Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

9C_457/2020

9C_457/2020

Rubrum

Arrêt du 19 octobre 2020

IIe Cour de droit social

Composition

Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, en qualité de juge unique.

Greffière : Mme Perrenoud.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par Me David Métille, avocat,

recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 7 mai 2020 (AI 175/18 - 154/2020).

Vu :

le recours formé par A.________ le 10 juillet 2020 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 7 mai 2020, et la requête d'assistance judiciaire assortissant le recours,

l'ordonnance du 19 août 2020 par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire et imparti à l'assurée un délai de quatorze jours, dès réception de ladite ordonnance, pour qu'elle s'acquitte d'une avance de frais de 800 fr.,

l'ordonnance du 14 septembre 2020 par laquelle un délai supplémentaire échéant le 25 septembre 2020 a été imparti à A.________ pour verser l'avance de frais requise, avec l'avertissement que faute de paiement dans ce nouveau délai, son recours serait déclaré irrecevable,

Considérants

que la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (art. 62 al. 1 LTF),

que le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais,

que, si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire,

que, si l'avance n'est pas versée dans ce second délai, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF),

que la recourante n'a pas payé l'avance de frais requise dans les délais impartis,

que le recours doit donc être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF,

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,

Dispositif

par ces motifs, la Juge unique prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 19 octobre 2020

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

La Juge unique : Moser-Szeless

La Greffière : Perrenoud

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 62 et Art. 108 — lu dans la version du 1 janvier 2019; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.