________,

recourante,

contre

Caisse de pensions des CFF, Zieglerstrasse 29, 3000 Berne 65,

Winterthur Columna, Wlor 431, Avenue de Rumine 20, 1001 Lausanne,

A.________,

intimés.

Objet

Prévoyance professionnelle,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève du 24 avril 2008.

Vu:

la recours que F.________ a interjeté le 6 mai 2008 (timbre postal) contre un jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève du 24 avril 2008 (portant sur le transfert d'avoirs de prévoyance professionnelle);

les déterminations du 13 mai 2008, par lesquelles le Tribunal cantonal constate l'existence d'une erreur de calcul, indique qu'une décision pour la rectification est en cours, et observe que le recours interjeté devant le Tribunal fédéral sera vraisemblablement retiré une fois la rectification opérée;

la lettre du 14 mai 2008, par laquelle la recourante déclare retirer son recours, eu égard à l'écriture du Tribunal cantonal;

Considérants

que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF,

qu'en vertu de l'art. 66 al. 2 LTF, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires,

Dispositif

par ces motifs, le Président ordonne:

1.

La cause est radiée du rôle par suite de retrait du recours.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 17 juin 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Meyer Berthoud

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 32, Art. 66 et Art. 71 — lu dans la version du 1 avril 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur la procédure civile fédérale, Art. 73 — lu dans la version du 1 janvier 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2010, 1 mai 2013, 1 janvier 2023 et 1 juillet 2023.